Les Bénéfices Industriels et Commerciaux - BIC

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2007
Les Bénéfices
Industriels et
Commerciaux - BIC
Imposition sur les revenus : Droit Fiscal
Les bénéfices réalisés par les entrepreneurs individuels sont des revenus
imposables à l’impôt sur le revenu dont ils constituent d’ailleurs une catégorie
importante : les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les entreprises ne
sont pas imposées elles-mêmes. C’est l’entrepreneur individuel qui est le
contribuable. La plupart des activités professionnelles commerciales exercées à
titre indépendant relèvent de cette catégorie d’imposition. La bénéfice
imposable est défini par la loi. Il est calculé selon les règles fiscales en vigueur à
partir du résultat que la comptabilité à dégagé pour l’exercice. La
détermination du bénéfice imposable est annuelle et la déclaration doit être
jointe à la déclaration d’ensemble des revenus du foyer fiscal.
JOANNES Alexandre
Sommaire :
SECTION 1 : Champs d’application ..............................................................................................................5
I.
Activités imposables au titre des BIC .............................................................................................................5
A.
B.
C.
D.
II.
Les BIC par nature ................................................................................................................................................................. 5
Les BIC par détermination de la loi ....................................................................................................................................... 5
Les activités accessoires assimilées aux BIC .......................................................................................................................... 5
Les activités exonérées.......................................................................................................................................................... 5
Règle de territorialité ...................................................................................................................................5
SECTION 2 : Les produits imposables ...........................................................................................................6
I.
Produits d’exploitation .................................................................................................................................6




II.
Ventes ................................................................................................................................................................................... 6
Fournitures de services ......................................................................................................................................................... 6
Travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle ................................................................................. 6
Produits accessoires .............................................................................................................................................................. 6
Produits financiers........................................................................................................................................7
A.
1.
2.
3.
B.
C.
III.
Revenus de valeurs mobilières .............................................................................................................................................. 7
Les dividendes inscrit à l’actif ........................................................................................................................................... 7
Les primes de remboursement ......................................................................................................................................... 7
Produits des obligations, titres participatifs, bons de caisse ............................................................................................ 7
Revenus des créances ........................................................................................................................................................... 7
Profits sur les marchés financiers à terme ............................................................................................................................ 7
Produits exceptionnels..............................................................................................................................8
A.
B.
Subventions ........................................................................................................................................................................... 8
Indemnités............................................................................................................................................................................. 8
SECTION 3 : Les charges déductibles ...........................................................................................................9
I.
Charges déductibles et exclusions .................................................................................................................9
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
II.
Achats .................................................................................................................................................................................... 9
Autres charges externes ........................................................................................................................................................ 9
Impôts, Taxes et versements assimilés ............................................................................................................................... 10
Charge de personnel ........................................................................................................................................................... 11
Autres charges de gestion courante .................................................................................................................................... 11
Charges financières ............................................................................................................................................................. 11
Charges exceptionnelles ...................................................................................................................................................... 12
Les amortissements .................................................................................................................................... 13
A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
C.
Généralités .......................................................................................................................................................................... 13
Les différentes techniques d’amortissement ...................................................................................................................... 13
Amortissement Linéaire .................................................................................................................................................. 13
Amortissement Dégressif ................................................................................................................................................ 13
Mesure de simplification pour les biens non décomposés des PME .............................................................................. 14
Spécificités pour les biens décomposés .......................................................................................................................... 14
Amortissement Exceptionnel .......................................................................................................................................... 14

Amortissement exceptionnel sur 12 mois .................................................................................................................. 14

Amortissent des immeubles destinés à la recherche ou à la lutte contre la pollution .............................................. 15

Immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines prime d’équipement jusqu’en 2005 ............................ 15

Immeubles industriels ou commerciaux construits dans certaines zones ZRU ou ZRR .............................................. 15

Amortissement des investissements en faveur des économies d’énergies ............................................................... 15
Amortissement des biens donnés en location .................................................................................................................... 15
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D.
Amortissement des biens décomposés ............................................................................................................................... 16
Base d’amortissement des biens décomposés ............................................................................................................... 16
Durée d’amortissement .................................................................................................................................................. 16
a. Durée d’amortissement des composants ................................................................................................................... 16
b. Durée d’amortissement de la structure ..................................................................................................................... 16
3. Amortissement dégressif ................................................................................................................................................ 16
4. Amortissement des véhicule de tourisme ...................................................................................................................... 16
5. Amortissement des composants de deuxième catégorie ............................................................................................... 16
a. Principes ..................................................................................................................................................................... 16
b. Remplacement du composant de seconde catégorie ................................................................................................ 17
1.
2.
III.
A.
B.
C.
IV.
A.
B.
C.
V.
Les amortissements différés .................................................................................................................... 18
Les amortissement réellement mais irrégulièrement différés AID : (Article 39B CGI) ........................................................ 18
Les amortissements réellement et régulièrement différés ARD ......................................................................................... 19
Amortissement réputés différés ......................................................................................................................................... 19
Les Provisions ......................................................................................................................................... 20
Principes généraux .............................................................................................................................................................. 20
Provisions pour dépréciation de l’actif circulant ................................................................................................................. 20
Provisions pour pertes et charges ....................................................................................................................................... 20
1. Les provisions pour pertes .............................................................................................................................................. 20
2. Les provisions pour charges ............................................................................................................................................ 20
Les Provisions réglementées ....................................................................................................................... 21
A.
B.
C.
D.
E.
Provision pour Hausse des Prix (PHP) ................................................................................................................................. 21
Provision pour risques des crédits sur opérations à l’étranger (à l’exportation) ................................................................ 22
Provision pour prêts d’installation des salariés ................................................................................................................... 22
Provision pour investissement réservée au PME de 2005 à 2010 ...................................................................................... 23
Provision pour implantation à l’étranger ............................................................................................................................ 23
SECTION 4 : Le régime des plus ou moins values professionnel .................................................................. 24
I.
Champs d’application ................................................................................................................................. 24
A.
B.
C.
Le régime des PV et MV s’applique ..................................................................................................................................... 24
Exonération des PV et MV réalisées par les PME ................................................................................................................ 24
Exonération des PV sur transmissions d’entreprises .......................................................................................................... 24
II.
Détermination des plus ou moins values ..................................................................................................... 24
III.
Régime d’imposition des plus ou moins values ........................................................................................ 25
IV.
Régime du portefeuille titre .................................................................................................................... 25
V.
Cession de brevet ....................................................................................................................................... 25
VI.
Plus value sur expropriation ou indemnisation d’assurance ..................................................................... 26
VII.
Plus value immobilière des entreprises .................................................................................................... 26
VIII.
Plus value sur opération en crédit bail ..................................................................................................... 27
SECTION 5 : La transparence fiscale à l’IR pour les sociétés de personnes .................................................. 28
SECTION 6 : Régime d’imposition et obligations déclaratives .................................................................... 29
I.
Champs d’application des régimes d’imposition ..................................................Error! Bookmark not defined.
II.
Régime du réel normal ............................................................................................................................... 29
III.
Régime du réel simplifié .......................................................................................................................... 29
IV.
Régime du micro-BIC ............................................................................................................................... 29
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SECTION 7 : Les aides fiscales accordées aux entreprises ........................................................................... 30
I.
Les allégements fiscaux............................................................................................................................... 30
A.
B.
C.
D.
II.
Entreprises nouvelles .......................................................................................................................................................... 30
Jeunes entreprises innovantes ............................................................................................................................................ 30
Pôle de compétitivité .......................................................................................................................................................... 30
Petites et moyennes entreprises de croissance .................................................................................................................. 30
Les crédits d’impôts .................................................................................................................................... 30
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Crédit d’impôt pour dépenses de recherche....................................................................................................................... 30
Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale .............................................................................................. 30
Crédit d’impôt pour investissement dans les nouvelles technologies ................................................................................ 30
Crédit d’impôt « famille ».................................................................................................................................................... 30
Crédit d’impôt d’apprentis .................................................................................................................................................. 30
Crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise ................................................................................................... 30
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SECTION 1 : Champs d’application
I.
Activités imposables au titre des BIC
A. Les BIC par nature
Is ‘agit de professions commerciale, industrielle ou artisanale. Le terme profession suppose l’exercice d’une activité :
- à titre habituel ;
- dans un but lucratif ;
- pour son propre compte.
Les activités commerciales et industrielles sont définies par l’article 632 du Code de Commerce :
- Activité commerciale : Activités de vente de bien, location de meubles, intermédiaire de commerce, activité
bancaire, …
- Activité industrielles : activité de transformation, transport, extraction, manutention, …
B. Les BIC par détermination de la loi
-
Activités minières :
Activités immobilières : il s’agit de marchands de biens qui achètent en vue de les revendre des immeubles, des
fonds de commerces, actions ou parts sociales immobilières, …
Location d’un établissement industriel ou commercial muni de ses éléments d’exploitation ;
Adjudicataires, concessionnaires, ou fermiers de droits communaux ;
Activités des membres de copropriétés de navires, de cheval de course ou d’étalon ;
Profits sur marché à terme, marché d’option et bons d’options réalisés par des professionnels.
C. Les activités accessoires assimilées aux BIC
Lorsqu’une entreprise individuelle ou commerciale étend son activité à des opérations entrant par nature dans la
catégories des BA ou BNC, les résultats de ces opérations sont assimilés à des BIC : il en est donc tenu compte pour la
détermination des BIC. Cette règle ne s’applique que lorsque les activités BIC et BA, ou BIC et BNC sont
complémentaires, et que l’activité BIC est prépondérante.
D. Les activités exonérées
La location en meublé est une activité commerciale par nature, imposée dans la catégorie des BIC si les critères
généraux sont remplis. Toutefois, sont exonérées d’IR :
- Les locations en meublé d’une partie de l’habitation principale du contribuable lorsque les pièces louées
constituent pour le locataire sa résidence principale et que le loyer annuel par m² est inférieur à 163 € en Ile de
France ou 118 € dans les autres régions pour 2007.
- Les locations au public de pièces de l’habitation principale du contribuable, à hauteur de 760 € par an de loyer.
II.
Règle de territorialité
On doit retenir les bénéfices des exploitations situées en France. Les BIC de l’entreprise située en France doit être
imposée en France et ce quelque soit le domicile fiscal de l’exploitant individuel.
Pour les exploitations situées hors de France, si l’exploitant a son domicile fiscal en France alors c’est imposable en
France sauf dérogation résultant des conventions internationales visant à éviter la double imposition. Si l’exploitant a
son domicile fiscal hors de France les BIC ne sont pas imposable en France.
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SECTION 2 : Les produits imposables
I.
Produits d’exploitation
Ventes
Les ventes sont rattachées à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens, c'est-à-dire leur délivrance. Si
des acomptes sont perçus, ils ne constituent pas des produits imposables jusqu’à l’exercice de livraison. Lorsqu’une
vente est assortie d’une clause de réserve de propriété elle est ignorée en fiscalité.
Les ventes sous condition suspensive (le transfert de propriété est subordonné à la réalisation d’un événement futur)
sont rattachées à l’exercice au cours duquel l’événement se réalise, et non celui au cours duquel a lieu la livraison.
Les ventes sous condition résolutoire (le transfert de propriété est immédiat mais la vente est annulée si un
événement futur se produit) sont rattachées à l’exercice au cours duquel intervient la livraison.
Fournitures de services
Les fournitures de services sont rattachées à l’exercice d’achèvement des prestations. Deux types de prestations
doivent toutefois être pris en compte, par exception, au fur et à mesure de leur exécution :
- Les prestations continues (loyers ou intérêts) ;
- Les prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, c'est-à-dire les
prestations comportant plusieurs phases d’exécution dans le temps réparties sur au moins deux exercices,
telles les prestations d’entretien, …
Travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle
Ces travaux sont rattachés à l’exercice de réception, même si elle est provisoire ou faite avec réserves, ou à l’exercice
de mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure à la réception. Il s’agit principalement des travaux de
bâtiment, travaux publics et travaux de construction, qui sont donc rattachés selon la méthode de l’achèvement,
même partiel des travaux.
Toutefois, les entreprises de bâtiment et travaux publics peuvent imposer les produits correspondant aux travaux
effectués apparaissant sur une situation de travaux antérieure à la clôture de l’exercice :c’est la méthode de
l’avancement qui est ici optionnelle.
Produits accessoires
Revenus des immeubles :
Les revenus produits par les immeubles figurant à l’actif doivent être prise ne compte pour la détermination du
résultat. Les loyers sont rattachés aux exercices selon la règle du couru. Lorsqu’un immeuble inscrit à l’actif est utilisé
de façon privative par un exploitant individuel, à tire gratuit ou partiellement gratuit doit être imposé au niveau de
l’entreprise.
Redevances de concessions de licences d’exploitation de brevet, de marques, de procédés … :
Ces produits sont imposables mais bénéficient généralement du régime des plus values à long terme.
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II.
Produits financiers
A. Revenus de valeurs mobilières
1.Les dividendes inscrit à l’actif
Ces produits sont normalement compris dans le résultat imposable de l’entreprise. Toutefois, pour permettre à
l’exploitant individuel ou aux membres de sociétés de personnes d’utiliser la réfaction de 40% et l’abattement de 1525
ou de 3050. L’administration autorise donc les entreprises à extourner de leur résultat imposable les dividendes perçus
pour qu’ils soient imposés dans la catégorie des revenus mobiliers de l’exploitant.
2.Les primes de remboursement
Principe : La prime de remboursement d’une obligation ou d’un titre d’emprunt assimilé s’entend généralement
comme la différence entre le prix de remboursement et le prix d’émission ou d’acquisition.
Titres émis avant 01/01/1993 : Le prime de remboursement est imposable lors du remboursement.
Titre émis après 01/01/1993 : Si le montant de la prime excède 10% du prix d’acquisition et que le prix d’émission
n’excède pas 90% de la valeur de remboursement, la prime est imposable pour la fraction courue au cours de
l’exercice. Si le montant de la prime n’excède pas 10% du prix d’acquisition, l’imposition est reportée à la date
d’échéance du titre.
3.Produits des obligations, titres participatifs, bons de caisse
Ils sont imposables pour le montant des produits courus. Toutefois l’administration autorise les entreprises à
extourner de leur résultat imposables ces produits courus pour qu’ils soient déclarés par l’exploitant dans les RCM.
B. Revenus des créances
Tous les intérêts de prêts et créances inscrits à l’actif constituent des produits financiers imposables, selon la règle du
couru, en tant que BIC. Pour les pénalités elles sont rattachées à la date de leur encaissement et non à la date où elles
sont certaines dans leur principe et dans leur montant.
C. Profits sur les marchés financiers à terme
Le profit latent (ou la perte) existant à la clôture de l’exercice sur des contrats, options, et autres instruments
financiers à terme doivent en principe être compris dans les résultats de l’exercice. L’imposition du profit peut
toutefois être reportée, dans certaines conditions, s’il s’agit d’une opération de couverture ou lorsque le contrat en
cause est symétrique avec une position dont le résultat varie en sens inverse.
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III.
Produits exceptionnels
A. Subventions
En principe, les subventions constituent des produits imposables et sont rattachées au résultat de l’exercice au cours
duquel elles sont acquises, c'est-à-dire l’exercice au cours duquel intervient la décision d’attribution de la subvention.
Subventions d’équipement :
Il existe toutefois un régime optionnel de rattachement pour les subventions d’équipement accordées par l’UE, l’Etat
ou les collectivités territoriale à raison de l’acquisition d’immobilisations précisément déterminées dans la décision
d’octroi :
-Si elles financent une immobilisation amortissable :
*Subvention totale : Imposition concomitante avec l’année d’attribution de la subvention. Comme en compta.
*Subvention partielle : Imposition en même temps et au même rythme que l’amortissement de
l’immobilisation. Il commence à l’exercice d’attribution de la subvention.
-Si elles financent une immobilisation non amortissable :
*S’il existe une clause d’inaliénabilité de l’immobilisation dans la décision d‘attribution de la subvention :
Imposition par fractions égales sur la période d’inaliénabilité du bien ;
*S’il n’existe pas une telle clause, imposition sur les 10 exercices qui suivent celui d’attribution de la
subvention ; l’étalement en comptabilité débutant sur l’exercice d’attribution de la subvention, il y a donc un
décalage d’une année.
B. Indemnités
-
-
Les indemnités sont imposables lorsqu’elles ont pour effet de compenser la perte d’un produit imposable, la
dépréciation d’éléments d’actif ou une charge déductible du résultat. De même les dégrèvements d’impôt sont
imposables si les impôts visés sont déductibles.
Les indemnités perçues au titre de contrats d’assurance décès ou assimilés sur la tête du dirigeant en garantie
du remboursement d’un emprunt peuvent sous certaines conditions être étalées sur 5 exercices.
Certaines indemnités bénéficient du régime d’imposition des plus values à long terme comme les indemnités
d’expropriation, certaines indemnités d’assurance …
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SECTION 3 : Les charges déductibles
I.
Charges déductibles et exclusions
Conditions générales de déductibilité des charges :
-Etre exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
-Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;
-Etre comprises dans les charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ;
-Ne pas avoir pour contrepartie l’inscription d’une nouvelle valeur à l’actif de l’entreprise.
A. Achats
Il s’agit des achats stockés de matières premières et fournitures, d’autres approvisionnements, de marchandises, des
achats non stockés de matières et fournitures, de prestations de services … . Ils sont évalués à leur coût réel, égal au
prix d’achat augmenté des frais accessoires d’achat tels frais de transport, assurance …
B. Autres charges externes
Les loyers des immeubles et matériels professionnels :
Ils sont déductibles du résultat imposable, de même que ceux des locaux affectés au logement du personnel.
Les redevances de crédit bail :
Elles sont normalement déductibles, à concurrence de la fraction du loyer couru au titre de l’exercice. Seule
l’ouverture d’un contrat de crédit bail relatif à un véhicule immobilier oblige l’entreprise à réintégrer la partie
excédentaire de l’avantage fiscal accordé.
Les dépenses d’entretien et de réparation sont déductibles dès lors :
- Qu’elles ne se traduisent pas par une augmentation des valeurs d’actif (qu’il n’y ait pas une inscription à l’actif)
- Qu’elles n’ont pas pour effet de prolonger notablement la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif.
Sont par exemple déductible les dépenses de ravalement, de peinture, de réfection du sol. En revanche ne sont pas
déductibles et donc à réintégrer les frais d’installation générale de téléphone, chauffage, aménagement ..
Les primes d’assurances :
Sont déductibles les primes des contrats d’assurances souscrits pour garantir les risques :
- Sur des éléments d’actif (incendie, dégât des eaux, …) ;
- Du fait de la responsabilité e l’entreprise (responsabilité civile, décennale, …) ;
- Liés à l’exploitation (non paiement des créances, …) ;
En contrepartie les indemnités reçues sont imposables.
Primes d’assurance vie :
Contrat au profit de l’entreprise
Contrat au
financier
Imposé
La
prime
déductible
profit
d’un
organisme
Homme clé
Autre personne
Souscrit librement
Lors du versement La
prime
est La prime n’est pas
est La prime n’est pas
de la prime
déductible
déductible
déductible
A l’échéance du
Déduction globale
Déduction globale
contrat ou au (1)(2)
des primes versées (1)(2)
des primes versées
décès de l’assuré
(1)
(2)
(1) L’indemnité perçue en fin de contrat est imposable avec les bénéfices de l’entreprise
(2)L’entreprise peut opter pour un étalement de 5 ans du profit résultant de l’annulation de la dette ;
l’assuré elle devra alors échelonner la reprise de ses primes par parts égales sur 5 ans
(3) pas d’incidence sur les comptes de l’entreprise
Contrat au profit
du personnel
La
prime
déductible
est
(3)
en cas de décès de
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 Contrat souscrit au profit de l’entreprise :
Contrat général assimilé à des placements financiers : En règle générale, les primes versées ne sont pas déductibles
annuellement du résultat imposable. L’indemnité versée au décès ou à l’expiration du contrat étant imposable, les
primes versées antérieurement deviennent alors déductible globalement. Toutefois il existe certaine dérogation à ce
principe.
Contrat souscrit dit « homme clé » : L’homme clé est une personne jouant un rôle déterminant dans la vie de
l’entreprise. L’exploitant individuel ne peut pas bénéficier de cette qualification. Les primes versées sur un contrat
d’assurance vie sont déductibles entièrement et l’indemnité sera imposable. Toutefois il faut que ce contrat respecte 3
conditions :
- Compensation du préjudice résultant du décès ou de l’incapacité ;
- L’incapacité de l’homme clé est supérieure à 3 mois ;
- Aucunes sommes n’est perçue à l’issue du contrat ou à défaut de réalisation du risque.
 Contrat souscrit au profit d’un organisme financier :
Les primes sont déductibles au fur et à mesure de leurs échéances. L’indemnité sera imposable.
 Contrat souscrit au profit du personnel :
Ces contrats souscrits principalement au profit du dirigeants ou des cadres de l’entreprise sont considérés comme des
avantages en nature complétant le salaire principe ; les primes sont en principe déductibles sauf si le montant des
sommes versées (salaires + avantages en nature) est exagéré.
Les charges somptuaires :
Elles sont non déductibles donc à réintégrer, qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme
d’allocation forfaitaires de remboursement de frais, les dépenses et charges de toutes nature :
- Ayant trait à l’exercice de la chasse et à l’exercice non professionnel de la pêche ;
- Résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences (sauf les demeures
historiques classées) !!!
- Résultant de l’achat ou de la location de yachts ou de bateaux de plaisance ainsi que leur entretien.
Frais de repas et de déplacement domicile – lieu de travail du titulaire de BIC :
Les frais supplémentaires de repas sur le lieu de travail sont distribués, pour la fraction excédant la valeur d’un repas
prit à domicile, le prix du repas étant plafonnée à 16.10 € pour 2007.
Les frais de déplacement domicile – lieu de travail sont déductible pour les 40 premiers kilomètres de trajet.
C. Impôts, Taxes et versements assimilés
En principe, les impôts à la charge de l’entreprise, c'est-à-dire se rattachant à sa gestion, sont déductibles du résultat
fiscal. Leur déduction intervient au titre de l’exercice :
- De mise en recouvrement pour les impôts perçues par voie de rôle ;
- Au cours duquel ils deviennent exigibles pour les autres ;
Les impôts qui ne sont ni en recouvrement ni exigible peuvent faire l’objet de provisions. Toutefois, la loi prévois un
certain nombre d’exceptions à ce principe de la déduction des impôts et taxes. Ainsi, les impôts et taxes non
déductibles, dont à réintégrer pour la détermination du résultat fiscal, principalement l’IR, la CSG non déductible et la
CRDS et quelques contributions spécifiques à certaines professions.
Concernant les pénalités de retard ou de majoration des impôts, ou les contraventions au code de la route sont non
déductibles en règle générale donc à réintégrer. Toutefois, seules les pénalités de retard concernant la sécurité sociale
reste déductible du résultat fiscal.
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D. Charge de personnel
Les rémunérations sont déductibles du résultat dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont
pas excessive eu égard à l’importance du service rendu. Si elles respectent ces conditions, les rémunérations directes
ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais, sont déductible
au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent des dettes certaines.
Les rémunération de l’exploitant : Elles ne sont pas déductibles.
La rémunération du conjoint de l’exploitant :
- S’ils sont mariés sous un régime exclusif de communauté : rémunération déductible si elles correspondent à un
travail effectif ;
- S’ils sont mariés sous un régime de communauté ou de participations aux acquêts :
o Déductible intégralement si l’entreprise est membre d’un CGA ;
o Déductible à hauteur de 13800 par an sinon on réintègre.
Les charges sociales liées aux rémunérations sont en principe déductibles, pour leur part patronale, au titre de
l’exercice au cours duquel elles sont engées. Il s’agit des cotisation de sécurité sociale, assurance chômage, retraite et
prévoyance. Les cotisation sociale personnelle de l’exploitant sont intégralement déductible lorsqu’elles sont
obligatoires ; pour les cotisations des régimes complémentaires facultatifs, et les primes de contrat d’assurance de
groupe, la déduction est possible mais pour un montant plafonné (voir BNC).
E. Autres charges de gestion courante
Les redevances versées pour l’exploitation de droit de propriété industrielle sont en principe déductible, si leur
montant est normal, c'est-à-dire non excessif. Toutefois, certaines redevances ou dépenses assimilées sont exclues des
charges déductible car elles sont considérés comme le prix d’acquisition d’un élément de l’actif immobilisé. Sont ainsi
concernés les redevances lorsque les droits acquis sont exclusifs, sont conférés pour une durée suffisamment longue,
et sont transmissible à des tiers. De plus lorsque le résultat net de la concession de licence d’exploitation, de brevet et
éléments assimilé bénéficient du régime des PVLT chez le concédant, la réduction des redevances chez le
concessionnaire et dans certains cas limité.
Les pertes sur créances irrécouvrables sont déductibles si elles se rapportent à des créances comptabilisées, dont
l’existence est établie, et qui correspondent à une gestion normale. Elles sont déduite de l’exercice au cours duquel al
perte correspondante est devenue définitive. L’entreprise doit donc être en mesure de justifier du caractère
définitivement irrécouvrable des créances concernées.
NB : L’ouverture d’un redressement ou d’une procédure judiciaire n’est pas suffisance, ni d’ailleurs la période
d’observation, ni la sauvegarde. C’est juste la liquidation qui doit être retenu.
F. Charges financières
Les intérêts payés à un tiers :
Ils sont déductibles dès lors que la dette correspondante est contractée dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elle est
comptabilisée au passif du bien. Il faut toutefois que le taux reste un taux normal.
Les frais d’émission des emprunts :
Ils sont en principe déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés, mais peuvent sur option
être étalés sur la durée de l’emprunt.
Spécificité des pénalités pour paiement tardif des factures fournisseurs :
Elles sont rattachées à la date de leur décaissement et non à celle où elles sont devenues certaines dans leur principe.
Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant individuel ne sont pas déductibles.
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Créances ou dettes en monnaies étrangères :
Il faut les évaluer au dernier cours de change de la devise concernée et les comparés avec la valeur historique de la
facture. L’écart constitutif de perte ou de gain latent (476 ou 477) oblige à un retraitement extra comptable. On
réintègre le 477, on déduit le 476 et on réintègre la provision 6865 pour perte de change.
Agios de compte débiteur de banque de l’exploitant :
L’administration fiscale considère qu’un emprunt est souscrit à titre privé et non pas au bénéfice de l’entreprise, si du
fait des prélèvements effectués par l’exploitant, son compte présente un solde débiteur et que l’emprunt peut être
considéré comme affecté en totalité ou en partie au financement de ces prélèvements.
Cette règle s’applique également aux frais financiers d’emprunts souscrits par l’exploitant individuel en vue de financer
des investissements. En conséquence :
- Une partie des intérêts et agios afférents aux prêts et découverts accordés à l’entreprises est considérée
comme une charge financières non déductible ;
- La quote-part non déductible des charges financières est déterminée par le rapport : Solde débiteur moyen
annuel du compte de l’exploitant / montant moyen des prêts et avances de l’exercice ;
- L’antériorité du prêt ou de l’avance consentis à l’entreprise par rapport à la situation débitrice du compte de
l’exploitant ne permet pas d’écarter la règle de la réintégration des charges financières. Si le montant moyen
annuel des prélèvements de l’exploitant est inférieur au solde débiteur moyen annuel du compte de
l’exploitant, on retient ce montant.
G. Charges exceptionnelles
Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature :
Dès lors qu’elles sont mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la
concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, contributions et taxes, sont
non déductibles. A ce titre sont donc à réintégrer pour la détermination du résultat fiscal les contraventions, amendes.
Les dons effectués au profit de certaines œuvres ou organisme d’intérêt général :
Les dons aux organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, … aux sociétés ou
organismes de recherche … Ces versements ne sont pas déductibles du résultat fiscal. En contrepartie ils ouvrent droit
à un crédit d’impôt pour la personne physique (régime mécénat).
Les abandons de créances :
Abandon à caractère commercial : Au niveau de l’imposition sur les bénéfices
-Au niveau de la société qui accorde l’abandon la charge exceptionnelle est déductible du résultat fiscal.
-Au niveau de la société bénéficiaire de l’abandon le produit exceptionnel est imposable.
Abandons à caractère financier : Au niveau de l’impôt sur les bénéfices
-Pour la société qui consent l’abandon (mère) :
L’abandon de créance n’est pas toujours intégralement déductible. Pour déterminer la partie déductible de la partie
non déductible le fisc se réfère à la notion de situation nette chez la société bénéficiaire de l’abandon. Dans cette
analyse il ressort que la partie jugée déductible représente une charge, et la partie non déductible représente une
augmentation du prix de revient de la participation de la société versante dans la société bénéficiaire de l’abandon.
La notion de situation nette correspond aux capitaux propres avant répartition – frais d’établissement. On fait bien
souvent Capital – Résultat afin de trouver la situation nette. Plusieurs hypothèses sont donc à voir :
 La situation nette demeure négative après l’abandon : La perte est entièrement déductible.
 La situation nette passe de négative à positive après l’abandon : La perte est déductible à hauteur du montant
de la situation nette négative antérieure à l’abandon, et de la situation nette positive postérieure à l’abandon
en proportion du pourcentage de la participation détenu par les autres associés ne participant pas à
l’opération.
 La situation nette demeure négative après l’abandon : La perte est déductible à hauteur de la proportion du
pourcentage de participation des autres associés ne participant pas à l’opération.
Page 12
-Pour la société qui bénéficie de l’abandon (fille) :
Le produit exceptionnel constaté est imposable cependant, compte tenu que la perte constatée chez la société qui
accorde l’abandon n’est pas forcement intégralement déductible on en déduit donc que pour la société bénéficiaire de
l’abandon, il y aura une exonération du produit exceptionnel à hauteur de la fraction non déductible de la perte chez la
société qui accorde l’abandon. Pour obtenir cette exonération la société bénéficiaire de l’abandon doit prendre
l’engagement d’augmenter son capital au profit de la société ayant consentie l’abandon avant la clôture du second
exercice suivant celui de l’abandon. L’augmentation doit être au moins égale à la fraction non déductible de la perte et
se réaliser soit en numéraire soit par conversion de créance.
II.
Les amortissements
L’amortissement est défini comme la constatation de la dépréciation subie par les éléments avec le temps, la
répartition du coût d’un élément sur sa durée de vie, ou encore une affectation en vue du renouvellement des
immobilisations.
A. Généralités
Les biens amortissables doivent constituer des immobilisations : Ils doivent être de manière durable dans la société ;
Les biens amortissables doivent être inscrit à l’actif du bilan ;
Les biens doivent se déprécier de façon irréversible avec le temps sinon seule une provision est constatée.
La base de l’amortissement de l’immobilisation est le prix de revient des immobilisations, HT en règle générale :
Immobilisation acquise : Prix d’achat net de RRR et escompte de règlement + frais directement engagé pour
l’acquisition de l’immobilisation et de sa mise en l’état + Coût d’emprunt éventuellement.
Immobilisation créée : Prix de revient = Coût d’acquisition des matières + charges directes ou indirectes de production
+ coût d’emprunt éventuel.
La base amortissable est minorée de la valeur résiduelle en comptabilité lorsqu’elle existe.
B. Les différentes techniques d’amortissement
1.Amortissement Linéaire
-
La dépréciation est constatée au moyen d’annuités constantes sur toute la période d’amortissement ;
Annuité = Base d’amortissement x taux d’amortissement ; Taux d’amortissement = 100 / durée réelle ;
La durée réelle d’amortissement est la durée attendue des avantages économiques futurs ;
Le point de départ de l’amortissement est la date de mise en service de l’immobilisation ;
La première annuité est calculée prorata temporis en nombre de jours (360 jours dans l’année).
2.Amortissement Dégressif
-
La dépréciation est constatée au moyen d’annuités décroissantes sur la période d’amortissement.
Cette technique qui est optionnelle n’est applicable qu’à certains biens :
o Biens dont la durée est d’au moins 3 ans ;
o Biens non usagés au moment de leur acquisition (pas d’occasion) ;
o Biens suivants : bien d’équipement mobiliers, installation de sécurité, les machines de bureau, installation de
stockage, bâtiments industriels dont la durée n’excède pas 15 ans, …
- Annuité = VNC x taux d’amortissement ; Taux d’amortissement = Taux linéaire x coefficient.
Page 13
-
Coefficient dégressif :
Durée
d’utilisation
3 et 4 ans
5 et 6 ans
>6 ans
-
Biens acquis ou
fabriqués
jusqu'à
31/12/2000
1.5
2
2.5
Biens acquis ou
fabriqués
depuis le
01/01/2001
1.25
1.75
2.25
Biens acquis du
01/02/1996 au
31/07/1997
2.5
3
3.5
Matériels et outillages utilisés à des
opérations de recherches scientifique et
technique ouvrant droit au crédit d’impôt
recherche et acquis depuis le 01/01/2004
1.5
2
2.5
Le point de départ de l’amortissement dégressif est la date d’acquisition.
La première annuité est calculée prorata temporis en nombre de mois.
Lorsque le taux dégressif devient inférieur au taux linéaire on repasse en linéaire jusqu’à la fin ;
Majoration temporaire : pour les biens acquis ou fabriqués entre le 17/10/2001 et le 31/03/2002, la dotation ainsi
calculée au titre de 12 premiers mois est majorée de 30 %.
3.Mesure de simplification pour les biens non décomposés des PME
Une mesure comptable de simplification autorise les PME ( entreprises ne dépassant pas 2 des 3 critères suivant : total
du bilan < 3 650 000, CA < 7 300 000 et nombre de salarié < 50) :
- L’amortissement des biens non décomposables sur leurs durées d’usage, sans rechercher les durées réelles
d’utilisation ;
- Comptabilisation de la dotation dégressive totale en amortissement pour dépréciation.
4.Spécificités pour les biens décomposés
-
Durée d’amortissement des composants :
Même si la définition des composants tient compte de la durée réelle d’utilisation, une fois définis, ces
composants doivent bien être amortis fiscalement en tenant compte de leur durée normale d’utilisation propre.
Toutefois, cette durée n’étant à priori pas connue (puisque la décomposition n’existait pas jusqu’alors), la durée
normale devrait correspondre avec la durée de vie du composant, soit la durée restant à courir jusqu’à son
remplacement.
-
Durée d’amortissement de la structure :
Elle est normalement amortie sur sa durée normale d’utilisation propre, mais le fisc admet que la duré d’usage
fiscale de l’immobilisation corporelle elle-même soit retenue pour la seule structure, sauf pour la structure des
immeubles de placement.
-
Modalités d’application de l’amortissement dégressif :
o Structure : Si l’immobilisation est éligible au mode dégressif, la structure est elle-même éligible au dégressif.
o Composants : Les composants peuvent être amortis selon le mode dégressif, et le coefficient est calculé à
partir de la durée d’usage fiscale de chaque composant si l’immobilisation ou si le composant lui-même est
éligible au mode dégressif.
5.Amortissement Exceptionnel
Amortissement exceptionnel sur 12 mois
Il est possible pour les logiciels (les sites internet), les matériels propres, les véhicules hybrides, électriques …
Concernant les logiciels : ils sont amortis sur 12 mois à compter de leur mois d’acquisition. Le plafond d’amortissement
pou les véhicules particuliers continu à jouer. Le prorata se fait en jour à partir de la date de mise en service (ou de
mise en circulation pour les véhicules) sauf pour les logiciels.
Page 14
Amortissent des immeubles destinés à la recherche ou à la lutte contre la pollution
Les entreprises qui ont acquis ou construit des immeubles destinés à la recherche peuvent, sous certaines conditions,
bénéficier d’un amortissement exceptionnel. La première annuité est composée d’un amortissement exceptionnel de
50% qui s’ajoute à l’annuité normale calculée sur la nouvelle base (50% de la valeur d’origine).
Les immeubles bénéficiant de ce régime sont :
- Les immeubles destinés à la recherche, s’ils sont acquis ou achevés avant le 31/12/1990 ou s’ils ont bénéficié
d’un permis de construire antérieur au 01/01/1991 ;
- Les immeubles anti pollution, s’ils sont achevés avant le 31/12/1190, à condition qu’ils s’incorporent à des
installations de production existantes au 31/12/1980.
Immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines prime d’équipement jusqu’en 2005
Ils s’agit des primes de développement régional ou d’aménagement du territoire, d’orientation pour les entreprises de
produits agricoles ou alimentaires, d’installation et de développement artisanal, d’équipement dans les département
d’outre mer. Pour les immobilisations ainsi financées, la base d’amortissement est majorée de la moitié du montant de
la prime. Ce régime, qui est pratiqué extra comptablement, revient au final à exonérer la moitié de la prime perçue, ce
sont les mêmes primes qui bénéficient du régime d’étalement d’imposition.
Immeubles industriels ou commerciaux construits dans certaines zones ZRU ou ZRR
Pour ces immeubles (ainsi que les travaux de rénovation portant sur ces immeubles) construits dans les zones de
revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine par des entreprises employant moins de 250 salariés, réalisant un
CA HT de moins de 50 millions ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions et n’étant pas détenues à plus de
25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions : au titre de l’exercice d’achèvement des immeubles,
bénéficient d’un amortissement exceptionnel de 25 % du prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable dans
les conditions de droit commun. La première annuité est égale à 25% du coût de revient total plus un amortissement
normal sur 75% de la base amortissable au prorata. Les annuités suivantes sont calculées sur 75% de la base.
Amortissement des investissements en faveur des économies d’énergies
Matériels destinés à économiser l’énergie ou utilisés dans des opérations d’économie d’énergie figurant sur une liste
publiée et équipements de production d’énergies renouvelables : Choix entre :
- L’amortissement exceptionnel sur 12 mois (voir ci-dessus) pour les biens acquis ou fabriqués jusqu’en 2007 ;
- L’amortissement dégressif avec coefficient majorés : 2 ; 2.5 ; 3 pour les biens acquis ou fabriqués en 2001 et
2002 seulement !
C. Amortissement des biens donnés en location
La déduction de l’amortissement des biens loués (ou mis à la disposition) par une personne physique est limitée
pendant toute la durée de la location à :
Loyer acquis – autres charges afférentes aux biens loués
L’amortissement non déductible est déduit ultérieurement, en sus de l’annuité normale ou après la durée normale
d’utilisation.
Remarque : Si le bien est loué ou mis à la disposition d’un dirigeant ou du personnel, la limite doit être calculée en
ajoutant au loyer la valeur de l’avantage en nature déclarée.
Exemple :
Monsieur X habite dans un appartement dont la SARL est propriétaire. Il paye à la SARL un loyer mensuel de 600, et
l’avantage en nature déclaré par le SARL est de 500 par mois. D’autre part, la SARL afin d’entretenir l’appartement a
dépensé cette année 1500 dans des travaux et a payé la taxe foncière pour 900.
L’amortissement de l’appartement loué par Monsieur X est de 15000.
Dotation déductible : 600 x 12 + 500 x 12 – 1500 – 900 = 10 800
Dotation non déductible à réintégrer : 15000 – 10800 = 4200
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D. Amortissement des biens décomposés
1.Base d’amortissement des biens décomposés
La structure et les composants sont amortis sur la base de leur prix de revient.
Les composants font l’objet d’un plan d’amortissement distinct de celui de la structure.
2.Durée d’amortissement
a. Durée d’amortissement des composants
La durée d’amortissement doit normalement correspondre à la durée normale d’utilisation, mais peut aussi se référer
aux durées déterminées d’après les usages. Si les durées d’utilisation ou d’usage sont généralement connues pour les
immobilisations corporelles prises dans leur ensemble, elles ne le sont pas forcément pour les éléments décomposés.
En l’absence d’une durée identifiée pour des éléments composants d’un actif immobilisé, la durée d’amortissement
retenue sur le plan fiscal pour ces éléments doit correspondre à la durée normale d’utilisation du bien apprécié
individuellement. La durée d’amortissement correspondant à la durée de vie de l’élément est dans la plupart des cas
identique à la durée comptable.
b. Durée d’amortissement de la structure
Les règles applicables aux composants sont également applicables à la structure. L’administration fiscale permet que la
structure soit amortie sur la durée d’usage fiscale applicable à l’immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les
immeubles de placement).
3.Amortissement dégressif
Pour la structure : Si l’immobilisation peut bénéficier de l’amortissement dégressif, la structure en bénéficie
également. Le coefficient à utiliser est fonction de la durée d’usage fiscale de l’immobilisation.
Pour les composants : Un composant peut bénéficier de l’amortissement dégressif :
- S’il est lui-même éligible à ce type d’amortissement ;
- Ou si l’immobilisation auquel il est rattaché peut bénéficier de ce mode d’amortissement.
Le coefficient dégressif est alors fonction de la durée d’amortissement de ce composant.
4.Amortissement des véhicule de tourisme
L’amortissement des véhicule de tourisme est plafonné. La fraction amortissable du prix d’acquisition est répartie
entre la structure et les composants. Les remplacements éventuels de composants ne sont pas soumis à la limitation
de la déduction de l’amortissement.
5.Amortissement des composants de deuxième catégorie
Il s’agit du traitement des dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de
grande révision
a. Principes
Su le plan comptable, les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretiens ou de
grande révision peuvent :
- Soit être identifiées en tant que composants dits de « seconde catégorie ». Ces dépenses sont comptabilisées dès
l’origine comme un composant distinct de l’immobilisation et traités de la même manière que les composants de
« première catégorie » ;
Page 16
-
Soit faire l’objet d’une comptabilisation d’une provision pour gros entretien ou grandes révisions.
La gestion comptable et fiscale du composant de deuxième catégorie est très complexe. Afin d’éviter de nombreuses
rectifications extra comptable, les entreprises peuvent préférer opter pour la comptabilisation d’une provision.
b. Remplacement du composant de seconde catégorie
Le traitement fiscal applicable est le suivant :
- La valeur nette comptable du composant d’origine ou précédent, en principe nulle, ne peut être admise en
déduction ;
- Le coût du remplacement immobilisé sur le plan comptable est déduit de manière extracomptable ;
- Les dotations aux amortissements pratiqués sur le composant renouvelé sont réintégrées sur le plan fiscal. Les
dotations aux amortissements non admises en déduction sur le composant d’origine viennent minorer le
montant de cette réintégration à laquelle il se rattache (en cas de cession avant la déduction de la totalité des
amortissements, le montant non déduit majorera la valeur nette comptable de l’immobilisation cédée).
Exemple :
Soit une entreprise qui acquiert une immobilisation corporelle pour un prix de 2000 k€, réparti en un composant de 1 ière catégorie
C1 (remplacement) et la structure, pour respectivement 500 k€ et 1500 k€. En comptabilité le composant est amorti sur 5 ans et la
structure sur 10 ans (mais peut être amorti fiscalement sur sa durée d’usage de 8 ans). Par ailleurs, des dépenses de gros entretien
de l’immobilisation sont évaluées à 200 k€ par l’entreprise qui choisit de les comptabiliser à l’actif sous la forme d’un composant de
2ième catégorie C2. Ces dépenses doivent être amorties sur une durée de 4 ans, le composant devant être renouvelé après cette
période. Par hypothèse, ce composant d’entretien est rattaché à la structure du bien décomposé. L’immobilisation est par
hypothèse acquise le 1er janvier N ; la date de clôture des comptes est fixée au 31 décembre.
Traitement comptable lors de l’acquisition du bien et en cours de vie (en k€)
Lors de l’acquisition l’immobilisation est inscrite à l’actif pour un coût de 2000, réparti en sous comptes :
Structure : 1500 – 200 = 1300
Composant C1 : 500
Composant C2 : 200
Plan d’amortissement :
Structure :
N
Dotation 130
Cumul
130
VNC
1170
Composant C1 :
N
Dotation 100
Cumul
100
VNC
400
N+1
130
260
1040
N+1
100
200
300
N+2
130
390
910
N+2
100
300
200
N+3
130
520
780
N+3
100
400
100
N+4
130
650
650
N+4
100
500
0
N+5
130
780
520
N+6
130
910
390
Composant C2 :
N
Dotation 50
Cumul
50
VNC
150
N+7
130
1040
260
N+1
50
100
100
N+8
130
1170
130
N+2
50
150
50
N+9
130
1300
0
N+3
50
200
0
Remplacement du composant :
Lors des remplacements, le VNC du composant est comptabilisée en charge. La valeur du composant de remplacement est
comptabilisé à l’actif, et un plan d’amortissement spécifique est établi sur la durée d’utilisation prévue du composant.
Par hypothèse, le composant C2 est remplacé le 1 er janvier N+4, la valeur du nouveau composant est fixée à 240 k€, correspondant
au montant des dépenses engagées lors du gros entretien amortissable sur 4 ans si une nouvelle dépense d’entretien est prévue
dans 4 ans. Le nouveau plan d’amortissement de C2 est le suivant :
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
Dotation 50
50
50
50
60
60
60
60
Cumul
50
100
150
200
60
120
180
240
VNC
150
100
50
0
180
120
60
0
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Traitement fiscal :
Réintégration du sur-amortissement lié à l’identification du composant de 2 nd catégorie :
Les composant de 2ième catégorie ne sont pas reconnus sur le plan fiscal et ne peuvent pas faire l’objet d’un plan d’amortissement
propre. Le montant de 200 k€ correspondant à la valorisation initiale de ce composant doit être amorti selon le plan établi pour la
structure, c'est-à-dire sur 8 ans, soit une dotation déductible de 25 k€ par an.
L’entreprise doit donc réintégrer 50 – 25 = 25 au titre de chacune des années N à N+3 inclus.
Remplacement du composant :
Lors du remplacement du composant, sa valeur nette comptable est passée en charge mais en contrepartie un nouveau composant
est comptabilisé à l’actif pour sa valeur d’acquisition (composant de 1 ière catégorie) ou pour les coûts effectifs d’entretien
(composant de 2ième catégorie). Du point de vue fiscal il convient :
De réintégrer la charge comptable correspondant à la VNC du composant : en l’occurrence, elle est égale à 0 dans
l’exercice ;
D’admettre en déduction le supplément d’actif net comptable lié à l’inscription à l’actif de la valeur du composant de
remplacement, en remplacement de la valeur d’origine du composant remplacé. Ce supplément est déduit de façon
extracomptable, soit en l’occurrence 240 k€ au titre de l’exercice N+4. Par ailleurs, l’amortissement du coût de
remplacement au titre des années N+4 à N+7 ne peut être admis en déduction, le coût de remplacement ayant déjà été
déduit au titre de N+4. Toutefois, il est admis que l’amortissement non admis en déduction au titre du composant
d’origine, soit 4 x 25 = 100 k€, vienne minorer le montant de cette réintégration de manière étalée sur la durée résiduelle
d’amortissement de la structure à laquelle il est rattaché, soit 4 ans. Ainsi après le remplacement, les réintégrations
fiscales ne s’élèveront pas à 60 au titre de chaque année, mais à 60 – (100/4) = 35.
Synthèse des retraitements relatifs au composant C2 :
N
N+1
N+2
Charges et produits comptables
Amortissement
-50
-50
-50
VNC
Supplément d’actif net lié
au remplacement
Traitements fiscaux
Réintégration de l’amort +25
+25
+25
du composant
Réintégration de la VNC
Neutralisation
du
supplément d’actif net
Total
-25
-25
-25
N+3
N+4
N+5
N+6
N+7
Total
-50
-60
0
+240
-60
-60
-60
-440
0
+240
+25
+35
+35
+35
+35
+240
0
-240
-25
-25
0
-240
-25
-25
-25
-200
En définitive, la fraction du prix d’acquisition de la structure de 200 considérée comme un composant de 2 e catégorie a été amortie
fiscalement sur 8 ans. Par ailleurs, les charges d’entretien effectives sont, selon les règles de droit commun, déductibles
lorsqu’elles sont engagées.
III.
Les amortissements différés
Article 39B du CGI : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis
l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés
suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation,
l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ».
A. Les amortissement réellement mais irrégulièrement différés AID : (Article 39B CGI)
Le total des amortissements pratiqués est inférieur au cumul des amortissements linéaires. L’entreprise se trouve dans
ce cas en contravention avec l’article 39 B du CGI. Ces amortissements sont définitivement perdus pour l’entreprise. En
cas de cession, l’amortissement irrégulièrement différé est assimilé aux amortissements déduits pour le calcul de la
plus ou moins value de cession ! On calcule le total des amortissements jusqu’à la date de cession en les prenants en
compte puis on les soustrait au total. Il serait dans la 2059-B mis dans une ligne du bas en AID.
Ces amortissements apparaissent le plus souvent lorsque l’entreprise a omis de comptabiliser certains amortissements
et que les dispositions relatives à l’amortissement minimal obligatoire ne sont pas respectées.
Page 18
B. Les amortissements réellement et régulièrement différés ARD
Les ARD naissent lorsque le total des amortissements pratiqués est supérieur au minimum exigé par l’article 39 B du
CGI. L’amortissement non comptabilisé pourra être déduit ultérieurement.
Il s’agit donc des amortissements que l’entreprise n’a pas comptabilisé tout en respectant à la clôture de l’exercice
concerné les dispositions relatives à l’amortissement minimal obligatoire, c'est-à-dire qu’à cette clôture on a bien un
cumul d’amortissements comptabilisés supérieur au cumul des amortissements calculés selon le mode linéaire.
Cette situation se rencontre le plus souvent dans le cas d’immobilisations amorties selon le mode dégressif : en effet
les annuités dégressives étant en début de plan supérieures au linéaire, deviennent inférieures par la suite.
Régime
d’amortissement
du bien
Amortissement
linéaire
Amortissement
dégressif
AMORTISSEMENT REGULIEREMENT DIFFERE
En période bénéficiaire
En période déficitaire
Bénéfice comptable (et non fiscal)
Déficit comptable (et non fiscal)
-L’amortissement différé est reporté au choix :
-Bien en service à la fin de son amortissement :
*Sur le premier exercice bénéficiaire le permettant ;
-Bien mis hors service : imputation massive de
*Si le bien est encore en service à la fin de son
l’amortissement différé.
amortissement, sur l’exercice suivant celui
d’expiration du plan d’amortissement ;
*Sur l’exercice de mise hors service du bien.
Imputation de l’amortissement différé répartie sur
la durée d’amortissement restant à courir, en
calculant :
Valeur résiduelle comptable x Taux
d’amortissement dégressif
-Soit imputation massive de l’amortissement
différé : L’annuité différée s’ajoute à l’annuité
dégressive normale ;
*Soit la répartition de l’amortissement différé sur la
durée d’amortissement restant à courir :
Valeur résiduelle comptable x Taux
d’amortissement dégressif
Exemple :
Une société a acquis et mis en service le 1 er Janvier 2006 une machine outils pour une somme de 50 000 € HT, amortissable sur 5
ans selon le mode dégressif fiscalement et linéairement en comptabilité.
Présenter le plan d’amortissement faisant apparaître pour chaque années les incidences sur le résultat fiscal sachant que le
comptable a omit de constater la dotation de 2008 ;
Année
Linéaire
Cumulé
Fiscal dégressif
(fictif)
2006
2007
2008
2009
2010
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
17 500
11 375
7 393,75
0
10 000 (2)
10 000
Comptabilisé
Linéaire +
Dérogatoire
17 500
11 375
0
14 259,38 (3)
6865,62
Cumul
Compta
17 500
28 875
28 875
43 134,38
50 000
Amortissements
différés
AID
ARD
1 125
6 268,75
-
Extracomptable
Réintégration
4 259,38
-
Déduction
3 134,38
(1) Le cumul comptabilisé est égal à 28 875 donc inférieur au cumul en linéaire. On est donc en contravention avec l’article 39B du
CGI. La dotation fiscale dégressive fictive différée est de 7 393,75. Cet amortissement est AID pour 30 000 – 28 875 = 1125 et
ARD pour 7393,75 – 1125 = 6268,75. Rappelons que fiscalement l’AID est assimilé à une perte irrécupérable.
(2) On prend  (VNC comptable – AID) x taux : (50000 – 17500 – 11375 – 1125) x 0,5 = 10000.
(3) En comptabilité on doit retenir la dotation manquée de 2008 ainsi que l’annuité normale de 2009. Ce qui nous donne :
(50000 – 17500 – 11375) x 0,35 + (50000 – 17500 – 11375 – 7393,75) x 0.5 = 14 259,38.
C. Amortissement réputés différés
Jusqu’en 2003 existaient les « amortissements réputés différés » (ARD) : il s’agissait des amortissements comptabilisés
en période déficitaire. Par exception à la règle d’imputation en avant du déficit limitée à 6 ans, la fraction de déficit
correspondant à ces ARD est reportable sans limitation de durée sur le ou les premiers exercices suffisamment
bénéficiaires. Les ARD restant à imputer à fin 2003 continuer pour les BIC à bénéficier de ce régime.
Page 19
IV.
Les Provisions
A. Principes généraux
Afin d’être déductibles, les provisions doivent respecter certaines conditions de fond et de forme :
De fond :
- Pertes ou charges fiscalement déductibles ;
- Pertes ou charges nettement précisées : Il faut qu’elle soit aussi exacte que possible, statistiquement fiable.
- Pertes ou charges probables ;
- Pertes ou charges résultant d’événement en cours à la clôture.
De forme :
- Constatation dans les écritures de l’exercice ;
- Inscription sur le relevé spécial des provisions joint à la déclaration annuelle de résultat.
B. Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé :
Pour les éléments non amortissables : Elles sont intégralement déductible.
Pour les éléments amortissables :
Provision pour dépréciation de l’actif circulant :
Les provisions pour dépréciation des stocks et en cours de production est limité (voir section 4) ; Les provisions pour
créances douteuses est possible sur le montant HT de la créance.
C. Provisions pour pertes et charges
1.Les provisions pour pertes
Elles ne peuvent être déduites que si, à la clôture d’un exercice, il s’avère qu’une opération, ou un ensemble
d’opérations homogènes, engendrera probablement la réalisation d’une perte. Cette perte n’est réputée exister que si
les recettes apparaissent inférieures aux coûts prévisionnels : la différence peut être provisionnée.
2.Les provisions pour charges
Provisions pour impôts :
Elle est déductible si l’impôt est déductible, sinon la dotation est à réintégrer et la reprise à déduire.
Provisions pour charges de personnel :
 Provisions pour rémunération (salaires, primes, …) : Elles sont constatées lorsque tous les éléments nécessaires au
calcul de la rémunération ne sont pas connus. Pour être déductibles, il faut que l’entreprise ait pris un
engagement ferme et irrévocable à l’égard des salariés, quant au principe de la rémunération et à son mode de
calcul.

Provisions pour congés payés : Elles sont déductibles immédiatement sauf pour les entreprises ayant opté lors du
dépôt de leur déclaration 1987 pour la déduction différée au titre de l’exercice de prise des congés c'est-à-dire au
cours de l’exercice suivant.

Provisions pour indemnité de licenciement : Les provisions pour indemnité de licenciement pour motif
économique sont non déductibles. Restent déductibles les provisions pour indemnité de licenciement pour motif
personnel et, quel que soit le motif du licenciement, les provisions pour autres indemnités (préavis, …).

Provisions pour retraite : Non déductibles !
Page 20
Provision pour grosses réparations :
Déductibles lorsque l’importance et le caractère de ces charges sont tels qu’elles doivent, en bonne administration,
être réparties sur un certain nombre d’exercice. Il faut donc que ces travaux excèdent l’entretien et la réparation
constituant des charges annuelles et normales, tout en ne constituant pas des immobilisations.
Provision pour propre assureur :
Non déductible à réintégrer car ne correspondant qu’à des risques éventuels échappant à toute individualisation
précise. Ces risques (incendie, vol, …) sont garantis par des assurances dont les primes sont déductibles.
Provision pour litige :
Fiscalement, les instances en cours ne se traduisent par des charges déductibles que lorsque le jugement ou l’arrêt est
devenu définitif ; tant que le litige ne se traduit que par un risque de condamnation, seule une provision peut être
constituée.
Provision pour garantie ou prestation à rendre :
Si un produit relatif à une vente ou une prestation de service est imposé, il est possible de constituer des provision
visant à faire face aux charges relatives à ce produit et restant à supporter à la clôture. La constitution de provisions
pour déduction à valoir sur un achat futur est obligatoire selon la réglementation comptable et ces provisions sont
fiscalement déductibles si elles sont estimées par voie statistique avec une fiabilité suffisante.
Provision pour garantie sur ventes ou travaux :
Déductible si la mise en jeu de la garantie est probable pour l’ensemble des biens ou services vendus et si elle est
calculée (statistiquement en général) avec une précision suffisante.
Provision pour renouvellement de biens appartenant à autrui :
Déductible uniquement pour les entreprises concessionnaires de service public, les entreprises prestataires de services
assurant la gestion et l’entretien d’installations qu’elles garantissent totalement, et les entreprises locataires tenues de
restituer le bien en fin de contrat : la loi fixe le mode de calcul de la façon suivante :
Provision maximale à la clôture = coût de remplacement du bien – prix de revient du bien affecté d’un coef dégressif.
V.
Les Provisions réglementées
A. Provision pour Hausse des Prix (PHP)
-
Provision applicable aux stocks de matières, produits, approvisionnements de toute nature.
Lorsque, pour une matière ou produit, est constatée une hausse de prix > 10% entre deux exercices successifs.
Méthode de calculé de la PHP à la clôture de N :
o On retient le prix unitaire le plus faible entre celui à l’ouverture N-1, et celui à l’ouverture N réévalué de 10 %
o On compare cette référence au prix unitaire à la clôture de l’exercice N :
 Si différence négative : Aucune provision n’est déductible, car la variation de prix < 10% ;
 Si différence positive : Provision déductible = différence x quantité en stock à la clôture ;
NB : Si c’est le prix unitaire N-1 qui a été retenu, il faut déduire la provision éventuellement pratiquée à la clôture
N-1. La provision ne peut excéder 15 million + 10% du montant de la provision résultant de l’application de la
formule.
NB : Pour les stocks ayant une durée de rotation > 12 mois, ce plafond est multiplié par le coefficient (durée
moyenne de rotation des stocks en mois / 12 ).
-
La provision est facultative et peut être dotée pour un montant < au montant maximal.
Reprise de la provision constituée à la clôture de l’exercice N : La provision doit être rapportée aux résultats du
sixième exercice suivant celui de sa constitution. Une provision constituée en N doit donc être réintégrée (et donc
imposée) en N+6 (même si entre temps elle devient sans objet).
Page 21
Exemple : Provision pour Hausse des Prix
Année
Quantité
P.U
2001
4000
120
2002
5200
145
2003
7300
158
2004
6400
159
2005
5700
150
2006
6100
169
PHP
0
67600
122200
0
0
24400
Calculs
Manque l’année d’avant
(145 – 120 x 1.1) x 5200
(158 – 120 x 1.1) x 7300 - 67600
Aucune hausse de +10%
Baisse des prix
(169 – 150 x 1.1) x 6100
La reprise peut être plus rapide que les 6 ans obligatoire (par exemple le PHP de 2002 doit être rapporté au résultat de 2008),
fiscalement c’est possible, comptablement le CAC pourrait ne pas certifier les comptes pour une histoire d’image fidèle de
l’entreprise.
B. Provision pour risques des crédits sur opérations à l’étranger (à l’exportation)
Les entreprises qui consentent des crédits à moyen terme de 2 à 5 ans, bénéficient de la possibilité de doter une
provision en franchise d’impôt égale à 10% du montant des crédits accordés pendant cette période en tenant compte
évidemment de la provision antérieure éventuelle.
- A chaque clôture, provision maximale = 10% des crédits à moyen terme ;
- Dotation d’un exercice = provision maximale – dotations précédentes cumulées ;
- Reprise de provision au titre d’un exercice si : Provision maximale à la clôture < Dotations précédentes cumulées
Exemple :
L’entreprise Crédule réalise une partie de son CA à l’exportation. Elle accorde à ses clients chinois d’importants délais de paiement
(entre 2 et 4 ans). Dans son bilan de clôture au 31/12/N, les créances représentant les crédits à moyen terme accordés à
l’exportation figurent pour un montant de 58 000€ HT. Une provision de 3000 € a été comptabilisée pour ces créances en N-1.
L’entreprise Crédule doit donc comptabilisé au maximum : 58 000 x 10% = 5800. Nous avions déjà doté 3000, il faut donc faire un
complément de dotation de 2800 €.
C. Provision pour prêts d’installation des salariés
-
Entreprises consentant des prêts à taux privilégiés à ceux de leurs salariés créant une entreprise ou société, ou
accordant une aide par voie de souscription au capital en cas de création de société ;
Conditions relatives aux entreprises créées : entreprise nouvelle exonérée d’impôt, non détention à plus de 50%
par d’autres entreprise ;
Provision déductible : Pour les prêt c’est la moitié des sommes versées ; Pour la souscription au capital c’est 75%
du montant effectivement souscrit plafonnée à 46000/salarié ;
Réintégration de la provision : Règle générale : provision réintégrée par tiers au résultats les 5, 6 et 7ième exercice
suivant celui de constitution.
Exemple :
L’entreprise X a accordé un prêt à un salarié, début 2007, pour 20 000 € afin qu’il puisse créer son entreprise individuelle. Le prêt
sera remboursé à hauteur de 5000 € en 2009, 3000 € en 2011, 6000 € en 2013 et en 2015.
La provision déductible est de 50% du montant du prêt soit 10 000 €.
Fin 2009 le prêt non remboursé est de 15 000. Provision à la clôture : 15000 x 0,5 = 7500. Il faut dont réintégrer 2500.
Fin 2011 le prêt non remboursé est de 12 000. Provision à la clôture : 12 000 x 0,5 = 6000. Il faut réintégrer 1500.
A partir de 2012 on doit réintégrer la provision restante par tiers à partir de la 5ième année. En 2012 étant donné que c’est la 5ième
année on réintègre 6000 / 3 = 2000. Pareil en 2013 et en 2014.
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D. Provision pour investissement réservée au PME de 2005 à 2010
-
-
-
Pour les entreprises individuelles soumises au régime réel d’imposition, et les EURL relevant de l’IR, exerçant
une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées depuis moins de 3 ans, et dont le CA annuel < 50
millions ou total bilan < 43 million et dont l’effectif et < 20 salariés.
Le montant de la provision pour investissement est soumis à deux limitations :
o Dotation annuelle < 5000 ;
o Provision maximale à chaque clôture : 15000 ;
Cette provision doit être utilisée à l’acquisition d’immobilisation amortissable (hors immeubles et véhicules de
tourisme), au plus tard 5 ans après la 1iere dotation annuelle. Elle est rapportée sur 5 ans au résultat pour sa
fraction utilisé, par 5ième, à compter de l’acquisition d’immobilisation concernée. Sa fraction non utilisée après
5 ans est rapportée au résultat de ce 5ième exercice.
E. Provision pour implantation à l’étranger
Ce régime est supprimé depuis 2004. Mais les implantations continues à porter effet.
Implantation commerciale
Régime fiscal
Société soumise à IS
Forme de l’implantation
Etablissement
Filiale à plus de 33.33%
-Création d’un établissement
-Acquisition de titres portant
la participation à plus de
33.33% ou maintient de ce
taux
-Renforcement >=10% si taux
d’au moins 33.33% avant
Pertes
subies
par
établissement
ou
filiale
pendant 5 exercices suivant
l’investissement. La limite est
égale à l’investissement
Vente de biens produits par
l’entreprise française
Nature de l’implantation
Montant de la provision
Volume d’exportation
Admission
Réintégration
provision
de
la
De droit
Au rythme des bénéfices, et
au plus tard 10 ans après
l’investissement
Implantation industrielle
ou agricole
Société relevant des BIC
Société soumise à IS
Etablissement
Filiale à plus de 33.33%
-Première implantation
-Renforcement
50% de l’investissement des 5
premières
années
d’exploitation
Condition d’accroissement du
volume d’exportation
Sour réserve d’agrément
1/5e de la provision du 6ième au
10ième exercice suivant le 1er
amortissement
Implantation de services
Société soumise à IS
Etablissement
Filiale à plus de 33.33%
-Création d’un établissement
-Acquisition de titres portant
la participation à plus de
33.33% ou maintient de ce
taux
-Renforcement >=10% si taux
d’au moins 33.33% avant
Pertes
subies
par
établissement
ou
filiale
pendant 5 exercices suivant
l’investissement. La limite est
égale à l’investissement + 3 M
Exportation
durable
et
significative de biens et
services
Sous réserve d’agrément
Au rythme des bénéfices, et
au plus tard 10 ans après
l’investissement
Page 23
SECTION 4 : Le régime des plus ou moins values professionnel
I.
Champs d’application
A. Le régime des PV et MV s’applique
-A toutes les entreprises dont les recettes HT excèdent 350 000 pour les entreprises de vente de biens et de fourniture
de logement, ou 126 000 pour les fournitures de services ;
-Aux entreprises dont les recettes sont inférieures à ce montant, lorsque les conditions d’application de l’exonération
totale ou partielle des PV des PME ne sont pas remplies.
B. Exonération des PV et MV réalisées par les PME
Exonération totale :
-Dont la moyenne des recettes d’exploitation HT des 2 derniers exercices clos avant l’exercice de réalisation de la PV
n’excède pas 250 000 pour les ventes de bien ou 90 000 pour les services ;
-A condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans condition non nécessaire en cas d’expropriation ou
de perception d’indemnité d’assurance.
Lorsqu’elles remplissent ces deux conditions, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont exonérés
d’IR sur leurs PV (nettes des MV) : Les PV sont exonérées, et les MV sont normalement traitées.
Exonération partielle :
Lorsque la 2ième condition étant remplie, la moyenne des recettes d’exploitation HT des 2 derniers exercices est
comprise entre 250 000 et 350 000 pour les ventes, ou entre 90 000 et 126 000 pour les services ;
Fraction PV imposable = PV x (montant des recettes excédant 250000/(350000-250000))
Fraction PV imposable = PV x (montant des recettes excédant 90000/(126000-90000))
C. Exonération des PV sur transmissions d’entreprises
Depuis 2006, les cessions (ou donation ou succession) d’une entreprise individuelle ou d’une branche d’activité
exploités depuis 5 ans au moins sont exonérées dans les conditions suivantes :
Exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés est < 300000
Exonération partielle lorsque la valeur des éléments cédés est comprit entre 300 000 et 500 000. PV exonérée = PV x
(500000 – valeur) / ( 500000 – 300000)
II.
Détermination des plus ou moins values
Elle s’opère lors d’une cession le plus souvent mais aussi lors d’une mise au rebus, d’une démolition, d’échange,
d’apport en société, de donation, …
Il s’agit de la différence entre le prix de cession et la VNC. Il faut prendre pour la VNC la valeur de l’immobilisation – les
amortissements – le complément de TVA + Reversement de TVA. Pour les biens mis au rebus il y a une MV à hauteur
de l’amortissement exceptionnel.
Page 24
III.
Régime d’imposition des plus ou moins values
Qualification des PV et MV :
Biens non amortissables
Délai de détention < 2 ans
CT
CT
Biens amortissables
CT
CT
Délai de détention > 2 ans
LT
LT
CT + LT pour le
complément
CT
d’amortissement
Régime d’imposition des PV MV :
MVCT = Déduite du résultat imposable.
PVCT = Ajoutée au résultat imposable ou bien étalée par tiers.
MVLT = Elle ne peut qu’être imputée sur les PV LT de l’exercice et des 10 exercices suivant. Toutefois pour les 10
années suivantes les MV servent seulement à calculer l’imposition de la PV car elles ont déjà été comptabilisées donc il
ne faut rien faire sur le résultat fiscal.
PVLT = Il faut la déduire du résultat fiscal après déduction de la MV de l’année car imposé à un taux différent.
Lors de l’imposition de la PVNLT il faut déduire éventuellement de cette PV (minorée des MVLT de la même année) les
MV antérieures afin de calculé le taux de 16% + 11%.
IV.
Régime du portefeuille titre
 Evaluation des titres de portefeuille :
*Titre de placement : Pour les titres cotés évaluation au cours moyen du dernier mois de l’exercice ; sinon évaluation à
la valeur probable de négociation.
*Titres de participation : Fonction de l’utilité. Cours moyen du dernier mois de clôture.
 Régime des cessions de titres de portefeuille :
Les provisions pour dépréciation sur titre sont des MV à LT et la reprise est une plus value à LT.
Remarque : Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes cette déduction fiscale peut être limité dans la
mesure où ses dépréciations sont compensées par des plus values latentes sur les autres titres de participation détenu.
Exemple : Titre A : Plus value latente 2006  10000 ; Titre A : Plus value latente 2007  15000.
Titre B : Moins value 2006  15000 ; Titre B : Moins value 2007  20000.
Au 31/12/2006 : Dépréciation déductible 10000 ; Non déductible 5000.
Au 31/12/2007 : Dépréciation déductible 0 ; Non déductible 5000.
-Bénéficient du régime des PV et MV les cessions portant sur des titres de participation ou de placement :
*Détenus depuis plus de 2 ans ;
*Détenus depuis moins de 2 ans si le portefeuille comprend des titres de même nature depuis plus de 2 ans.
-Lorsque le régime de PV et MV est applicable il faut appliquer le principe suivant :
La cession est réputée porter sur les titres de même nature en appliquant la règle du PEPS.
*Exception pour les titres de placement : Il faut appliquer la règle du PEPS.
*Exception pour les titres de participation : On peut au choix utilisé la méthode du CUMP ou du PEPS.
V.
Cession de brevet
Cession de brevet : Si le brevet à été acquis depuis plus de 2 ans alors la +/- value est à LT sinon si c’est moins de 2 ans
alors c’est à CT. Il faut tenir compte des amortissements pour déterminer la VNC.
Cession de concession de brevet : La différence entre les redevances (Produit) issues de cette concession et les
dépenses de gestion de la concession sont qualifiée de :
>2 ans
<2 ans
-PVLT si le brevet à été acquis depuis plus de 2 ans
A titre onéreux
LT
CT
-PVLT si le brevet à été crée peu importe l’ancienneté
A
titre
gratuit
LT
LT
-Hors du régime des +/- values si acquis depuis moins de 2 ans
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VI.
Plus value sur expropriation ou indemnisation d’assurance
-Sont visées les PV réalisées lors de la perception d’indemnités d’expropriation ou de sinistre relatives à des biens
amortissables. Le même régime s’applique aux entreprises locataires d’immeubles expropriés pour l’indemnisation de
leurs équipements et matériels intransférables, leur droit au bail et autres éléments du fonds de commerce.
-La PV à CT peut être étalée par fraction égale sur une durée égale au nombre d’annuités d’amortissements pratiquées
lors de son expropriation ou sa destruction (maxi 15 ans et arrondi au supérieur), et ce à compter de l’exercice suivant
sa réalisation.
-La PV à LT bénéficie d’un différé d’imposition de 2 ans qui est un report de paiement de l’impôt correspondant.
Remarque : S’il y a plusieurs biens sinistrés il faut faire une moyenne pondérée.
Exemple : Un incendie a détruit au cours de l’année deux éléments très préjudiciable pour l’activité de l’entreprise. Cette dernière a
été rapidement indemnisé par son assureur.
Immobilisation
Prix
d’acquisition
Construction
Machine
300 000
60 000
Durée
d’amortissement
pratiquée
4 ans linéaire
3 ans linéaire
Montant des
amortissements à
la date du sinistre
60 000
36 000
Indemnisation
410 000
40 000
Il y a deux biens sinistrés pour une valeur totale de 360 000 euros. Il convient alors de calculé une moyenne pondéré de la durée
d’étalement de la plus value à court terme.
Construction : 300000 / 360000 x 4 = 3,33
Machine : 60000 / 360000 x 3 = 0,5
La plus value à CT pourra donc s’étaler sur 4 ans (on arrondi toujours au supérieur).
Détermination des plus ou moins values :
Construction : 410 000 – (300 000 – 60 000) = 170 000. CT à hauteur de 60 000 et LT à hauteur de 110 000.
Machine : 40 000 – (60 000 – 36 000) = 16 000. CT à hauteur de 16 000.
La PVCT est donc de 76 000 et bénéficiera d’un étalement sur 4 ans à compter de l’année prochaine, donc il faut intégralement la
déduire cette année.
La PVLT est donc de 110 000 et bénéficiera d’un différé d’imposition de 2 ans, il conviendra donc de la déduire intégralement
comme d’habitude mais il faudra aussi la déduire de la PVNLT totale de l’exercice en déduisant cette année la PVLT relative a u
sinistre et la rajouté dans 2 ans pour le calcul des 16%
VII.
Plus value immobilière des entreprises
Afin d’atténuer la différence de traitement fiscal entre les PV sur immeubles détenus dans le patrimoine privé d’un
exploitant et les PV sur immeubles affectés au bilan de l’exploitant, un abattement pour détention sur les PV
immobilière professionnelles à LT réalisées par les entreprises relevant de l’IR a été crée, il est de 10% par année de
détention au-delà de la 5ième année.
Page 26
VIII.
Plus value sur opération en crédit bail
Le poste divers de la 2058-A (en bas) comprend la cession d’un contrat de crédit bail. Les droits attachés à un contrat
de crédit bail sont traités comme des éléments d’actifs incorporables. En cas de transfert d’un contrat en cours la PV
est égale :
- Au prix obtenu si le contrat a été souscrit à l’origine par l’entreprise cédante ;
- A la différence entre le prix obtenu et le prix d’acquisition du contrat onéreux des amortissements pratiquées
si le contrat a été acquis auprès d’un précédent locataire.
*Si le contrat est détenu depuis moins de 2 ans la totalité de la PV est à CT ;
*Si le contrat est détenu depuis au moins 2 ans la PV est :
- CT à hauteur des deux conditions cumulatives suivantes :
o D’un amortissement théorique qui correspond à celui que le crédit preneur aurait pu pratiquer s’il
avait été propriétaire du bien. Cet amortissement est calculé sur la durée du contrat à partir du prix
d’acquisition du bien par la société de crédit bail diminué du prix de levée d’option de vente dans le
contrat. Il est ajuté au prorata de la période de détention du contrat ;
o Et de l’amortissement pratiqué sur le contrat de crédit bail lui-même lorsque celui-ci a été acquis
auprès d’un précédent locataire en effet l’élément incorporel qu’est un contrat de crédit bail mobilier
est amortissable selon le mode linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien objet du contrat
apprécier à la date d’acquisition du contrat.
- LT pour le surplus.
Exemple :
L’entreprise DELATTRE a cédé le 31 mais 2007 un contrat de crédit bail relatif à une machine pour un prix de 23000. La
société de crédit bail avait acquis cette machine 36500 HT le 1er juin 2002 et l’avait mis à la disposition de l’entreprise
DETASSE par un contrat de crédit bail dont les conditions sont les suivantes :
- Durée 10 ans ;
- Redevance mensuelle HT 451 € ;
- Prix de levée de l’option d’achat : 1500 € ;
L’entreprise DELATTRE a acquis ce contrat auprès de l’entreprise DETASSE le 1er juin 2004 pour 12000 et l’a amorti
fiscalement en linéaire sur 8 ans, durée normale d’utilisation de la machine.
Correction : Nous sommes bien dans une situation où nous achetons un contrat de CB à une autre entreprise qui l’avait
acquis préalablement. Le contrat de crédit bail a été détenu par nous depuis plus de 2 ans.
La plus value de cette cession est de :
Prix de cession
23000
VNC
-7500
12000 - 12000 x 1/8 x (7/12+2+5/12)
Résultat de cession
15500
Cette plus value s’analyse fiscalement de la façon suivante :
CT à hauteur de : 15000
 Amortissement théorique : (36500 – 1500) x 1/10 x (7/12 + 2 + 5/12) = 10500
 Amortissement du contrat : 12000 x 1/8 x (7/12+2+5/12) = 4500
LT pour le surplus : 15500 – 15000 = 500
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SECTION 5 : La transparence fiscale à l’IR pour les sociétés de personnes
Cette section sera traitée sous forme d’un exercice commenté afin de comprendre le système d’imposition des
sociétés de personnes à l’imposition sur le revenu (Principe de transparence fiscale).
Enoncé :
La SNC X est une société au capital partiellement libéré de 20000 €. La société fabrique et commercialise du matériel d’équipement
pour les restaurants de collectivités en France et en Europe. La société comporte 3 associés :
M Stéphane 60% des parts, gérant de la société ;
M Jean 25% des parts ;
Mme Elisabeth 15% des parts.
Pour 2006 on vous communique les renseignements suivants :
1° Le RF avant prise en compte des éléments suivants s’élève à 47500.
2° La rémunération brute de M Stéphane s’est élevée à 34500 en 2006 dont 4725 de cotisations sociales.
3° La société a réalisé une PVNLT de 15000 au cours de l’exercice.
4° Les associés ont laissé en compte courant toute l’année : M Stéphane : 30 000 ; M Jean : 20 000 ; Mme Elisabeth : 20 000.
5° La société a encaissé 4000 € de dividendes d’actions.
6°Mme Jean et M Elisabeth travaillent dans la société respectivement en qualité de directeur commercial et directeur de la
production. Les rémunérations brutes passées en charges s’élèvent respectivement à 25000 et 42650.
7° La TVTS a été comptabilisée pour 1480 parmi les charges de l’entreprise.
8° La société a comptabilisé parmi les charges 6000 € qui correspondent à des dépenses d’entretien et d’amortissement d’un petit
châteaux inscrit à l’inventaire des monuments historiques et dont la société est propriétaire.
Corrigé :
1° Détermination du résultat fiscal de la société :
Eléments
RCP
Rémunération M Stéphane : Les charges sociales sont généralement déductible mais ici on
les réintègres car SNC et non entreprise individuelle. Donc si on les réintégré pas les associés
supporteraient les charges sociales de l’autre pour les répartir sur la tête de chacun.
PVNLT
Intérêt compte courant : car le capital n’est pas intégralement libéré
Rémunération des autres associés
Encaissement de dividende
TVTS déductible car la société n’est pas à l’IS
Déduction charge d’entretien et d’amortissement déductible car le château est classé
monument historique
Totaux
Résultat fiscal de la société
2° Détermination du résultat distribuable :
Résultat Fiscal
- Rémunération – Cotisation
70 000
- 29775
- 4725
– Intérêt compte courant
- 7000
3° Répartition du résultat distribuable sur la tête de chaque associé :
Eléments
Stéphane
Jean
Résultat distribuable
17100
7125
Rémunération
29775
Cotisations sociales
4725
Intérêt compte courant
3000
2000
Total imposable par tête
54600
9125
Déductions
Réintégrations
47500
34500
15000
7000
4000
19000
89000
70000
= Résultat distribuable
= 28500
Elisabeth
4275
2000
6275
Total
28500
29775
4725
7000
70000
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SECTION 6 : Régime d’imposition et obligations déclaratives
I.
Régime du réel normal
Ce régime est applicable :
- Obligatoirement, aux entreprises dont le CA annuel HT excède 763000 (ventes) ou 230000 (service) ;
- Si elle exerce une option avant le 1er février de l’année au titre de laquelle les entreprises souhaitent être
placées sous le réel normal. L’option est valable 2 ans et se renouvelle tacitement.
Déclaration annuelle au résultat :
- Déclaration du résultat (2031) ;
- Tableaux comptables ;
- Tableaux fiscaux ;
- Documents annexes à ces imprimés.
Délai et mode de déclaration :
- Délai : Clôture le 31/12/N ou en cours d’année N : au plus tard le 30 avril N+1 ;
- Mode :
o Envoi de la déclaration sur formulaire papier au service des impôts du siège de l’entreprise ;
o Transmission électronique selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables.
II.
Régime du réel simplifié
Ce régime est applicable :
- Obligatoirement, aux entreprises dont le CA annuel HT excède 76300 (ventes) ou 27000 (service) mais qui
reste inférieur au plafond du réel normal ;
- Si elle exerce une option avant le 1er février de l’année au titre de laquelle les entreprises souhaitent être
placées sous le réel normal. L’option est valable 2 ans et se renouvelle tacitement.
Déclaration annuelle au résultat :
- Déclaration du résultat (2031) ;
- Tableaux simplifié comptables et fiscaux ;
- Documents annexes à ces imprimés.
Délai et mode de déclaration :
- Délai : Clôture le 31/12/N ou en cours d’année N : au plus tard le 30 avril N+1 ;
- Mode :
o Envoi de la déclaration sur formulaire papier au service des impôts du siège de l’entreprise ;
o Transmission électronique selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables.
III.
Régime du micro-BIC
Ce régime est applicable aux contribuables dont le CA n’excède pas 76300 ou 27000 au cours de l’année civile. Une
option est toutefois possible pour les régime supérieur. Les Sociétés de personne SNC et entreprises de marchands de
biens, promoteur immobilier, … sont exclus de ce régime micro BIC.
Détermination du résultat imposable :
Le bénéfice net est calculé en appliquant un abattement forfaire de :
- Depuis 2006 : 71% du CA HT pour les activités de ventes et 50% du CA HT pour les activités de services. D’où
imposition respectivement de 29 ou 50% du CA HT selon l’activité.
- De 2002 à 2005 l’abattement était de 72% et de 52%.
- De 1999 à 2001 l’abattement était de 70% et 50% du CA HT.
Cet abattement est réputé tenir compte de tous les frais et charges.
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SECTION 7 : Les aides fiscales accordées aux entreprises
I.
Les allégements fiscaux
A. Entreprises nouvelles
B. Jeunes entreprises innovantes
C. Pôle de compétitivité
D. Petites et moyennes entreprises de croissance
II.
Les crédits d’impôts
A. Crédit d’impôt pour dépenses de recherche
B. Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
C. Crédit d’impôt pour investissement dans les nouvelles technologies
D. Crédit d’impôt « famille »
E. Crédit d’impôt d’apprentis
F. Crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise
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