Recommandation. Alternateurs 15 Le dispositif d’excitation des alternateurs d’une puissance nominale égale ou supérieure à 25 kW doit satisfaire aux exigences suivantes : a. chaque alternateur d’alimentation entraîné par un moteur dont les caractéristiques de régulation de la vitesse sont conformes a doit comporter un dispositif d’excitation capable de maintenir la tension en régime continu à plus ou moins 2,5 % de la tension nominale, et ce pour toutes les charges, de zéro à la pleine charge nominale, à son facteur de puissance nominal; dans le cas des groupes électrogènes de secours, ce pourcentage peut être porté à plus ou moins 3,5 %; b. lorsque l’alternateur entraîné à sa vitesse nominale et débitant sa tension nominale est soumis à une brusque variation de la charge symétrique dans les limites du courant et du facteur de puissance spécifiés, la tension ne doit pas tomber au dessous de 85 % ni dépasser 120 % de la tension nominale; la tension de l’alternateur doit ensuite être rétablie en deçà de plus ou moins 3 % de la tension nominale pour les groupes électrogènes principaux, et ce en moins de 1,5 seconde; dans le cas des groupes électrogènes de secours, ces valeurs peuvent être portées à plus ou moins 4 % et à 5 secondes au maximum; en l’absence de renseignements précis sur les valeurs maximales des charges brusquement appliquées, supposer que les conditions suivantes existent : imposition de 60 % du courant nominal avec un facteur de puissance inductif quelconque compris entre 0 et 0,4 lorsque l’alternateur tourne à vide et suppression de ce courant quand l’équilibre est atteint; c. en cas de court circuit, l’alternateur et son dispositif d’excitation doivent pouvoir maintenir un courant d’au moins trois fois leurs valeurs nominales pendant une période allant jusqu’à 2 secondes, sauf s’il existe des exigences de protection sélective permettant une plus courte période et à condition que, dans tous les cas, la sûreté de fonctionnement de l’installation soit assurée. 16.16 Si des alternateurs fonctionnent en parallèle, la charge réactive de chaque machine ne doit pas différer de la charge totale réactive (proportionnellement à la puissance) de plus de 10 % de la puissance réactive nominale de la plus grande machine ou de 25 % de la puissance réactive nominale de la plus petite, si cette dernière valeur est inférieure.