Normes de pratique au Nouveau-Brunswick Politique sur l’inconduite sexuelle Historique Politique approuvée par le Conseil : le 23 juillet 2010 Entrée en vigueur : le 1er août 2010 Objet 1. Faire en sorte que les membres de l’ACNB sont au courant de la politique de l’ACNB sur l’inconduite sexuelle qui comprend une définition des comportements et des activités qui constituent l’inconduite sexuelle. 2. Faire en sorte que les membres de l’ACNB et du grand public savent que l’ACNB a comme engagement de protéger la population de ces activités, ces comportements et cette inconduite. Définitions et contexte relatifs à la norme de pratique L’autorité dont jouit le fournisseur de soins de santé peut, de temps à autre, lui permet d’exercer une influence indue sur l’état émotionnel d’un patient. Un comportement ou une activité qui profite d’une telle occasion est non professionnel et constitue une violation de la déontologie. Les chiropraticiens doivent être très sensibles à la question, car les traitements qu’ils offrent aux patients sont très personnels. En outre, il n’est pas acceptable de se servir du cabinet comme endroit où entamer des relations personnelles ou s’arranger pour sortir avec quelqu’un. Tout comportement ou toute activité qui exploite de manière sexuelle les relations entre le chiropraticien et son patient constitue l’inconduite sexuelle. Le comportement ou l’activité peut être verbal ou physique, notamment : les observations ou expressions verbales au sujet de pensées ou de sentiments qui sont de nature sexuelle ou qui peuvent être raisonnablement interprétées comme étant de nature sexuelle ; les gestes ou actes qui sont de nature sexuelle ou qui peuvent être raisonnablement interprétés comme étant de nature sexuelle. Rien dans la présente norme de pratique n’empêche un chiropraticien de donner des traitements à son époux. Aux fins de l’administration de la présente politique, toute référence au terme « époux » est interprétée de façon à inclure le conjoint de fait au sens des lois de la province. La présente norme précise en particulier les deux niveaux d’inconduite sexuelle énumérés cidessous. Les comportements et les activités énumérés dans chaque catégorie peuvent entraîner des mesures disciplinaires si le comportement ou l’activité se produit dans le contexte des relations entre le chiropraticien et son patient. NIVEAU I – Infraction d’ordre sexuel Une infraction d’ordre sexuel peut inclure les relations sexuelles entre un chiropraticien et son patient, que les relations soient entamées par le chiropraticien ou par le patient, et les comportements auprès d’un patient qui sont de nature sexuelle ou qui peuvent être raisonnablement interprétés comme étant de nature sexuelle. Les comportements et les activités, généralement de nature non consensuelle, constituent une infraction d’ordre sexuel lorsqu’ils se produisent dans le contexte des relations entre un chiropraticien et son patient ; ils peuvent comprendre notamment ce qui suit : • relations sexuelles ; • contacts entre les organes génitaux de deux personnes ; • contact oral-génital ; • baisers lascifs ou amoureux ; • encourager le patient à masturber dans la présence du chiropraticien ou masturbation par le chiropraticien dans la présence du patient ; • toucher les seins, les organes génitaux ou une autre partie du corps sexualisée à des fins autres qu’un examen ou traitement approprié pour lequel le consentement spécifique est obtenu par écrit avant d’entamer la procédure ; • toucher les seins, les organes génitaux ou une autre partie du corps sexualisée lorsque le patient a refusé de donner son consentement ou a retiré le consentement pour l’examen ou le traitement ; • offrir de fournir des services professionnels en échange de faveurs sexuelles ; • d’autres contacts physiques qui peuvent être raisonnablement interprétés comme étant de nature sexuelle. 2 NIVEAU II – Impropriété sexuelle L’impropriété sexuelle peut comprendre les comportements, les activités, les gestes ou les expressions qui sont de nature séduisante, sexuellement suggestive ou humiliante sur le plan sexuel pour le patient ou qui peuvent être raisonnablement interprétés comme étant de cette nature. Les comportements et les activités qui constituent l’impropriété sexuelle lorsqu’ils se produisent dans le contexte des relations entre un chiropraticien et son patient peuvent comprendre ce qui suit : • pratiques relatives au patient qui se dévêtît et enfile une blouse d’hôpital, lesquelles font preuve d’un manque de respect de la vie privée et de la dignité du patient ; • observations inappropriées à l’égard du patient, notamment ce qui suit : o observations de nature sexuelle sur le corps ou les sous-vêtements du patient ; o observations de nature sexuelle ou humiliante sur le plan sexuel qui portent sur l’orientation sexuelle du patient ; o demandes de renseignements qui ne sont pas pertinents sur le plan clinique, tels que les préférences sexuelles ; • profiter de la relation entre le chiropraticien et le patient pour inviter une personne à sortir avec lui ; • amorcer une conversation avec un patient qui n’est pas pertinente sur le plan clinique et qui porte sur les fantasmes, préférences ou problèmes sexuels du chiropraticien ; • participation du chiropraticien à une conversation qui n’est pas pertinente sur le plan clinique et qui porte sur les fantasmes, préférences ou problèmes sexuels du patient ; • questions sur les antécédents sexuels du patient qui ne sont pas liées au diagnostic ou au traitement des problèmes actuels du patient et qui ne sont pas pertinentes sur le plan clinique ; • sortir avec un patient qui reçoit des traitements : o y compris des relations personnelles qui existent avant le début des traitements, mais non pas des relations conjugales reconnues en vertu de la loi ; o les traitements peuvent être terminés par la signature d’un accord entre le chiropraticien et son patient. L’accord doit être consigné au dossier du patient et signé par les deux parties. Le patient devrait être aiguillé vers un autre chiropraticien, l’aiguillage doit être consigné au dossier du patient et toutes les questions financières à l’égard du compte du patient doivent être réglées immédiatement. L’impropriété sexuelle peut aussi comprendre des activités et des observations qui seraient généralement considérées comme « le harcèlement sexuel ». Le comportement en question ne doit pas viser explicitement le patient afin de constituer le harcèlement sexuel. Voici quelques exemples : • paroles en l’air de nature sexuelle et descriptions sexuellement explicites ; • plaisanteries offensantes et grossières ou concernant les activités sexuelles ou les caractéristiques d’un sexe ; • bruits suggestifs ou insultants, tels que des sifflements admiratifs ou des bruits d’un bec ; • commentaires de nature sexuelle au sujet du poids, du corps ou de la ligne d’une personne ; • conseils pseudo-médicaux à connotations sexuelles ; 3 • chuchotements exagérés ou imitation de nature sexuelle de la manière dont une personne marche, parle ou s’assied ; • insinuations ou moqueries ; • plaisanteries ou langage grossiers et vulgaires ; • insultes basées sur le sexe ou commentaires sexistes ; • commentaires sur l’apparence, les vêtements ou les habitudes sexuelles d’une personne ; • commentaires sur la vie sexuelle d’une personne ou ses relations avec un partenaire sexuel ; • appels téléphoniques à connotations sexuelles. Application Tout membre dont le non-respect de la norme de pratique visant l’inconduite sexuelle est signalé au comité des plaintes peut faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure de traitement de plainte en vertu de l’article 33 de la Loi constituant en corporation l’Association des chiropraticiens du Nouveau-Brunswick de 1997. L’identification de non-conformité est possible dans le cadre d’une visite du cabinet ou du traitement d’une plainte présentée par un patient ou lorsque les renseignements attirent l’attention du comité des plaintes pour une autre raison. Pénalités et sanctions proposées L’ACNB reconnaît que les relations entre le chiropraticien et ses patients et employés, comme toutes les relations où il y a un déséquilibre dans la relation de pouvoir, présentent la possibilité de mauvais traitements. L’inconduite sexuelle à l’égard de patients ou d’employés constitue un problème extrêmement grave que l’ACNB ne tolère absolument pas. Pendant les relations entre le chiropraticien et le patient, le consentement du patient ne constitue pas une défense pour une inconduite sexuelle alléguée. Compte tenu du fait que l’ACNB est chargée en vertu de son mandat de protéger le public, elle a l’intention d’imposer des sanctions sévères aux membres qui sont reconnus coupables d’inconduite sexuelle. Les options en matière de pénalités sont offertes afin que le contexte et les circonstances de chaque cas soient examinés dans l’établissement des sanctions appropriées. NIVEAU I – Infraction d’ordre sexuel : pénalités et sanctions proposées • De la suspension de l’inscription pour au moins 180 jours jusqu’à une révocation permanente de l’inscription • Permis d’exercice conditionnel (exercice supervisé) • Paiement d’une amende imposée par le comité de discipline ou le tribunal d’une audience • Versement des frais liés à l’enquête, à l’audience et aux sanctions • Réprimande officielle écrite présentée, en personne, par le Conseil d’administration • Participation obligatoire à un programme de traitement de l’obsession sexuelle ou de modification du comportement • Présentation d’excuses écrites à la victime 4 • Toute autre pénalité que le comité de discipline ou le tribunal d’une audience juge appropriée • Toute combinaison des pénalités précitées NIVEAU II – Impropriété sexuelle : pénalités et sanctions proposées • Suspension de l’inscription : 1. Première infraction : suspension d’au moins 60 jours ; 2. Deuxième infraction : suspension d’au moins 120 jours 3. Troisième infraction : révocation permanente de l’inscription ou suspension de l’inscription pendant une période de traitements, en attendant un rapport sur l’admissibilité à l’exercice (pendant au moins 180 jours) • Paiement d’une amende imposée par le comité de discipline ou le tribunal d’une audience • Versement des frais liés à l’enquête, à l’audience et aux sanctions • Permis d’exercice conditionnel (exercice supervisé) • Réprimande officielle écrite présentée, en personne, par le Conseil d’administration • Une combinaison des éléments suivants : 1. Participation obligatoire à un programme de traitement de l’obsession sexuelle ou de modification du comportement – le thérapeute présentera des rapports réguliers en temps opportun sur les progrès réalisés en vue de réintégrer l’exercice de la profession chiropratique 2. Évaluation psychologique obligatoire et conformité aux mesures recommandées dans le cadre de l’évaluation 3. Participation à un cours sur les limites et la sensibilité au genre prévu par le comité des plaintes ou le tribunal d’une audience • Présentation d’excuses écrites à la victime • Toute autre pénalité que le comité de discipline ou le tribunal d’une audience juge appropriée • Toute combinaison des pénalités précitées 5