A.N.P.A.A. Siege National Rapport d’activité 2013 Actions liées aux publicités illicites en application de la loi EVIN – DECEMBRE 2013 1 A.N.P.A.A. Siege National Sommaire : 1- Préambule ............................................................................................................................................... 3 2- L’activité de veille .................................................................................................................................... 3 3- L’activité contentieuse ............................................................................................................................ 4 3.1 Stratégie 2013 – 2014............................................................................................................................ 5 3.2 Activités contentieuses 2013................................................................................................................. 7 4- Les plaintes auprès de l’ARPP ................................................................................................................ 23 5- Lettres de rappel de la réglementation ................................................................................................. 24 6- Communication ..................................................................................................................................... 24 6.1 Communiqués de presse ..................................................................................................................... 24 6.2 Reprises presse des communiqués liés aux actions loi EVIN............................................................... 25 6.3 Expertise A.N.P.A.A............................................................................................................................. 25 7- Annexe : revue de presse ...................................................................................................................... 26 2 A.N.P.A.A. Siege National 1- Préambule Ce document se rapporte aux objectifs suivants : « Relayer les politiques publiques de prévention des risques et de réduction des dommages relatives aux pratiques addictives : faire appliquer la loi Evin. » - - Objectif général o Mener des actions en justice pour conforter l’application de la législation en matière d’alcool o Assurer une veille et être pro-actif face aux publicités illégales o Poursuivre la construction en 2013 d’une jurisprudence à propos des dispositions sur le mécénat et sur le support autorisé qu’est internet o Assurer une veille législative des propositions de loi qui modifieraient les dispositions de la loi Evin Objectifs opérationnels o Veille sur les publicités (affichage, radio, magazine, Internet) et les parrainages (évènements d’ampleur nationale) o Constats d’huissiers, saisine du tribunal o Plaintes auprès de l’ARPP o Relais dans la presse grand public des décisions favorables obtenues o Mener une veille sur les propositions de loi qui modifient la législation en matière de publicité sur les boissons alcooliques . 2- L’activité de veille Par ailleurs compte tenu des objectifs ciblés, un temps important a été mobilisé pour assurer la veille sur le support internet, de même que pour la création de comptes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Le relais de différents supports de publicités ou activités contraires à la réglementation par des adhérents de l’A.N.P.A.A. a également permis la mise en œuvre par le siège de différentes actions adaptées à la nature des faits : - Pommery Masterpiece : action contentieuse (Publicité et mécénat) - Loic Raison : plainte ARPP - Article de presse relatant une activité de livraison d’alcool à domicile : courriers au Maire et au Procureur - Article de presse relatant une activité de vente d’alcool par des lycéens : courriers aux Ministres de l’Agriculture et de la Santé. - Etc 3 A.N.P.A.A. Siege National 3- L’activité contentieuse L’A.N.P.A.A. a engagé 6 nouvelles actions en 2013 (sur 6 prévues par la convention). 7 décisions ont été rendues en 2013. 5 procès étaient en cours de procédure à la fin de l’exercice 2013. Le tableau de synthèse ci-après récapitule l’ensemble des ces affaires. Chaque affaire fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans le développement qui suit. Jugements (définitifs) rendus en 2013 Assignation 12/07/2011 A.N.P.A.A. contre RICARD « Un (référé) Ricard des rencontres » procédure Décision définitive TGI : 05/08/2011 Cass.civ.1ère, 3 juillet 2013 CA : 23/05/2012 Condamnation A.N.P.A.A. contre Heineken – « Ed Banger » 19/06/2013 TGI de Paris 18 juillet 2013 (référé) Condamnation A.N.P.A.A contre société Huricane et société H Entreprise « Desperados Hurricane »’ 07/02/2013 TGI de Paris 22-mars-13 (référé) Pas matière à référé A.N.P.A.A. contre Hachette FILIPACCHI - / MHCS MANAGEMENT /MHD MOET HENNESY DIAGEO - 16/02/2011 TGI de Paris 21 mars 2013 A.N.P.A.A. contre La Société Champagne Chanoine frères depuis 1730 (« TSARINE »), Le Monde SA, la société éditrice du Monde, la société Rio Grande . 19/04/2011 Condamnation TGI de Paris 23 mai 2013 Condamnation 22 janvier A.N.P.A.A. contre Société Interlude et 2013 Asmodée) – « Happy (référé) Hour » TGI de Paris 21-février 2013 Pas de trouble manifestement illicite. Déboute l’A.N.P.A.A. 4 A.N.P.A.A. Siege National A.N.P.A.A. contre Société HACHETTE LIVRE – « tu perds tu trinques » 17 janvier 2013 A.N.P.A.A. contre Taittinger 29 novembre 2013 TGI Paris 26 février 2013 Pas lieu à référé, car objet litigieux retiré de la vente avant l’audience (référé) Ordonnance de référé : le 16/01/2014 Condamnation Affaires en cours en 2013 A.N.P.A.A. contre Heineken – H-cup 29 décembre 2008 Ordonnance du juge de la mise en état 28/01/2010 : rejet de l’exception de nullité soulevée par la défense Pas encore jugement au fond Audience prévue en 2014 (échange de conclusions en cours) Contredit de l’ordonnance : Cour d’appel 30/12/2010 : rejet Appel de l’ordonnance. Cour d’appel 30/03/2011 : déboute Pourvoi en cassation. A.N.P.A.A. contre Jaillance Juin 2013 Audience de procédure en mars 2014 A.N.P.A.A. contre CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) et INSERT 1er aout 2005 TGI de Paris 19/12/2006 : déboute A.N.P.A.A. CA Paris 26/02/2010 confirme le 1er arrêt CC 23/02/2012 : casse A.N.P.A.A. contre Vranken Pommery Monopole – la société éditrice le Monde SA Septembre 2013 Audience de procédure : 29/01/14 3.1 Stratégie 2013 – 2014 3.1.1 Exercice 2013 L’A.N.P.A.A. s’est mobilisé sur ces deux thématiques : 5 Renvoi vers la cour d’appel de Versailles. A.N.P.A.A. Siege National - Internet et les réseaux sociaux : Nous l’avions érigé comme une crainte majeure lors de l’évolution de la loi Evin concernant la possibilité d’émettre des publicités en faveur des boissons alcooliques sur les supports en ligne, et c’est aujourd’hui une réalité éprouvée : la toile est envahie de publicités de toutes natures. La restriction prévue par la loi s’agissant des supports en ligne destinés à la jeunesse s’avère en réalité bien peu opérante pour de multiples raisons, et notamment du fait même du flou entourant la définition juridique de ces supports dédiés la jeunesse. Ce flou juridique bénéficie aux annonceurs diffusant des publicités sur les réseaux sociaux qui sont fréquentés par en grande majorité par les jeunes, mais également par une frange plus large de la population. C’est pourquoi il est juridiquement complexe de porter une action sur des faits constatés sur ce type de média en faisant valoir la jeunesse du public qui le fréquente. Toutefois, au vu de la définition du caractère intrusif apportée par la jurisprudence Ricard, il apparaît que cette définition pourrait permettre de sanctionner de nombreux abus constatés sur le réseau social Facebook. C’est ce que l’A.N.P.A.A. tentera de démontrer dans le cadre de l’action judiciaire menée à l’encontre de Heineken et du réseau social (audience de référé prévue le 18 décembre 2013 et reportée au 23 janvier 2014) - Mécénat, partenariats, parrainages et autres activités de sponsoring Selon les termes de l’article L3323-6, « le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l’occasion d’opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel ». Il s’avère dans les faits que certaines communications émises par des mécènes producteurs ou détenteurs de marques d’alcool dépassent ce cadre. De plus, ce champ du mécénat et l’application de cet article n’ont pas encore donné lieu à une interprétation du juge. Nous souhaitions que des faits de cette nature puissent donner lieu à jurisprudence, ce qui a poussé l’A.N.P.A.A. à agir à l’encontre de Pommery (cuvée Louise) pour une publicité émise sur l’hebdomadaire M-Le monde. (6 juillet 2013). L’audience est prévue pour le 29 janvier 2014. Si le mécénat est autorisé sous certaines conditions, les opérations de parrainages sont elles illicites lorsqu’elles ont pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques. Plusieurs actions ont été menées en lien avec cette thématique durant l’exercice 2013 : - - A.N.P.A.A. contre Jaillance (en cours) A.N.P.A.A. contre Heineken – H-cup (en cours) A.N.P.A.A. contre Taittinger (Coupe du monde 2014, en cours, engagée en 2013) A.N.P.A.A. contre La Société Champagne Chanoine frères depuis 1730 (« TSARINE »), Le Monde SA, la société éditrice du Monde, la société Rio Grande. Affaire dite des Césars (jugement favorable obtenu en 2013, sans toutefois que le juge ne se prononce sur le parrainage) A.N.P.A.A contre société Huricane et société H Entreprise « Desperados Hurricane » (sponsoring sportif, jugement rendu en 2013) 3.1.2 : Orientations 2014 Les réseaux sociaux et internet Compte tenu du flux incessant de publicités en faveur des boissons alcooliques constatées par l’A.N.P.A.A. et d’autres associations sur internet et les réseaux sociaux, il conviendra, en 2014 de continuer notre mobilisation sur ces médias. 6 A.N.P.A.A. Siege National Les évènements culturels sponsorisés – les marques alibis L’A.N.P.A.A. constate, en particulier sur internet et sur les réseaux sociaux, la multiplication des évènements liés à l’organisation d’évènements culturels du type concerts ou festivals de musique par des entités, aussi appelées marques alibis, reprenant le nom de certaines marques ou dont le logo évoque celui de marques d’alcool. Il en est ainsi par exemple de : - Green room sessions Live pression Ricard Sa live Desperados wild tour Au vu du nombre important d’évènements de ce type constaté, notamment par une veille active sur Facebook qui apparaît comme le vecteur principal de diffusion des lieux et dates de ces évènements, l’A.N.P.A.A. se fixe comme objectif de mener au moins une action visant ce type d’activités s’apparentant à de la propagande indirecte au sens de l’article L3323-3 du code de la santé publique (« publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité », d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »), voire même à des opérations de parrainage, proscrites par l’article L3323-2. Un constat d’huissier a d’ores et déjà et réalisé concernant les activités de Greenroom sessions en lien avec la circulation d’une péniche à l’allure de sous marin par la Société Heineken. Ces faits pourront être soit corrélés avec une future affaire Greenroom ou bien faire l’objet d’un procès à part entière. 3.2 Activités contentieuses 2013 3.2.1 Actions terminées en 2013 3.2.1.1 A.N.P.A.A. contre RICARD « Un Ricard des rencontres » Action portant sur la campagne « un Ricard des rencontres » et les applications « Ricard Mix Codes » et Ricard 3D Les Faits : L’action porte sur des faits constatés en juin 2011, soit une campagne publicitaire lancée le 20 juin 2011 - Un film publicitaire visible sur le site internet de la marque intitulé « un Ricard, des rencontres » - Publicités sur différents supports : internet, radio, presse, applications pour téléphones mobiles intitulée également « un Ricard, des rencontres » 7 A.N.P.A.A. Siege National Elle porte également sur deux applications pour téléphones mobiles disponibles notamment sur l’appstore (pour matériel apple) : « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes » Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. - Demande du retrait du visuel du film publicitaire en faveur de la boisson alcoolique RICARD, intitulé « Une Ricard, des rencontres », celui-ci présentant un caractère illicite - Demande du retrait de la mention « des rencontres » associée au nom Ricard sur tout support, présentant un caractère illicite - Demande du retrait des applications mobiles « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes » des plateformes de téléchargement, notamment Appstore et Itunes, présentant un caractère illicite, celles-ci n’étant pas des supports autorisés par la Loi Procédure Compte tenu du caractère manifestement illicite des faits, l’A.N.P.A.A. a requis l’assignation en référé aux fins de les faire cesser. Le TGI Paris rend son ordonnance de référé le 05/08/2011. Le TGI donne une suite favorable à la demande de l’A.N.P.A.A. (condamne Ricard et ordonne le retrait des mentions litigieuses « Un ricard des rencontres » de tout support y compris du film et le retrait des applications des plate forme de téléchargement) Ricard fait appel. La Cour d’Appel confirme partiellement l’ordonnance, et ordonne également le retrait de certains éléments graphiques contenus dans le visuel (des nuages colorés, et un signe dièse jugé équivoque) (CA de Paris, 23 mai 2012), ainsi que le retrait intégral du film. Ricard se pourvoie en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi (Cass.civ.1ère, 3 juillet 2013) A retenir : - La cour de Cassation maintient un positionnement ferme dans la continuité de la jurisprudence jusque là acquise, et s’en tient à une application stricte des textes encadrant le contenu des publicités, concernant les visuels et les mentions autorisées sur les supports de publicité (Art L3323-4 CSP) - La haute juridiction, validant les arguments retenus par la Cour d’Appel, apporte également – et surtout – des éléments nouveaux quant à l’interprétation du 9° de l’article L3323-21 autorisant les publicités sur internet dans certaines limites et notamment sous réserve qu’elle ne soit ni intrusive ni interstitielle. Ainsi, o Une application téléchargeable sur les plateformes dédiées telles que l’Appstore pour les appareils de marque Apple, même si elle est téléchargée volontairement par un utilisateur constitue bien un service de communication en ligne, tel que l’entend l’article 1 « 9° : sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. » 8 A.N.P.A.A. Siege National L3323-2 du CSP (TGI, ordonnance de référé 5 aout 2011), puisqu’elle vise à faire connaître la marque d’alcool. o L’accès aux données contenues par le profil Facebook de l’utilisateur étant requis pour l’utilisation de l’application a permis par la suite à la société émettrice de l’application à faire de la publicité de manière intrusive (TGI, ordonnance de référé 5 aout 2011) en contrevenance de ce même article L3323-2 o En effet, l’accord d’accès à ses données personnelles et l’autorisation accordée par l’utilisateur à Ricard de publication sur Facebook en son nom ne constituent pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance. Ces messages, à caractère intempestif ne sauraient être assimilés à des correspondances privées (CA de Paris, 23 mai 2012). Le Caractère publicitaire de ces messages est confirmé par la cour de Cassation (Cass.civ.1ère, 3 juillet 2013). o De plus, un message, adressé sur le mur de l’utilisateur, consultables par ses « amis » et qui incite clairement à télécharger l'application, apparaît de manière inopinée et systématique, revêt un caractère intrusif. Commentaires : Malgré notre forte mobilisation à l’encontre de cette évolution législative, la loi HPST a autorisé les publicités pour les marques d’alcool sur internet. Cette permissivité pour le moins surprenante laissait présager une avalanche de messages publicitaires sur les médias en ligne, ce qui est hélas effectivement le cas, l’A.N.P.A.A. le constate quotidiennement. Les industriels déploient des stratégies imaginatives afin de toucher leurs cibles, notamment sur les réseaux sociaux, tels que twitter ou facebook, dont on sait que les populations les plus jeunes sont de fervents utilisateurs. Cet arrêt est donc le bienvenu en particulier parce qu’il propose une définition du caractère intrusif de la propagande ou publicité diffusée en ligne proscrit par l’article L3323-4 du code de la santé publique. Il servira par conséquent de référence pour les prochaines actions menées par l’A.N.P.A.A., les alcooliers utilisant majoritairement des stratagèmes similaires au cas qui nous intéresse, à savoir des applications téléchargeables, et des communications via les murs des utilisateurs. 3.2.1.2 A.N.P.A.A. contre Heineken – « Ed Banger » Action portant sur la campagne Heineken menée autour d’une nouvelle bouteille « Heineken Ed Banger » Les Faits A l’occasion du 140ème anniversaire de la marque, Heineken met en vente une bouteille avec effet phosphorescent et couverte 9 A.N.P.A.A. Siege National d’inscriptions. Cette bouteille a été crée par un designer renommé, So Me, de la maison Electro Ed Banger Records. Cette bouteille présente diverses inscriptions en anglais telles que : « SO AS YOU ARE obviously about to put your lips on my neck (Alors, comme tu vas poser tes lèvres sur mon cou) “would be to introduce myself first ! (Permets moi d’abord de me présenter) I am the very limited edition (je suis une version limitée) TURN THE LIGHTS ON ME (Expose moi à la lumière) THEN SWITCH OFF THE LIGHT (puis éteins la lumière) SURPRISE: I AM SHINING (surprise : je brille) SEEN ANYTHING LIKE THAT BEFORE ? (as-tu déjà vu ça avant ?) I KNOW : IT’S BRILLIANT”(Je sais, c’est brillant) » Une application a été crée et mise en ligne sur le réseau social Facebook pour l’occasion, associée à un jeu concours autour de la création d’une bouteille. Cette application reproduit la bouteille telle que décrite ci-dessus. La bouteille est également reprise sur un site de vente en ligne (monoprix) Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. Sur cette affaire, ce sont les reproductions de la bouteille sur internet que l’A.N.P.A.A. a attaqué, car contraires à la loi Evin, proscrivant la reproduction du conditionnement des substances alcooliques sur des publicités si ce dernier n’entre pas en conformité avec les règles concernant la publicité pour l’alcool. Or il était manifeste que les inscriptions portées sur la bouteille étaient sans rapport avec les mentions autorisées par l’article L3323-4 Procédure Au fin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette publicité, l’A.N.P.A.A. a opté pour la procédure du référé (Articles 808 et 809 du code de procédure civile (CPC)). L’affaire a été entendue le 3 juillet 2013 pour une ordonnance rendue le 18 juillet 2013. Les mentions étant particulièrement incitatives, le juge des référés a ordonné le retrait immédiat de toute publicité en faveur de la bouteille. L’A.N.P.A.A. a par ailleurs obtenu une provision de 5 000€ sur le dommage de l'ANPAA pour la parution de cette publicité pour la période du 6 juin 2013 au 2 Juillet 2013. A retenir L’A.N.P.A.A. a demandé une stricte application de l’alinéa 3 de l’article L3323-4 du CSP détaillant les contenus autorisés dans les publicités pour boissons alcoolisées. Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme à ces dispositions Commentaires : La difficulté avec le support Internet est que dès qu’une assignation est délivrée les sociétés retirent leur publicité avec la stratégie de faire constater au juge des référés qu’il y a plus matière a référé, le trouble (éventuel à leurs yeux) à l’ordre public ayant disparu. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé (et obtenu) une provision sur dommages et intérêts. 3.2.1.3 A.N.P.A.A contre société Huricane et société H Entreprise « Desperados Hurricane »’ 10 A.N.P.A.A. Siege National Action portant sur une activité de sponsoring par la marque Desperados concernant des évènements sportifs organisés par la société Les Faits La société Huricane, leader européenne dans l’organisation d’évènements sportifs extrêmes, tels que FISE (festival international de sports extrêmes) et éditrice du site FISE.FR présente sur son site la liste et le logo de ses partenaires officiels, dont un logo intitulé DSP, utilisé pour les soirées ou animations Desperados, et renvoyant au site internet de la bière Desperados, propriété de la société Heineken Entreprise. Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. Pour l’A.N.P.A.A., le sigle DSP, représentant un partenaire officiel, qu’elle considère comme illicite, au regard de l’article L3323-2 qui précise « toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » Qui plus est, le site FISE, est un site à destination de la jeunesse. Pour ces raisons, l’A.N.P.A.A. demande : - - Que soit constaté le caractère illicite du sigle DSP et que son retrait soit ordonné Que soit constatée la mention du sigle en qualité de sponsor officiel sur le site fise.fr, constituant un parrainage illicite, et que par conséquent tout signe rappelant la marque soit retiré de ce site. Qu’il soit fait interdiction à la société Heineken Entreprise de parrainer les manifestations sportives Procédure Pour faire valoir ses demandes, l’A.N.P.A.A. a engagé une procédure en référé, (audience le 25 février 2013). Ordonnance de référé : 22 mars 2013. Le juge estime dans sa décision qu’il n’y a pas matière à référer, les faits litigieux ayant disparu au moment de l’audience. Commentaires Le juge justifie la non attribution de la prise en charge des faits engagés par l’ANPAA au titre de l'article 700 du code civil au motif qu'aucune mise en demeure n'a précédé la demande de l'ANPAA. Il est manifeste que le juge des référés n'a pas répondu à la demande de l'ANPAA relative au caractère illicite du sigle DSP et au parrainage. Cela étant une partie de l’objectif a été atteint par le retrait du sigle incriminé sur les sites concernés 11 A.N.P.A.A. Siege National 3.2.1.4 A.N.P.A.A. contre Hachette FILIPACCHI - / MHCS MANAGEMENT /MHD MOET HENNESY DIAGEO Action portant sur la mise en scène du champagne Moet et Chandon dans des articles publiés dans le journal Paris Match Les Faits Le journal Paris Match du 20 janvier 2011 édite un article comprenant deux photos mettant en scène Scarlett Johansson et Rumer Willis tenant une bouteille de Champagne Moet et Chandon. Un autre article portant sur la soirée Golden Globes comporte des clichés représentants des acteurs américains avec cette même marque de champagne. Par ailleurs plusieurs sites internet se sont fait le relais de ces éléments. Objet de l’action - Il s’agit de faire constater l’illicéité des 6 visuels avec Scarlett Johansson et des articles publicitaires parus dans Paris Match, puis dans différents sites « people » en ligne, les articles rédactionnels pouvant constituer des publicités indirectes. Constituant des publicités, ces éléments doivent se conformer au contenu autorisé par la loi. Ce n’est pas le cas des mentions telles que « l’actrice pétille pour Moët et Chandon », « Champagne, jolies robes et stars »… - De faire interdire la diffusion sur tout support de ces visuels. Procédure L’assignation se fait par acte d’huissier, en date du 16 février 2011. Le jugement est rendu le 21 mars 2013. Seule la société éditrice de Paris Match a été condamnée. Les Griefs n’ont pas été retenus contre les sociétés MHCS et MHD, MOET HENNESSY DIAGEO, qui ont selon la cour, mis en place les moyens pour que la campagne destinée à tous les pays sauf la France ne soit pas diffusés en France. A retenir Le code de la santé publique vise expressément la propagande ou la publicité indirecte en faveur des boissons alcooliques, dans le but de restreindre toute communication visant à promouvoir les boissons alcoolisées Il suffit que l’article mette en valeur une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé pour que l’infraction soit constituée Les mises en scènes des articles incriminées ainsi que les commentaires associés dépassent ce cadre légal 12 A.N.P.A.A. Siege National 3.2.1.5 A.N.P.A.A. contre La Société Champagne Chanoine frères depuis 1730 (« TSARINE »), Le Monde SA, la société éditrice du Monde, la société Rio Grande . Action portant sur des publicités litigieuses vues sur le journal « Le Monde » et sur le site internet en faveur du Champagne « Tsarine » Les Faits Dans les éditions du 27 et 28 février 2011, le journal Le Monde a publié deux publicités en faveur du Champagne « Tsarine », associé à la cérémonie des Césars du 25 février 2011. Ces publicités comprennent les mentions suivantes : « César, académie des Arts et techniques du cinéma. Fournisseur officiel » « Meilleur Film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, Meilleur acteur, meilleur Champagne (en lettres noires), Meilleure actrice, Meilleur second rôle, Meilleur son, Meilleure musique, Meilleurs costumes, Meilleurs décors ». « www.tsarine.f »r L’accès au site internet est libre, aucune information sur l’âge n’est sollicitée. Il présente un visuel portant la représentation de la bouteille de champagne « Tsarine » et les mentions « signe extérieur de richesse intérieure. Tsarine, le grand champagne qu’on n’oublie pas ». Par ailleurs, la mention sanitaire obligatoire n’est pas présente (L’abus d’alcool est dangereux) La rubrique actualité du site offre de retrouver le champagne dans différents films. Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. Il s’agit ici de démontrer le caractère illicite des visuels publiés, car sans rapport avec les mentions autorisées par l’article L3323-4. Ces éléments ne donnent aucune informations objective sur la boisson alcoolique « Tsarine », mais l’associent à la cérémonie des CESARS et à la séduction, la célébrité de stars de cinéma tout en renvoyant au rêve, à l’élégance, le succès etc. Elles donnent de cette boisson une image valorisante (vie élitiste, réussite sociale) La mention « Fournisseur officiel » de la cérémonie des Césars n’est pas une mention autorisée par l’article L3323-4, qui certes permet de citer les distinctions obtenues par le produit, mais ces distinctions doivent être reconnues par la profession. Il s’agit au contraire d’un acte de parrainage de la cérémonie qui est sans rapport avec les mentions autorisées et par ailleurs illicite au regard de l’article L3233-2 (Toute opération de Parrainage est interdite lorsque elle a pour objet la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques) Procédure Assignation 19 avril 2011. Le jugement est rendu le 23 mai 2013. A retenir : Dans cette affaire, il est donné droit aux demandes de l’A.N.P.A.A. : l’ensemble des visuels sont déclarés illicites, aussi bien ceux qui ont été diffusés dans le journal « Le Monde » que ceux qui l’ont été sur le site de la marque. Les motifs invoqués par l’A.N.P.A.A. concernant l’illicéité des visuels ont été repris dans l’exposé des motifs de l’arrêt. 13 A.N.P.A.A. Siege National Commentaires : Outre l’aspect positif d’une décision favorable à l’A.N.P.A.A., nous regrettons ici que le juge ne se soit pas prononcé sur la notion de parrainage. En effet, en l’espèce, les faits ne laissaient guère place au doute quant à la décision du juge s’agissant des visuels. En revanche, au sujet de la notion de parrainage, celle ci aurait pu faire l’objet de développements qui auraient contribué à la construction de la jurisprudence autour de l’encadrement des publicités en faveur des boissons alcooliques. 3.2.1.6 A.N.P.A.A. contre Société Interlude et Asmodée) – « Happy Hour » Action portant sur la mise en vente d’un jeu « à boire » intitulé « Happy Hour » Les Faits En fin d’année 2012, a été mis en vente un jeu « à boire »dont les règles consistent à obliger à boire celui qui perd, selon les règles établies par l’éditeur. Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. Les termes employés sur les cartes (cul-sec ; happy hour ; il est des nôtres, etc.) renvoient à une période de détente de la fin de la journée, dite happy hour qui généralement s’accompagne d’une consommation de boisson alcoolique et que le jeu apparaît comme incitant à la consommation de boissons de cette nature. Pour l’A.N.P.A.A. , ce format constitue une publicité sur un support non autorisé par la loi Evin. Ce jeu constitue une propagande ou une publicité indirecte en faveur de l’alcool consommé en groupe. Procédure Sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, l’A.N.P.A.A. demande, par voie d’assignation en référé, de faire constater le caractère illicite du jeu Happy Hour, le retrait en tout lieux et d’en interdire la diffusion, la distribution et la commercialisation. A retenir Au terme de cette procédure, l’A.N.P.A.A. s’est vue déboutée de sa demande. Le TGI ne retient pas la notion de trouble manifestement illicite. - Le jeu n’incite pas l’achat ou la consommation d’un produit alcoolique en particulier - Le législateur a pris les mesures nécessaires pour réglementer la commercialisation des boissons alcooliques par la définition des conditions de leur publicité, il n’a pas interdit la commercialisation de tous produits ayant un rapport quelconque avec l’alcool, comme c’est le cas de ce jeu. Commentaire L’A.N.P.A.A. regrette la décision du TGI, la nature de ce jeu étant malgré tout incitative à la consommation de boissons alcooliques. 14 A.N.P.A.A. Siege National 3.2.1.6 A.N.P.A.A. contre Société HACHETTE LIVRE – « tu perds tu trinques » Action portant sur la mise en vente d’un jeu « à boire » intitulé « Tu perds, tu trinques » Les Faits La société Hachette Livre édite et distribue un jeu intitulé « Tu perds, tu trinques », présenté sous forme de coffret contenant 6 verres à shot et un carnet de règles de divers jeux à boire. Le coffret comporte diverses mentions : « C’est l’heure de l’apéro… à vos verres, prêts, partez ! » « des amis, des verres à shot, et votre bonne humeur » « 40 jeux rapides et simples sur des cartes normales et inusables à dégainer impérativement dans vos soirées apéro » Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. Ce jeu constitue selon l’A.N.P.A.A. une publicité indirecte en faveur de produits autres qu’une boisson alcoolique mais qui rappelle une boisson alcoolique, sur un support non autorisé (des cartes et un coffret de jeux de société) avec des indications non autorisées et sans aucune mention sanitaire. Ces éléments constituent selon l’A.N.P.A.A. une violation du code de la santé publique (L3323-2 à L3323-4) qui indique limitativement les supports permettant d’effectuer de la publicité et les mentions autorisées. Pour l’A.N.P.A.A., il est manifeste que ce jeu constitue de la publicité indirecte Procédure Pour l’A.N.P.A.A., il est manifeste que ce jeu constitue de la publicité indirecte pour des boissons alcoliques et une incitation à la consommation et à l’alcoolisation rapide des joueurs, d’où l’utilisation de la procédure en référé pour faire cesser le trouble. L’autorisation à assigner Hachette est ordonnée le 15 janvier 2013. L’ordonnance de référé est rendue le 26 février 2013. Le juge des référés estime qu’il n’y a pas lieu à référé, la société Hachette ayant entretemps retiré de la vente le jeu litigieux. A retenir Le juge des référés doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble invoqué, à la date à laquelle il statue Commentaire Le juge n’a pas statué sur les arguments de fond rapportés par l’A.N.P.A.A. pour faire valoir sa demande, ce qui est regrettable. C’est aussi toute la limite de la procédure de référé, puisqu’à tout 15 A.N.P.A.A. Siege National moment le défendeur est en mesure de faire cesser les actes qui font l’objet du litige, ce qui de fait vide de son objet le recours et rend compréhensible la position du juge. 3.2.2 Actions en cours 3.2.2.1 A.N.P.A.A. contre Heineken – H-cup Action au fond portant sur : - L’illicéité de publicités déjà jugées illicites par le juge de référés dans le cadre de 3 actions engagées par l’A.N.P.A.A., ainsi qu’une autre non examinée, l’interdiction des visuels liés + dommages et intérêts - L’illicéité d’autres publicités diffusées sur des supports non autorisés au moment des faits, l’interdiction de toute diffusion en territoire français + dommages et intérêts - L’illicéité des actes de parrainage de la coupe du monde de rugby 2007 et de la coupe d’Europe (H-CUP) de 2008, l’interdiction de ce type de parrainage sur le territoire français Les Faits 1 Différentes publicités de la marque ont été reconnues illicites dans le cadres de trois procédures en référé : - Matériels publicitaires auprès des cafetiers et disposés sur la voie publique (drapeaux, bannières etc.) : ordonnance de référé du 14/09/2007 - Quatre visuels parus du 7/09/2007 au 20/10/2007, 3 mettant en scène le produit Heineken dans des évocations du jeu de rugby, 1 autre comprenant la mention « for a fresher world » : ordonnance de référé du 2/10/2007, puis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2008 - Messages électroniques et visuels diffusés sur le site de la marque sans message sanitaires, la publicité sur internet étant interdite à l’époque des faits. Visuel présentant la mention « fresher world » et mettant en scène un ventilateur en mouvement : ordonnance de référé du 8/01/2002, 2008, puis cour d’appel de Paris du 13/02/2008 16 A.N.P.A.A. Siege National 2- Une autre publicité consiste en l’apposition du nom de la marque et de son slogan en première page d’un « guide des supporters », supplément gratuit du magazine « L’équipe ». Ces mentions sont situées de part et d’autre de la mention « guide des supporters », rappelant les publicités Heineken. Une publicité Heineken figure en bas de cette première page. L’étoile rouge symbole de la marque est utilisée au sein du guide pour marquer les adresses jugées incontournables pour suivre les matches, sans mention sanitaire. 3- Des publicités sur le site internet Rugby World Cup, support non autorisés en 2007 accessibles du territoire français, en langue française, destinées au internautes française Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. L’action consiste en premier lieu à obtenir des dommages et intérêts pour les publicités jugées illicites par le juge des référés, non compétent pour attribuer réparation. Or l’impact de ces jugements n’est que très minime pour Heineken. Il s’agit aussi de faire juger d’autres supports non soumis au juge des référés au moment des faits. Il s’agit enfin d’obtenir jugement et dédommagement pour l’ensemble des faits constituant selon l’A.N.P.A.A. des actes de parrainages de l’évènement sportif, toute opération de parrainage étant interdite lorsqu’elle a pour objet la propagande en faveur des boissons alcooliques (L3323-2) Procédure Pour cette action, l’A.N.P.A.A. assigne : - la société SAS Heineken Entreprise, pour ce qui concerne les publicités illicites constatées en France (assignation le 29 décembre 2008) - la société Heineken Brouwerijen B.V, société mère d’Heineken et sponsor officiel de la coupe du monde pour les actes de parrainages (assignations les 10 février 2009 et 5 mars 2009) - La société Rugby World Cup LTD pour les opérations de parrainages (assignation le 22 février 2009) 17 A.N.P.A.A. Siege National Les éléments de discussions sont nombreux, les griefs l’étant aussi. Les discussions portent logiquement sur le caractère licite ou non des publicités, mais également sur l’autorisation de la publicité sur internet intervenue après les faits (loi HPST), l’incompétence du juge français pour juger de faits impactant l’international (site internet étranger notamment), Heineken usant de toutes les manœuvres dilatoires aux fins vraisemblablement de repousser l’échéance du jugement. Ainsi : - La procédure a été enclenchée par assignation au 29 décembre 2008 - Heineken soulève une exception de nullité et d’incompétence du tribunal concernant l’assignation qui lui a été délivrée (vice de procédure et incompétence territoriale). - Heineken soumet au juge de la mise en état l’assignation pour qu’il en constate la nullité et l’incompétence de la justice française pour juger de cette affaire. (exception d’incompétence territoriale). Par ordonnance du 28 janvier 2010, le juge de la mise en état rejette les exceptions soulevées par Heineken - Rugby World Cup LTD forme contredit de cette ordonnance auprès de la Cour d’Appel qui le déclare irrecevable (arrêt du 30 septembre 2010). Heineken forme également contredit également rejeté par la Cour d’Appel le même jour - Faisant suite, les 3 sociétés interjettent appel de l’ordonnance du 28 janvier. La Cour d’appel, dans un arrêt du 30 mars 2011, confirme l’ordonnance. - Les 3 sociétés se pourvoient en cassation. L’affaire en est actuellement à ce stade, c’est-à-dire en l’attente d’un réexamen par la cour de cassation des moyens soumis au pourvoi… En l’attente d’un éventuel jugement au fond par le TGI… 18 A.N.P.A.A. Siege National 3.2.2.2 A.N.P.A.A. contre Jaillance Action portant sur l’opération de parrainage de la fête des voisins menées par la société Jaillance en partenariat avec l’association « immeubles en fête » Les Faits L’association « immeubles en fête » organise tous les ans « la fête de voisins », en France et en Europe, en partenariat avec les mairies, bailleurs sociaux notamment. JAILLANCE, société qui vend des boissons alcoolisées de même marque produites par la cave de Dié Jaillance, est un partenaire privé de cette manifestation. Cette qualité de partenaire est mentionnée sur le site de l’association « immeubles en fête » Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A. L’article L3323-2 du code de la santé publique, dernier alinéa énonce : « Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » L’article L3323-3 précise : « est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. Il convient pour l’A.N.P.A.A. de faire établir le caractère illicite de cette action de ce partenariat en établissant la notion de parrainage visant à la publicité du partenaire cité, afin d’obtenir le retrait sous astreinte de la référence au nom de Jaillance sur le site « immeuble en fête » de la fête de voisins et sur tout support ou lieu de manifestation de la fête de voisins. Procédure Assignation au fond au TGI de Paris. (juin 2013). L’association immeuble en fête a proposé une procédure de médiation, ce que l’A.N.P.A.A. a refusé, ainsi que toute modalité de transaction. L’affaire a été renvoyée en mars suite à une audience de procédure en date du 18 décembre. 19 A.N.P.A.A. Siege National 3.2.2.3 A.N.P.A.A. contre CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) et INSERT Action portant sur une campagne de publicité menée par le CIVB par voie d’affichage sur des panneaux publicitaires Les Faits L’action porte sur des faits constatés en mai 2005, constitués par diverses publicités vantant le Bordeaux, et présentant des personnages souriants, levant leur verre en une invitation à la consommation de la boisson représentée. Objet de l’action Il s’agit de faire constater l’illicéité des publicités. Pour s’en défendre, le CIVB argue que le code de la santé publique autorise la présence de personnages en situation professionnelle liée à la filière viticole et que ces professionnels représentent les facteurs humains des terroirs comme des appellations d’origine. L’ANPAA soutient que ces mises en scène sont incitatives et vont au delà des références autorisées, notamment celles qui sont relatives aux terroirs de production (L33234). La présence de personnages n’est en aucun cas assimilable à l’appellation d’origine. Procédure Assignation : 1er août 2005 Décision du TGI de PARIS : 19 décembre 2006 : déboute l’ANPAA Cour d’Appel de PARIS : 26 février 2010 : confirme le jugement de 1ere instance Cour de Cassation, 1ère chambre civile : 23 février 2012 : casse le jugement rendu en cour d’appel. Renvoie vers la cour d’appel de Versailles. 20 A.N.P.A.A. Siege National 3.2.2.4. A.N.P.A.A. contre Vranken Pommery Monopole – la société éditrice le Monde SA Action portant sur des faits de publicité pour un Champagne comprenant des mentions et des visuels illicites Les Faits Le quotidien « Le monde » a publié dans un de ses suppléments (M, le magazine du monde) de son édition du samedi 6 juillet 2013, une publicité en faveur du champagne « POMMERY » cuvée Louise. Ce visuel est également consultable sur la version numérique du journal LE MONDE à l’adresse www.le monde.fr Cette publicité présente une reproduction d’une œuvre de Jacquelin Dauriac, artiste plasticienne française, et notamment les mentions, MASTERPIECE BY POMMERY*, *chef d’œuvre, EXPERIENCE POMMERY#10. Objet Il s’agit dans un premier temps de faire reconnaître le caractère illicite de la publicité, les mentions citées étant sans rapport avec le contenu autorisé par le code de la santé publique. Par ailleurs, la mention EXPERIENCE POMMERY#10 s’avérant, après recherche, être une référence à une opération de mécénat réalisée par la société Vranken, consistant en une exposition réalisée au sein d’un domaine lui appartenant. L’intérêt de cette affaire pourra être de porter le débat sur cette notion de mécénat et du cadre autorisé par le code la santé publique pour encadrer les communications diffusée dans ce type d’opération. Procédure Assignation en septembre 2013. Audience de mise en état prévue fin janvier 2014. 3.2.2.5. A.N.P.A.A. contre Facebook – Heineken Action portant sur des faits de publicité constatés sur le réseau social Facebook Les Faits L’A.N.P.A.A. a constaté un certain nombre de publicités illicites émises sur les pages facebook des marques de bière Heineken et Desperados. Par ailleurs, les publicités apparaissent systématiquement sur le fil d’actualité une fois que l’on a aimé la page officielle de ces marques. De même toute activité de partage, de « j’aime », ou commentaires d’un individu se répercute systématiquement sur le fil d’actualité de ses amis. 21 A.N.P.A.A. Siege National Objet Il s’agit pour l’A.N.P.A.A. de démontrer le caractère illicite des publicités d’une part, et d’autre part le caractère intrusif des éléments de se diffusant en cascade d’un usager du réseau social à un autre du fait du fonctionnement même dudit réseau social Facebook. C’est pourquoi l’A.N.P.A.A. a également assigné Facebook pour cette affaire. Procédure Il s’agit d’une procédure en référé. L’audience programmée le 18 décembre a été reportée au 23 janvier du fait des conclusions tardives de Facebook. 3.2.2.6. A.N.P.A.A. contre Taittinger Action portant sur des faits de publicité sur les journaux « le figaro » et « Le monde » ainsi que sur le site international de la FIFA Les Faits Suite à la parution dans les journaux « Le Monde » et « Le Figaro » de publicités émises par le champagne Taittinger en lien avec sa qualité de « Champagne Officiel de la coupe du monde », décision a été prise d’engager une procédure en référé. en vue d’obtenir l’interdiction des communications de la marque qui feraient état de ce parrainage. Les publicités font apparaître des mentions illégales telles que les suivantes : « TAITTINGER déjà qualifié CHAMPAGNE » pour le Brésil »ou « FIFA WORLD BRESIL » et « OFFICIAL Objet L’action a pour objectif d’obtenir l’interdiction des communications de la marque qui feraient état de ce parrainage/partenariat illicite en France. Cette publicité était parue avant le match de barrage de l’équipe de France pour la qualification de la coupe du monde. Il est vraisemblable que ce type de communication puisse se reproduire, d’ici et pendant la coupe du monde Procédure L’audience de référé s’est tenue le 18 décembre 2013. Jugement le 16 janvier 2014. (donne gain de cause à l’A.N.P.A.A.) 22 A.N.P.A.A. Siege National 4- Les plaintes auprès de l’ARPP Nouvel engagement introduit par la convention DGS/A.N.P.A.A. pour 2013, les plaintes auprès du Jury de déontologie publicitaire (JDP) de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) se présentent comme une alternative complémentaire aux actions contentieuses. L’A.N.P.A.A. s’était engagée à déposer 10 plaintes en 2013. 5 ont été déposées durant les 3 mois de vie effective de la convention : - Martini royale (visuel de la publicité) Loic Raison (« Même petits, les bretons ont toujours Raison ») Nicolas : publicité pour l’opération « Les raisins de la Madeleine » (publicité indirecte / parrainage) Bière « La Goudale » (de l’amitié à partager) vodka « Grey Goose » ((fly beyond) A l’exception de la publicité Nicolas, pour laquelle le JDP s’est déclaré incompétent, les audiences pour ces affaires auront lieu durant 2014, la première d’entre elle le 10 janvier (deux affaires : Martini et Grey Goose). S’agissant de Loïc Raison, une médiation a été proposée en vue que l’A.N.P.A.A. retire sa plainte en l’échange du retrait du visuel / slogan du site avec engagement de la marque à ne plus les utiliser. L’A.N.P.A.A. a donné une suite favorable à cette proposition. 23 A.N.P.A.A. Siege National Les affaires seront étudiées par le jury en 2014. Il est donc pour l’heure trop tôt pour évaluer la mise en œuvre de cette action d’un point de vue qualitatif. Ci après néanmoins quelques éléments d’analyse : - Les sociétés attaquées se faisant représenter en audience par un avocat lors de l’audience, nous nous sommes nous-mêmes faits représenter par notre conseil, ce qui induit un coût. S’il n’est pas comparable à celui d’une procédure judiciaire, cet élément n’est pas à négliger. - Par ailleurs, les éléments de procédure, qui s’ils vont dans le sens d’une procédure contradictoire, ce qui en soi n’est pas critiquable, viennent amoindrir l’intérêt du recours à l’ARPP, en tant que procédure « allégée » comparativement à une procédure contentieuse classique. - Le résultat de la procédure ne pouvant déboucher sur une sanction, nous émettons des doutes sur son efficacité sur les comportements des publicitaires. - Sans préjuger du résultat des procédures en cours, le JDP n’étant pas coutumier des affaires liées aux publicités liées à l’alcool, la possibilité de ne pas être suivis par cette instance n’est pas à écarter. En cas d’échec, nous craignons que d’éventuelles décisions défavorables à l’A.N.P.A.A. puissent influer sur les décisions judiciaires pour lesquelles jusqu’à présent l’A.N.P.A.A. obtient gain de cause. 5- Lettres de rappel de la réglementation Pour la période septembre / décembre 2013 : - Publicité Desperados Verde sur le métro lyonnais : information publicité métro Lyon (ligne D) : source Avenir Santé. Echanges avec l’avocat : peu de chance de voir aboutir un contentieux Entretien téléphoné avec Avenir Santé, le 22/11/13 : validation des éléments du courrier, des destinataires Courrier commun A.N.P.A.A./Avenir Santé à Sytral, qui gère le métro lyonnais ; copie au maire de Lyon (expédiés le 25-11-13) Réponse du maire de Lyon (mi décembre 2013) - Mail à destination de l’A.N.P.A.A. 03, publicité illicite constatée à Moulins -soirée sponsorisée par Eristof - : demande de vigilance quant à ce type de publicité, suggestion action à mener auprès du gestionnaire du lieu de débit de boisson, éventuellement par l’équipe de prévention ou la direction. - Réponse à une question de l’A.N.P.A.A. 03 (sollicitation syndicat des vins Saint Pourçain) - Signalement vente/livraison à domicile illicite procureur de la république du TGI + Maire d'Avignon + recherche juridique, suite à un signalement par un internaute d’un article relatant cette activité. - Signalement au ministère de l’agriculture de faits relatés dans une Article de presse : activité de vente d’alcool par des lycéens. Courriers aux Ministres de l’Agriculture et de la Santé. - Lettre de rappel à la loi à un directeur de Lycée organisant des voyages scolaires prévoyant des initiations à l’œnologie avec dégustations. 6- Communication 6.1 Communiqués de presse Les affaires contentieuses ont donné lieu à 2 communiqués de presse (cf annexe 1) - 19 juillet 2013 : « Pour les 140 ans d’Heineken, l’A.N.P.A.A. s’offre le retrait d’une publicité sur internet de la marque! » - « La cour de cassation définit le caractère intrusif d’une publicité en condamnant la société Ricard pour sa campagne « un Ricard, des rencontres » 24 A.N.P.A.A. Siege National Par ailleurs en lien avec l’activité contentieuse de l’A.N.P.A.A., nous avons souhaité diffuser différents communiqués de presse à la suite de la campagne de communication engagée par « Vins et Sociétés » : « ce qui va vraiment souler les français », dont les allégations mêlaient amalgames et contre-vérités ciblant sans la nommer l’A.N.P.A.A. et les acteurs de santé publiques (« les hygiénistes ») Cette campagne précédait de peu la sortie du plan Mildt V1 qui prévoyait de réintroduire l’interdiction de la publicité pour les boissons alcooliques sur le support internet. (Plan au sujet duquel l’A.N.P.A.A. a publié deux communiqués de presse, l’un saluant la mesure, l’autre regrettant sa disparition dans la V2 du plan Mildt. Le Second communiqué proposait également une réponse à Vins et Société) A la suite de la parution d’un article ou l’A.N.P.A.A. était interviewée et dont les propos ont été détournés par la journaliste elle-même, « Vins et Société » a émis un communiqué critiquant ouvertement l’A.N.P.A.A. et les propos tenus dans l’article. Une réponse par voie de communiqué a été émise - 11 octobre 2013 –« Publicité pour l'alcool sur Internet : la mise au point de l'A.N.P.A.A. » Cette campagne menée par Vins et Sociétés avait donné lieu à une couverture médiatique significative pour laquelle certains journalistes ont souhaité connaître l’avis de l’A.N.P.A.A. sous forme d’interview du président Alain Rigaud. - La Provence ; - CLUBIC.COM, site internet M6 - France 3 Maine-et-Loire 6.2 Reprises presse des communiqués liés aux actions loi EVIN Sur les 7 jugements qui ont été prononcés en 2013, 2 ont fait l’objet de communiqués de presse. Ces deux décisions sont postérieures à l’engagement des discussions avec la DGS autour des objectifs de l’A.N.P.A.A. Les 5 autres décisions leur sont antérieures. Ces deux communiqués ont fait l’objet de 11 onze articles de presse. (cf annexe : revue de presse 2013) A noter que l’assignation Facebook/Heineken a fait l’objet de commentaires sur internet, sans qu’aucune communication de l’A.N.P.A.A. n’ait été entreprise à ce sujet (2 articles internet) 6.3 « Expertise » A.N.P.A.A. Ce point ne figure pas parmi les objectifs inscrits dans la convention mais il tend à démontrer que l’A.N.P.A.A. est identifiée comme référente concernant l’application de la Loi Evin. La comptabilisation des éléments qui suivent a démarré à la mi-septembre. - Sollicitations de sociétés de communication : 2 - Sollicitations d’étudiants en droit (Paris II – Assas ; Reims, Bordeaux, Poitiers) : 5 dont un interview concernant une thèse sur les nouvelles stratégies sur les supports numériques mises en place par les alcooliers au regard de la loi Evin. 25 A.N.P.A.A. Siege National 7- Annexe : REVUE DE PRESSE Heineken – Ed Banger. 1- Résumé : A l’occasion du 140ème anniversaire de la marque, Heineken met en vente une bouteille avec effet phosphorescent et couverte d’inscriptions. Sur cette affaire, ce sont les reproductions de la bouteille sur internet que l’A.N.P.A.A. a attaqué, par voie de référé. Les mentions étant particulièrement incitatives, le juge des référés a ordonné le retrait immédiat de toute publicité en faveur de la bouteille. L’A.N.P.A.A. a par ailleurs obtenu une provision de 5 000€ sur le dommage de l'ANPAA pour la parution de cette publicité pour la période du 6 juin 2013 au 2 Juillet 2013. 2- Communiqué de presse (19 juillet 2013) : « Pour les 140 ans d’Heineken, l’A.N.P.A.A. s’offre le retrait d’une publicité sur internet de la marque! » (cf annexes) 3- Revue de presse : Journée viticole (22/07/2013) L’officiel de la Franchise (01/09/2013) 26 A.N.P.A.A. Siege National 27 A.N.P.A.A. Siege National Challenge (29/08/2013) Rayon boisson (21/08/2013) Correspondance de la publicité (26/08/2013) 28 A.N.P.A.A. Siege National 29 A.N.P.A.A. Siege National 30 A.N.P.A.A. Siege National L’opinion Ricard - Un Ricard des rencontres 1- Résumé : L’action porte sur la campagne « un Ricard des rencontres » et les applications « Ricard Mix Codes » et Ricard 3D pour téléphones mobiles disponibles notamment sur l’appstore (pour matériel apple) Il s’agit d’une procédure en référé pour des faits constatés en juin 2011. Au terme d’une procédure qui est allée jusqu’à la cour de cassation, le juge a donné raison à l’ANPAA, et ordonné le retrait des éléments litigieux, y compris les applications pour téléphone mobile. Cette jurisprudence est intéressante, en particulier parce qu’elle propose une définition du caractère intrusif de la propagande ou publicité diffusée en ligne proscrit par l’article L3323-4 du code de la santé publique. Il servira par conséquent de référence pour les prochaines actions menées par l’A.N.P.A.A., les alcooliers utilisant majoritairement des stratagèmes similaires au cas qui nous intéresse, à savoir des applications téléchargeables, et des communications via les murs des utilisateurs. 2- Communiqué de presse : 31 A.N.P.A.A. Siege National « La cour de cassation définit le caractère intrusif d’une publicité en condamnant la société Ricard pour sa campagne « un Ricard, des rencontres » 3- Revue de presse : Challenge (29/08/2013) Correspondance de la presse (29/08/2013) 32 A.N.P.A.A. Siege National L’opinion (23/07/2013) E-Marketting (11/07/2013) La décision de la Cour de Cassation dans l'affaire Ricard était particulièrement attendue. Non pour l'emploi du slogan "Un Ricard. Des rencontres", objectivement contestable en lui-même, mais pour la première prise de position de la Cour de Cassation sur la possibilité d'utiliser Facebook comme support publicitaire dans ce domaine. La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a prononcé son arrêt le 3 juillet. Elle rejette le pourvoi formé par Ricard, ce qui est sans surprise sur le slogan, la Cour de Cassation faisant sien l'argument de la Cour d'appel selon lequel le terme de "rencontres" n'évoquait pas un mélange d'ingrédients ou un cocktail mais un "rapprochement entre personnes associant la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites [constituant] une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité". Pour ce qui concerne Facebook, la Cour de Cassation retient également l'analyse de la Cour d'appel en relevant que l'application permettait à un internaute de partager sur son mur une recette de Ricard, le message "J'ai découvert la Rencontre #20 ATOMIC RICARD (ou #92 RICARD MANGO ou autre). Vous aussi récupérez des Ricard Mix avec 33 A.N.P.A.A. Siege National l'application Ricard Mix Codes. Disponible sur l'Appstore" et ce d'une manière que la Cour d'appel a estimé "intempestive, inopinée et systématique". Eric Andrieu (Associé au cabinet Péchenard & associés) Correspondance de la publicité (24/07/2013) 34 A.N.P.A.A. Siege National Stratégies – Newsletter Heineken-Facebook 1- Résumé : Suite à différents constats réalisés sur le réseau social, l’ANPAA assigne les deux société en référé (21-11-13). L’affaire n’a pas encore été entendue mais fait déjà parler 2- Revue de presse http://www.vitisphere.com/ 35 A.N.P.A.A. Siege National http://ip-talk.fr/blog/2013/12/09/loi-evin-et-reseaux-sociaux-heineken-et-facebook-assignesen-refere/ (meme article du même auteur) Annexes 2 : Communiqués de presse 36 A.N.P.A.A. Siege National Paris le 19 juillet 2013 Communiqué de presse Publicité des boissons alcooliques Pour les 140 ans d’Heineken, l’A.N.P.A.A. s’offre le retrait d’une publicité sur internet de la marque! L’A.N.P.A.A. a obtenu en référé auprès du TGI de Paris le retrait des publicités en ligne autour d’une bouteille édition spéciale « Ed BANGER » (Ordonnance de référé du 18 juillet 2013) Pour les 140 ans de la marque, Heineken s’est adjoint les services d’un célèbre designer So Me, de la maison Electro Ed Banger Records, chargé de la conception d’une bouteille édition spéciale. Cette bouteille présente diverses inscriptions en anglais telles que : « SO AS YOU ARE obviously about to put your lips on my neck (Alors, comme tu vas poser tes lèvres sur mon cou) “would be to introduce myself first ! (Permets moi d’abord de me présenter) I am the very limited edition (je suis une version limitée) TURN THE LIGHTS ON ME (Expose moi à la lumière) THEN SWITCH OFF THE LIGHT (puis éteins la lumière) SURPRISE: I AM SHINING (surprise : je brille) SEEN ANYTHING LIKE THAT BEFORE ? (as-tu déjà vu ça avant ?) I KNOW : IT’S BRILLIANT”(Je sais, c’est brillant) » Une application a été crée et mise en ligne sur le réseau social Facebook pour l’occasion, associée à un jeu concours autour de la création d’une bouteille. Cette application reproduit la bouteille telle que décrite ci-dessus. La bouteille est également reprise sur un site de vente en ligne (Monoprix) Ce sont ces reproductions de la bouteille sur internet que l’A.N.P.A.A. a fait cesser, car contraires à la loi Evin, qui proscrit la reproduction du conditionnement des substances alcooliques sur des publicités si ce dernier n’entre pas en conformité avec les règles concernant la publicité pour l’alcool. Les mentions étant particulièrement incitatives, le juge des référés a ordonné le retrait immédiat de toute publicité en faveur de la bouteille. L’A.N.P.A.A. a par ailleurs obtenu une provision de 5 000€ sur le dommage de l'ANPAA pour la parution de cette publicité pour la période du 6 juin 2013 au 2 Juillet 2013. Contacts : Dr Alain RIGAUD, Président de l’A.N.P.A.A. 06 08 22 25 29 Patrick ELINEAU, directeur général, 01 42 33 51 04 37 A.N.P.A.A. Siege National 38 A.N.P.A.A. Siege National Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 20 septembre 2013 - Le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives : entre continuité et immobilisme L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, forte de 1500 salariés engagés sur le terrain dans le continuum de la réduction des risques et des dommages, de la prévention, de l’intervention précoce, de l’accompagnement et des soins, en addictologie salue le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives validé aujourd’hui par le Premier Ministre. Elle y voit la reconnaissance des enjeux sociétaux et de santé publique de la problématique addictive dans notre pays que quelques chiffres résument : 13,4 millions de consommateurs réguliers de tabac, 8.8 millions d’alcool et 1,2 million de cannabis. L'A.N.P.A.A souscrit à la volonté d'assurer une prévention plus efficace, de développer le repérage plus précoce des consommateurs d'alcool, de tabac et de cannabis et d'aller vers les usagers, d'avoir une attention toute particulière pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de précarité. Elle approuve l’interdiction de la publicité en faveur des boissons alcoolisées sur les services de communication en ligne. Toutefois et au delà de ces orientations générales qui demandent à passer du statut de principes à celui de réalité - ce qui suppose que les moyens budgétaires alloués à la prévention ne soient plus en contraction comme c'est le cas actuellement - l'A.N.P.A.A. considère que ce plan s'inscrit, globalement, dans la continuité des précédents. Elle espérait qu'il puisse traduire une volonté politique de faire évoluer l'action publique dans le sens d'une ouverture aux personnes consommatrices de produits illicites. Cette occasion n'a pas été saisie. La rénovation de la loi de 1970 basée sur la distinction périmée entre produits licites et illicites est, une fois de plus, abandonnée alors que le constat d'échec des politiques centrées sur la prohibition et la pénalisation a été largement soulignée par les principaux intervenants de l'addictologie en France. En particulier, l'accès aux soins, pour les personnes simples consommatrices de cannabis, continuera à être entravé du fait du maintien de la pénalisation de ce produit. L’ANPAA regrette qu’une politique fiscale volontariste marquée par les impératifs de santé publique ne soit pas envisagée, avec notamment une taxation des boissons alcooliques proportionnellement à leur degré alcoolique, dans un objectif pédagogique et symbolique mettant en évidence que ce qui compte dans une boisson alcoolique en termes de risques et dommages, c’est la quantité d’éthanol contenu. L'A.N.P.A.A. souhaite qu'un grand débat public ait lieu pour faire évoluer les représentations sociales sur les produits addictifs et leur dangerosité respectives en les confrontant à l'état des connaissances validées et aux réalités des pratiques addictives en France et en Europe. Contacts : A.N.P.A.A. : 01 42 33 51 04 Dr Alain Rigaud, Président de l’ A.N.P.A.A. : 06 08 22 25 29 Dr Patrick Daimé, Secrétaire général de l’ A.N.P.A.A. : 06 80 87 90 00 39 A.N.P.A.A. Siege National Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives : une version 2 retire le projet d'interdire la publicité par Internet pour les boissons alcooliques 27 septembre 2013 - Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives : une version 2 retire le projet d'interdire la publicité par Internet pour les boissons alcooliques La MILDT vient de publier une version 2 du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle diffère de la version précédente par le retrait de la disposition prévue au sein du chapitre 3.2.2 "En retirant de la liste des activités autorisées par disposition légale la propagande et la publicité en faveur des boissons alcooliques sur les services de communication en ligne (art. L.3323-2-9)". L'A.N.P.A.A. qui avait souligné cette avancée déplore ce recul. Alors que de manière très positive le plan gouvernemental "entend promouvoir la mise en cohérence des politiques d’éducation, de santé et d’application de la loi, la mise en œuvre la plus précoce possible d’interventions de prévention adaptées aux populations concernées, y compris en agissant sur leur environnement, et s’appuyant sur des preuves scientifiques", les mesures de régulation de la publicité pour les boissons alcooliques doivent impérativement être maintenues, tout particulièrement sur les nouveaux canaux de communications souvent prisés par les jeunes. L'A.N.P.A.A. a regretté, à de multiples reprises, le démantèlement progressif de la loi Evin sous la pression des lobbies alcooliers. La campagne actuelle de Vin et Société faisant suite au Plan gouvernemental en est une illustration supplémentaire. L'A.N.P.A.A. demande l'ouverture d'un dialogue piloté par la MILDT regroupant l'ensemble des acteurs concernés, producteurs de boissons alcooliques et acteurs de santé publique, pour définir des mesures d'encadrement de la publicité sur l'ensemble des sites de communication en ligne, sachant que les limitations actuelles (sites principalement destinés à la jeunesse ou aux sportifs) sont peu efficientes eu égard à la réalité des pratiques sur le Web. Pour l'A.N.P.A.A. l'interdiction d'utiliser Internet comme support de publicité pour les boissons alcooliques n'interdit pas aux producteurs d'avoir leur propre site Internet pour présenter leur production, s'adresser à leurs clients et prendre les commandes, que ce soit en France ou à l'étranger. Contacts : A.N.P.A.A. : 01 42 33 51 04 Dr Alain Rigaud, Président de l’ A.N.P.A.A. : 06 08 22 25 29 Dr Patrick Daimé, Secrétaire général de l’ A.N.P.A.A. : 06 80 87 90 00 40 A.N.P.A.A. Siege National Publicité pour l'alcool sur Internet : la mise au point de l'A.N.P.A.A. 11 octobre 2013 - Publicité pour l'alcool sur Internet : la mise au point de l'A.N.P.A.A. Dans son édition datée du 7 octobre, la revue américaine Wine Spectator publie un article dans lequel sont rapportées les prises de position de l’A.N.P.A.A. exprimées par le Dr Alain RIGAUD, président, et Patrick ELINEAU, directeur général. Vin & Société, en choisissant de ne retenir qu’une partie des propos tenus, et par un savant amalgame, ouvre une polémique qui apparaît bien vaine. L’A.N.P.A.A. n’entend nullement l’entretenir et tient à faire la mise au point suivante : - La publicité pour les boissons alcooliques sur Internet doit être limitée aux sites de producteurs : rien de plus normal qu’un viticulteur puisse présenter son domaine et sa production. A ce titre, l'A.N.P.A.A. demande la révision de la loi actuelle (*) dont on mesure chaque jour, en surfant sur la Toile, qu’elle est bien peu protectrice de la santé publique. - Interrogé sur les possibles détournements de la loi française par une implantation des sites à l’étranger, le directeur général de l’A.N.P.A.A. a fait valoir que la technologie permet d’en interdire l’accès, ce que tout le monde sait ! C’est cette position qu’il a exprimée à la revue Wine Spectator, en illustrant son propos, étant précisé que l’exemple australien qui lui est attribué a été cité par la journaliste. L’A.N.P.A.A. s’est toujours déclarée ouverte au dialogue. Elle y est prête. Mais en dehors de tout esprit polémique. (*) Elle autorise la publicité pour l’alcool sur Internet, sauf sur les sites destinés à la jeunesse ou dédiés aux sports, sous réserve que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. Contacts : A.N.P.A.A. : 01 42 33 51 04 Année 2013 : l’essentiel / A retenir Affaires judiciaires : - Une jurisprudence constante sur des thématiques déjà explorées dans le passé (distinction contenu - rédactionnel et publicité indirecte: Moët et Chandon/Scarlett Johansonn) De nouvelles thématiques explorées : publicités et réseaux sociaux, mécénat. La procédure du référé, des limites et des avancées: par nature, cette procédure implique que les faits perdurent au moment où le juge statue pour justifier une condamnation d’une publicité illicite. Par conséquent, il suffit pour le défenseur de faire cesser le trouble avant l'audience pour que le juge décide qu’il n’y a pas matière à référer (Affaires Huricane / Desperados, jeu à boire, « tu perds tu trinques – Hachette Asmodée). Ce qui a conduit l'ANPAA à demander pour la première fois en 2013 des provisions lors d’une procédure en référé. Cette demande a abouti et a permis la condamnation d’Heineken pour des éléments publicitaires sur internet (affaire Ed Banger : ordonnance de référé du 18 juillet 2013) ; 41 A.N.P.A.A. Siege National - La définition du caractère intrusif de la propagande ou publicité diffusée en ligne proscrit par l’article L3323-4 du code de la santé publique dans le cadre de l’affaire qui a opposé l’A.N.P.A.A. à Ricard, dans le cadre de la campagne publicitaire par voie d’affichage et en ligne intitulée « un Ricard des rencontres » (Cass.civ.1ère, 3 juillet 2013). 42