lettre-type publication

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JOURNAL XXX
Monsieur le Direction de la Publication
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Lettre recommandée avec accusé de réception
XXX, le
OBJET : complicité d’exercice illégal du massage
Monsieur le Directeur,
Notre attention a été attirée par un article paru dans votre journal « XXX» en date du XXX,
signé par XXX, et concernant des massages effectués par divers instituts tels « XXX».
Or, ces massages ne sont pas habituellement pratiqués par des personnes habilitées à le
faire.
Nous tenons cependant à vous rappeler que le massage à but thérapeutique ou non
thérapeutique (c'est-à-dire de confort, de relaxation, esthétique, de bien être, ou quel
qu’en soit le qualificatif), est strictement réservé aux masseurs kinésithérapeutes
diplômés d’Etat.
Cela résulte expressément des articles L.4321-1 et R.4321-3 du code de la santé publique
qui prévoient :
L.4321-1 csp : « la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer
habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en
conseil d’état, après avis de l’académie nationale de médecine (…)».
R.4321-3 csp : « on entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus,
dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils
autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une
mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Ainsi, toute pratique du massage par des personnes non titulaires du diplôme d’état
de masseur kinésithérapeute est constitutive du délit d’exercice illégal de la
profession de masseur kinésithérapeute, réprimé par l’article L.4323-4 du Code de la
Santé Publique.
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Nous sommes certains que, dans cette affaire, votre bonne foi a été surprise.
Aussi, afin d’éviter de voir engagée votre responsabilité du fait du développement actuel des
publicités directes (annonces) ou indirectes (reportages) en faveur de l’exercice illégal de la
masso-kinésithérapie, nous sommes amenés à attirer votre attention sur les points
suivants :


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Toute publicité trompeuse constitue une infraction punie des peines prévues en cas
de tromperie (article L.213-1 du Code de la Consommation).
Toute personne pratiquant des massages sans être titulaire du diplôme d’état
français de masseur kinésithérapeute se trouve dans une situation d’exercice illégal
de la masso-kinésithérapie, et est passible de sanctions pénales en application de
l’article L.4323-4 du code de la santé publique (deux ans d’emprisonnement et
30.000 € d’amende).
Si la responsabilité pénale de l’éditeur ne peut être engagée au titre de l’action
principale, le fait pour un directeur de publication de fournir sciemment et
volontairement le support à une annonce illégale ou un reportage trompeur,
caractérise l’élément intentionnel par fourniture de moyens, déterminant ainsi sa
complicité dans la pratique illégale.
Votre responsabilité se trouverait dégagée s’il s’avérait que les annonceurs ou
interviewés aient trompé votre vigilance. De ce fait, nous vous suggérons, pour toute
annonce ou article mentionnant la pratique de massages, de faire attester par
l’annonceur ou l’interviewé que tous les massages pratiqués dans son établissement
le sont par des personnes légalement habilitées à exécuter ces actes, c'est-à-dire
titulaires du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute.
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre ces informations aux journalistes et
rédacteurs de votre journal afin que cesse toute parution à caractère illégal concernant le
massage.
Demeurant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de
croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de notre parfaite considération.
Pour le Conseil Départemental de l’Ordre des
Masseurs Kinésithérapeutes du (…),
Le Président
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