LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL MCP ICD-9 ICD-10 30390 305.0, 303 F10.1, F10.2 DÉFINITION TROUBLES LIÉS À L’ALCOOL Les troubles liés à l’alcool se divisent en deux catégories : les troubles liés à l’utilisation d’alcool et les troubles induits par l’alcool. L’abus d’alcool et la dépendance à l’alcool sont les deux types de troubles liés à l’utilisation d’alcool. Les troubles liés à l’utilisation d’alcool est l’ affection ouvrant au droit à pension. Les troubles induits par l’alcool sont traités aux sections B et C des Considérations relatives à la pension des présentes lignes directrices. L’alcool est une des catégories de substance qui peut entraîner l’abus d’une substance ou la dépendance à une substance. Les ensembles de critères génériques relatifs à e l’abus d’une substance et à la dépendance à une substance contenus dans la 4 édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Texte révisé (DSM-IV-TR) s’appliquent à l’alcool. Il n’existe aucun ensemble de critères uniques pour l’abus d’alcool ou la dépendance à l’alcool. Le terme « substance » a été remplacé par « alcool » ou « alcoolique » dans les ensembles de critères suivants : Ensembles de critères des troubles liés à l’utilisation d’alcohol ABUS D’ALCOOL Critères A Selon le DSM-IV-TR, l’abus d’alcool est un mode d’utilisation inadéquat de l’alcool conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins une des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois : ____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION TROUBLES LIÉS À L’UTILISATION D’ALCOOL Page 2 _____________________________________________________________________ (1) utilisation répétée d’alcool conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l’école, ou à la maison (par exemple, absences répétées ou mauvaises performances au travail du fait de l’utilisation d’alcool, absences, exclusions temporaires ou définitives de l’école, négligence des enfants ou des tâches ménagères) (2) utilisation répétée d’alcool dans des situations où cela peut être physiquement dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en faisant fonctionner une machine alors qu’on est sous l’influence d’alcohol) (3) problèmes judiciaires liés à l’utilisation d’alcool (par example, arrestations pour comportement anormal en rapport avec l’utilisation d’alcool) (4) utilisation d’alcool malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de l’alcool (par exemple disputes avec le conjoint à propos des conséquences de l’intoxication, bagarres) Critères B Les symptômes n’ont jamais satisfait aux critères de la dépendance à l’alcool Dépendance À L’Alcool Selon le DSM-IV-TR, la dépendance à l’alcool est un mode d’utilisation inadéquat de l’alcool conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins trois des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois : (1) tolérance, définie par l’un des symptômes suivants : a) besoin de quantités notablement plus fortes d’alcool pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré (b) effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité d’alcool (2) sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : (a) syndrome de sevrage* caractéristique de l’alcool (b) l’alcool (ou une substance très proche) est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage (3) l’alcool est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu (4) il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de l’alcool (5)beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir l’alcool, à utiliser l’alcool ou à récupérer de ses effets (6) des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation d’alcool _____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 3 TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL ____________________________________________________________________________________________ (7) l’utilisation de l’alcool est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par l’alcool (par exemple, poursuite de la prise de boissons alcoolisées bien que le sujet reconnaisse l’aggravation d’un ulcère du fait de la consommation d’alcool) *Voir les critères de diagnostic du sevrage alcoolique dans le DSM-IV-TR. REMARQUE : Il se peut qu’un client fasse une demande de pension relativement à un « problème de boisson » . Un problème de boisson n’est pas un diagnostic reconnu par le DSM-IV-TR, ni un diagnostic acceptable pour les décisions d’ACC sur le droit à pension. *Un buveur-problème consomme plus de 14 boissons alcoolisées par semaine, mais en consomme souvent moins de quatre par jour. Il se peut qu’il acquière une légère tolérance et qu’il éprouve des conséquences sociales ou physiques légères liées à sa consommation. Un buveur-problème n’a pas de symptômes de sevrage, ne néglige pas ses responsabilités majeures et il est habituellement stable sur le plan social. NORME DIAGNOSTIQUE Un diagnostic doit avoir été posé par un praticien qualifié (un médecin de famille ou un psychiatre) ou un psychologue agréé. Le diagnostic est fondé sur un examen clinique. Les documents à l’appui doivent être aussi complets que possible et satisfaire aux critères diagnostiques énoncés dans le DSM-IV-TR. Si une demande est soumise pour alcoolisme ou pour toxicomanie alcoolique, le Ministère rendra une décision sur la dépendance alcoolique, pourvu que les critères du DSM-IV-TR soient satisfaits. S’ils ne sont pas satisfaits, le Ministère se réserve le droit de consulter un conseiller médical afin d’obtenir des précisions sur le diagnostic. REMARQUE: Seule une affection chronique donne droit à pension. Pour les besoins d’ACC, le terme « chronique » signifie que l’affection est présente depuis au moins six mois. Les signes et symptômes tendent généralement à persister malgré les soins médicaux prodigués, mais à des degrés qui peuvent fluctuer au cours des six premiers mois et par la suite. _____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/ 2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 4 TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL ____________________________________________________________________________________________ CONSIDÉRATIONS LIÉES L’ADMISSIBILITÉ A. CAUSES OU AGGRAVATION LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS NE DOIVENT PAS OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIES. DANS CHAQUE CAS, LA DÉCISION DOIT SE PRENDRE EN FONCTION DU BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE ET DES PREUVES FOURNIES. REMARQUE : Les facteurs énumérés dans la partie A des considérations relatives au droit à pension font mention de l'établissement d'une séquence chronologique détaillée de l’apparition clinique ou de l’aggravation clinique du trouble liée à l’utilisation d’ Alxool. Si la preuve médicale fait état d’une séquence chronologique différente, il faudrait envisager de consulter un conseiller médical. REMARQUE : La liste des facteurs suivante n’est pas exhaustive. Il pourrait être allégué que d’autres facteurs que ceux énumérés dans la partie A peuvent causer ou aggraver un trouble liée à l’utilisation d’ alcool. D’autres facteurs pourraient être admissibles, selon le bien-fondé de la demande et les preuves médicales fournies pour chacun des cas. Il faudrait envisager de consulter un conseiller médical. 1. Souffrir d’un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique au moment de l’apparition clinique ou de la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la dépendance à l’alcool *Un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique s’entend d’un trouble de l’Axe I ou de l’Axe II prévu par le DSM- IV-TR. 2. Éprouver un facteur de stress grave (tel qu’il est défini dans les présentes lignes directrices) dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la dépendance à l’alcool *Un facteur de stress grave est le vécu direct et personnel d'un événement pouvant entraîner la mort, constituer une menace de mort ou une blessure grave, représenter des menaces pour sa propre intégrité physique; ou le fait d’être témoin d’un événement pouvant occasionner la mort, une blessure ou une menace pour l’intégrité physique d’une autre personne ou encore le fait d’y avoir été impliqué. Le ou les événements provoquent une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/ 2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 5 TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL _____________________________________________________________________________________ La liste de facteurs de stress intense ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres situations pourraient être admissibles comme facteurs de stress intense. Si, selon les preuves médicales fournies, l’apparition clinique ou l ’aggravation clinique du trouble lié à l’utilisation de substances découle d’une situation autre que celles mentionnées, il faudrait envisager de consulter un conseiller médical. (i) le fait d’avoir vécu un événement constituant un danger de mort; (ii) le fait d’avoir été victime d’une attaque ou agression physique grave (par exemple, un viol ou une infraction sexuelle); (iii) le fait d’avoir été menacé avec une arme, fait prisonnier, enlevé ou torturé; (iv) le fait d’avoir été témoin d’un événement où une personne a été tuée ou grièvement blessée; (v) le fait d’avoir vu des cadavres ou des personnes grièvement blessées; (vi) le fait d’avoir été témoin d’atrocités infligées à d’autres personnes; (vii) le fait d’avoir tué ou mutilé une personne lors d’un acte non criminel; (viii) le fait d’avoir été témoin de l’évacuation de personnes blessées grièvement ou d’y avoir participé. 3. Souffrir d’une maladie ou d’une blessure qui constitue un danger de mort ou qui entraîne une invalidité physique ou cognitive grave dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la dépendance à l’alcool 4. Vivre le décès d’un proche* dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la dépendance à l’alcool * Un proche est une personne avec laquelle on a un lien familial étroit ou une relation personnelle étroite et qui joue un rôle important ou qui a de l’influence dans sa vie. 5. Avoir subi de graves sévices pendant son enfance* avant l’apparition clinique d’un trouble lié à l’utilisation d’alcool * Graves sévices à l’endroit d’un enfant s’entendent de : (i) graves préjudices corporels, moraux, psychologiques ou sexuels à l’endroit d’un enfant âgé de moins de 16 ans; (ii) négligence, y compris une grave omission de subvenir aux besoins liés à la santé, au développement physique et affectif ou au bien-être d’un enfant âgé de moins de 16 ans; lorsque ce type de préjudice grave ou de négligence a été commis par un parent, un gardien, un adulte qui travaille auprès de l’enfant ou dans son entourage ou tout adulte qui a un contact avec l’enfant. _______________________________________________________________ LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 6 TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL ____________________________________________________________________________________________ 6. Incapacité d’obtenir le traitement clinique approprié de troubles liées une alcool B. AFFECTIONS DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LE DROIT À PENSION L’ ÉVALUATION • Intoxication alcoolique • Sevrage alcoolique • Intoxication alcoolique / délirium du sevrage alcoolique • Baisse de la libido -si les renseignements médicaux font état d’une perte de libido émanant d’une affection psychiatrique. • Dysfonction sexuelle aiguë induite par l’alcool, • Trouble du sommeil aigu induit par l’alcool • Troubles anxieux • Troubles de l’humeur • Schizophrénie et autres troubles psychotiques • Troubles de l’adaptation • Troubles de la personnalité • Troubles de l’alimentation • Troubles liés à l’usage d’une substance • Troubles dissociatifs • Troubles douloureux/syndromes de douleur chronique (diagnostic de trouble de l’Axe l prévu dans le DSM-IV_TR) C. AFFECTIONS COURANTES POUVANT DÉCOULER EN TOTALITÉ OU EN PARTIE DE LA DÉPENDANCE ALCOOLIQUE, L’ABUS D’ALCOOL OU/ET SON TRAITEMENT Les affections énumérées dans la partie C peuvent découler, en tout ou en en partie , de la dependenace alcoolique, du traitement , ou des effets conjugués de la dependance alcoolique et de son traitement. Les affections figurant dans la partie C de la section Considérations liées à l’admissibilité donnent admissibilité seulement si le bien-fondé de la demande le justifie et si les éléments de preuve médicale montrent l’existence d’une relation corrélative. Veuillez consulter un conseiller médical. S’il est allégué que le médicament prescrit en vue de traiter le trouble bipolaire a causé, en tout ou en partie, l’apparition clinique ou l’aggravation clinique d’une affection, il faut établir les faits suivants : 1. Le requérant prenait déjà le médicament au moment de l’apparition clinique ou de l’aggravation clinique de l’affection. 2. 3. 4. 5. Le médicament était prescrit pour traiter le trouble alcool Il est peu probable que le requérant cesse de prendre le médicament ou alors le médicament est connu pour ses effets persistant après l’arrêt du traitement. Les renseignements médicaux du requérant et la littérature médicale actuelle corroborent le fait que l’apparition clinique ou l’aggravation clinique de l’affection peut découler de la prise du médicament. Remarque : Un médicament peut faire partie d’une famille ou d’un groupe de médicaments. Un médicament peut produire des effets différents de ceux du groupe auquel il appartient. Ce sont les effets du médicament lui-même qui devraient être pris en compte plutôt que ceux du groupe auquel il appartie La liste suivante des affections n’est pas exhaustive. D’ autres facteurs que ceux énumérés dansla partie C peuvent être à la base d’une demande d’affection conécutive un trouble d,alcool et /ou son traitement. Dans chaque cas, les autres affections sont prises en considération aux fins d’admissibilité selon le bien-fondé de la demande et les éléments de preuve médicale fournis. Veuillez consulter un conseiller médical. • Gastrite ou ulcère gastroduodénal chronique induit par l’alcool • Reflux gastroœsophagien pathologique • Pancréatite chronique • Hépatite chronique • Cirrhose du foie • Dégénérescence chronique du cervelet • Trouble amnésique persistant induit par l’alcool (Syndrome de Korsakoff) • Démence persistante induite par l’alcool • Neuropathie périphérique • Hypertension • Myocardiopathie alcoolique • Bronchectasie (par suite d’une pneumonie de déglutition) • Maladie de Dupuytren • Dysfonction sexuelle chronique induite par l’alcool (p. ex. dysfonction érectile) • Syndrome d’apnées obstructives du sommeil ____________________________________________________________________ ANCIENS COMBATTANTS CANADA JUILLET 2010 Modifiée 03/ 2012 LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION Page 7 TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL _____________________________________________________________________________________ RÉFÉRENCES (ABUS D’ALCOOL ET DÉPENDANCE D’ALCOOL) 1.AMERICAN PeSYCHIATRIC ASSOCIATION . Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4 édition, texte révisé (DSM-IV-TR), Washington, American Psychiatric Association, 2000. 2. AUSTRALIE . Statement of principles concerning alcohol dependence and alcohol o abuse, n 1, 2009. 3.CANADA. Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension – Pancréatique chronique, Anciens Combattants Canada, 2002. 4.CANADA. Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension – Hypertension, Anciens Combattants Canada, 2002. 5.CECIL, R.L., L. GOLDMAN et D.A. AUSIELLO . Cecil textbook of medicine, Philadelphie, Saunders, 2004. 6.GOETZ, C.G. Textbook of clinical neurology, Philadelphie, Saunders, 2007. 7.HARRISON , T.R. Harrison’s principles of internal medicine, New York, McGraw-Hill Medical, 2008. 8. MOORE, D.P. et J.W. JEFFERSON . Handbook of medical psychiatry, St. Louis, Mosby, 2004. 9. REGIER , D.A., M.E. FARMER , D.S. RAE, Z.B. LOCKE, S.J. KEITH , L.L. JUDD et coll. « Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study », Journal Of the American Medical Association, vol. 264, n° 19 (21 novembre), 1990. 10. SADOCK, B.J., V.A. SADOCK et H.I. KAPLAN . Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry, Philadelphie, Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 11. THOMPSON , J.M. Opinion regarding time to onset of alcohol misuse after exposure to severe psychological stress. Anciens Combattants Canada, 2009. 12. CREATE CANADA. Treatment of Substance Use Disorders, A Pocket reference, 2002.