Politique concernant la propriété, la tenue et la conservation de dossiers de patients Août 2014 Document créé pour l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick {L0064281.2} Table des matières 1. Objet de la politique ............................................................................................................................. 1 2. Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé ....................... 1 3. Définitions ............................................................................................................................................. 1 4. Jurisprudence pertinente ...................................................................................................................... 2 5. Accès du patient au dossier .................................................................................................................. 2 6. Fonctions du dépositaire ...................................................................................................................... 3 7. Consentement pour la divulgation du contenu du dossier .................................................................. 4 8. Entreposage des dossiers...................................................................................................................... 5 9. Conservation et destruction des dossiers ............................................................................................. 5 10. {L0064281.2} Transfert, vente ou fermeture du cabinet ........................................................................................ 6 2 1. Objet de la politique Dans tous les domaines liés à la santé de la personne, l’adoption de pratiques normalisées peut accroître la qualité des soins offerts aux patients, et c'est tout aussi vrai lorsqu'il s'agit des dossiers des patients. La présente politique vise à protéger les chiropraticiens en éliminant l’incertitude qui entoure la propriété et la manipulation des dossiers des patients, tout en protégeant l’intérêt public grâce à l’accès raisonnable aux renseignements sur les patients. 2. Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé La Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé 1 (la loi) a été créée afin de protéger et de faire valoir les droits de la population à l’égard de l’accès aux dossiers de patients tenus par les professionnels de la santé. La loi prévoit en outre les mesures à prendre si un dépositaire, un membre du personnel ou une autre personne enfreint une disposition de la loi. Il est très clair que la loi vise à protéger l’intérêt public et qu’elle n’a pas été créée pour protéger les droits des chiropraticiens. Les membres sont, par conséquent, invités à consulter la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé et à se familiariser avec les dispositions de la loi. 3. Définitions Selon la loi, « dépositaire » s’entend d’une « personne physique ou d’un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental », notamment des fournisseurs de soins de santé. Selon la loi, « renseignements personnels sur la santé » s’entend des renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où : a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique ; b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie ; c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis ; d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance ; e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant ; 1 SNB 2009, c P-7.05. {L0064281.2} 1 f) ils identifient son mandataire spécial ; g) ils identifient son fournisseur de soins de santé. Pour ce qui est des chiropraticiens, il faut souligner que les « renseignements personnels sur la santé » comprennent aussi des radiographies du patient. 4. Jurisprudence pertinente Dans la décision McInerney c. MacDonald,2 la Cour suprême du Canada a précisé que, dans une relation entre un médecin et son patient, le dossier médical appartient au médecin et le patient n’a pas le droit d’emporter son dossier.3 Voici la justification de la cour : Les dossiers médicaux jouent un rôle important car ils aident le médecin à se rappeler les détails des antécédents médicaux du patient. Le médecin doit pouvoir consulter en tout temps les dossiers afin d'être en mesure d'établir un bon diagnostic et de donner le traitement approprié. Il en sera empêché si le patient peut emporter les dossiers. Par conséquent, le patient a droit à un accès raisonnable lui permettant d'examiner les dossiers et d'en tirer des copies, pourvu qu'il paie un tarif légitime pour la préparation et la reproduction des renseignements. L'accès est limité aux renseignements que le médecin a obtenus en donnant un traitement. Il ne vise pas les renseignements obtenus en dehors de la relation médecin-patient.4 La relation entre le médecin et son patient est analogue à celle entre un chiropraticien et son patient ; par conséquent, les chiropraticiens peuvent compter sur la décision que la plus haute cour du pays a prise sur la propriété des dossiers des patients. 5. Accès du patient au dossier Les dispositions les plus pertinentes de la loi, les articles 7 à 14, prévoient que toute personne a le droit, sur demande, de consulter des renseignements personnels sur la santé la concernant dont le dépositaire a la garde et la responsabilité ou d’en recevoir copie, que ce soit par voie électronique ou sur support papier. La demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre au dépositaire d’identifier et de repérer le document en déployant des efforts raisonnables ; autrement, le dépositaire doit offrir d’aider la personne à reformuler la demande afin de trouver les renseignements dont elle a besoin. Le dépositaire doit permettre à la personne de consulter un document gratuitement, mais peut exiger qu’elle lui verse les droits justes et raisonnables au titre des services de recherche, de préparation, de copie et de livraison. 2 [1992] 2 R.C.S. 138 S.C.J. No 57. Ibid, para 38. 4 Ibid. 3 {L0064281.2} 2 Il faudrait tenir le patient au courant de tout changement d’adresse du chiropraticien ou de ses dossiers, afin qu’il continue d’avoir accès à son dossier, au besoin. 6. Fonctions du dépositaire Le dépositaire peut faire la collecte de renseignements personnels sur la santé s’il a obtenu le consentement de la personne visée et si la collecte est nécessaire à une fin légitime. Un dépositaire ne doit recueillir que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires pour réaliser la fin visée et doit, en outre, divulguer des renseignements personnels sur la santé seulement si la divulgation est autorisée par la loi. D’habitude, chaque chiropraticien choisit d’être le dépositaire des dossiers de ses patients, mais cela peut varier ; dans un groupe, une personne peut être chargée de donner suite à toutes les demandes d’accès aux dossiers de renseignements personnels. Si une telle désignation n’a pas été faite, le patient peut présumer que son chiropraticien actuel est le dépositaire auquel il doit présenter une demande d’accès aux renseignements. Le dépositaire doit fournir une réponse à une demande d’accès au dossier dans les 30 jours de réception de la demande. Selon le paragraphe 10(6) de la loi, le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire de 30 jours le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants : la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre de déterminer de quel document il s’agit ; la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant de lui ; les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite ; l’observation du délai de 30 jours entraverait gravement l’exercice de ses activités, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande ; un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé ; la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête. Avant de permettre la consultation ou la reproduction de renseignements personnels sur la santé, le dépositaire doit être convaincu de l’identité de la personne qui présente la demande, afin de protéger la confidentialité. Si le dépositaire est incapable de fournir les documents demandés, il doit, avant l’expiration de la période de 30 jours, informer la personne que les renseignements n’existent pas ou ne peuvent être retrouvés ou que la demande est refusée, si tel est le cas. Voici les situations qui peuvent justifier le refus de divulguer des renseignements : {L0064281.2} 3 où leur connaissance risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui ; où leur communication révélerait des renseignements personnels sur la santé concernant une autre personne qui n’a pas consenti à leur communication ; où leur communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers, à l’exception d’un autre dépositaire, qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances rendant vraisemblable l’attente au respect de la confidentialité. La liste complète des situations qui peuvent donner lieu à un refus se trouve à l’article 14 de la loi. Il faudrait souligner que, dans la mesure du possible, les renseignements qui ne sont pas communiqués à la personne doivent être séparés des autres documents dans le dossier, que le dépositaire peut alors donner à la personne. Si le dépositaire ne peut pas donner accès au dossier ou à une copie du dossier parce qu’un autre dépositaire maintient les renseignements personnels sur la santé ou a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé, le dépositaire peut transmettre la demande à un autre dépositaire dans les 10 jours de la réception de la demande, s’il donne à la personne qui demande l’accès un avis par écrit. Le dépositaire qui reçoit la demande transférée dispose de 30 jours pour répondre à la demande. 7. Consentement pour la divulgation du contenu du dossier Comme il a déjà été mentionné, le dépositaire peut faire la collecte de renseignements personnels sur la santé s’il a obtenu le consentement de la personne visée et si la collecte est nécessaire à une fin légitime. Le consentement, en général, est donné par la personne dans la mesure où elle est capable de donner son consentement, ou par l’entremise d’un mandataire spécial. La personne doit comprendre la fin visée par le consentement et que le consentement a trait seulement à des renseignements personnels sur la santé. Le consentement peut être refusé ou retiré, ne peut être obtenu par supercherie ou par coercition et peut être explicite ou implicite. Le paragraphe 18(1) de la loi énonce clairement que, sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, le dépositaire peut présumer qu’il a le consentement implicite et éclairé de la personne physique à recueillir ou à utiliser des renseignements personnels sur la santé qui la concernent ou à communiquer ces renseignements à un autre dépositaire ou une autre personne afin de lui fournir ou d’aider à lui fournir des soins de santé. Le dépositaire devrait obtenir le consentement explicite de la personne avant de communiquer des renseignements personnels sur la santé aux médias, à un visiteur à un établissement de soins de santé ou à une personne à des fins de recherche, entre autres. Il vaut la peine de souligner que, lorsque le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé, il devrait communiquer seulement une copie des renseignements {L0064281.2} 4 pertinents plutôt que les documents originaux. Les membres devraient éviter de donner des documents originaux à des patients ou à des tiers partis. 8. Entreposage des dossiers Tous les dossiers des patients doivent être entreposés dans un endroit sûr et sécuritaire, que ce soit au cabinet du chiropraticien ou ailleurs, afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité des documents. Le dépositaire doit prendre des mesures raisonnables pour protéger les dossiers de dommages, de vols ou de divulgation non autorisée ; il faut, par conséquent, tenir compte non seulement de l’entreposage physique, mais aussi de la sécurité technologique. Les dépositaires doivent se poser les questions suivantes : 9. Les classeurs et les unités d’entreposage peuvent-ils être bien verrouillés? Un système d’alarme est-il en place? Tous les membres du personnel ont-ils accès aux dossiers? Devraient-ils y avoir accès? Les membres du personnel ont-ils suivi une formation convenable sur le traitement des dossiers? Les membres du personnel ont-ils signé un accord de confidentialité? Les fichiers électroniques sont-ils protégés par un mot de passe? Un pare-feu ou un autre logiciel de protection est-il installé? Une copie de sauvegarde des données électroniques est-elle créée et maintenue? Si les dossiers sont entreposés à l’extérieur du bureau, l’endroit est-il susceptible à des dommages naturels (par ex., inondations ou incendies)? Un accord a-t-il été conclu avec l’entrepôt à l’égard de l’entreposage, la gestion et la nature confidentielle des documents? Conservation et destruction des documents En tant que dépositaire, le chiropraticien est tenu de s’assurer que les patients puissent avoir accès aux dossiers, que les dossiers soient conservés pendant la période prescrite et qu’ils soient détruits de manière convenable. Même si la loi ne prévoit pas de période précise pour laquelle les dossiers des patients devraient être conservés, les renseignements devraient être conservés pour la période qui permet d’atteindre l’objectif pour lequel les renseignements ont été recueillis. Cela étant dit, sur le plan juridique, les dépositaires devraient conserver le dossier du patient pendant au moins 15 ans après la dernière consultation avec le patient. La période est basée sur la disposition de la Loi sur la prescription,5 selon laquelle une réclamation doit être présentée dans les 2 ans du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance ou les 15 ans du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée (le délai de prescription ordinaire). Il y a une exception notable de la règle des 15 ans, car la prescription prévue par la loi ne court pas tant que le réclamant est mineur ; selon la loi, la période de 15 ans commence le jour où le mineur atteint l’âge de 19 ans. Par conséquent, les dépositaires devraient conserver les dossiers des patients mineurs pendant au moins 15 ans suivant la date de leur 19e anniversaire. 5 SNB 2009, c L-8.5. {L0064281.2} 5 Il faut faire preuve de prudence et d’attention en détruisant les dossiers de patients ; tous les documents doivent être déchiquetés pour protéger la confidentialité des renseignements personnels du patient. Lorsque les dossiers qui renferment des renseignements personnels sur la santé sont détruits, il faut tenir un registre consignant les noms des personnes dont le dossier est détruit, un résumé du contenu du dossier, la période à laquelle les renseignements s’appliquent, la méthode de destruction et le nom de la personne qui supervise la destruction. Le dépositaire devrait maintenir un calendrier de conservation et de destruction afin de veiller à ce que les procédures soient conformes aux lois et aux règlements pertinents. Tous les supports qui permettent de conserver les renseignements personnels sur la santé doivent figurer dans le calendrier, y compris les dossiers sur support papier, les fichiers électroniques et les microfiches, le cas échéant. 10. Transfert, vente ou fermeture du cabinet Dans une pratique en groupe, il vaut mieux conclure un accord écrit qui désigne la personne responsable de la tenue des renseignements personnels sur la santé et du transfert de ces renseignements si le cabinet est transféré, vendu ou fermé. La mesure permettrait d’éviter des situations difficiles qui peuvent survenir lorsqu’un partenaire prend sa retraite, prend congé ou meurt ou lorsque le cabinet est vendu ou fermé. Si un cabinet est vendu ou transféré, la tenue des dossiers des patients ne doit pas être interrompue. Un autre chiropraticien peut devenir le dépositaire, mais un accord écrit doit être établi pour confirmer le transfert. {L0064281.2} 6