Aptitude à la conduite Et de VMDTR Pour exercer l’activité de chauffeur VTC (voiture de transport avec chauffeur) ou VMDTR (véhicule motorisés à deux ou trois roues), il convient de respecter trois conditions. |. Etre titulaire du permis de conduire La première condition es d’être détenteur d’un permis de conduire de catégorie B ou de catégorie A, en cours de validité non affecté par le délai probatoire depuis au moins trois ans. Art. R. 3120-7 du code des transport Nul ne peut s’inscrire à l’examen en vue d’obtenir le certificat de capacité professionnel de conducteur d’un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l’article L.223 -1 du code de la route. Pour les personnes disposant d’une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l’obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l’entrée initiale dans l’une des professions dispensant de certificat. Art. L.3123-1 du code des transport (extrait) Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle , pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages , des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé , suivant des conditions fixées par voie réglementaire : 3 ° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; Définition Délai probatoire Le permis probatoire concerne tous les conducteurs qui obtiennent le permis de conduire pour la première fois , quelle que soit la catégorie , ou ceux amenés à le repasser . Cependant, cette période probatoire ne s’applique pas en cas de détention d’un permis d’une autre catégorie depuis plus de 3 ans. Le permis probatoire est doté de 6 points. Si aucune infraction n’est commise durant les trois premières années, il passe alors à 12 Points. La situation est différente en cas d’apprentissage anticipé de la conduite, plus communément appelé « conduite accompagnée » : les 12 points sont acquis au terme de 2ans si aucune infraction n’a été commise. Le permis à points est régi par les articles L.223-1 , R .223-1 e suivant du code de la route . Pour info En cas de défaut de permis Une personne qui conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant encourt une peine de prison d’un an et 15 000 euro d’amende, elle peut aussi être assujettie à des peines complémentaires : Art L . 221-2 du code de la route (extrait) Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le || . – propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131_8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131 _22 à 131_24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n°45 -174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 3° La peine de jours – amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131 –25 du code pénal. 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. ||| . – L’immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L .325-1 à L. 325-3 I. Ne faire l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire L’honorabilité professionnelle constitue la deuxième condition pour exercer l’activité de chauffeur de VTC et consiste à ne pas avoir d’antécédents judiciaires ni de condamnations pour certains délits mentionnés à l’article R.3120 -8 du code des transports . Art . R . 3120 -8 du code des transports Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire , ou à son équivalent pour les non- nationaux , l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui –ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère , à une peine criminel ou à une peine correctionnelle d’aux moins six mois d’emprisonnement pour vol , escroquerie , abus de confiance , atteinte volontaire à l’intégrité de la personne , agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants5 Pour info La demande d’extrait de casier judiciaire Un particulier ne peut pas obtenir directement auprès du casier judiciaire national l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire. C’est la préfecture de polices qui effectue cette vérification lors de la délivrance de la carte professionnelle. ||| . Posséder une attestation d’aptitude physique délivrée par le préfet Selon les termes de l’article R . 221-10 ( |||) et ( 4 ) du code de la route , l’activités de chauffeur de VTC ou de VMDTR ne peut être exercée avec un permis de conduire de catégorie B , ou de catégorie A , que si le conducteur possède une attestation d’aptitude physique délivrée par la préfecture après avis du médecin agréé . Art . R. 221-1O du code de la route (extrait) ||| .- La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite 1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ; 2° Des ambulances 3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; 4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. | _ La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisée à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. 1 . Organisation de la visite médicale En quoi consiste –t-elle ? La visite médicale d’aptitude à la conduite constitue l’évaluation de la capacité physique, cognitive (perception, mémoire. . .) et sensorielle (acuité visuelle, auditive. . .) des candidats. Le médecin est tenu de s’assurer que le patient est bien apte à comprendre et à utiliser toutes les informations nécessaires à la conduite. Il peut ainsi prescrire des examens complémentaires, comme des examens psychotechniques, ou bien demander au préfet que cette personne soit convoquée devant la commission médicale départementale, auquel cas la personne doit prendre un rendez-vous avec le service en charge de la commission médicale du département de résidence. . Par qui est- elle effectuée ? Le candidat doit prendre rendez-vous avec un médecin de ville agrée par le préfet du département de résidence, celui-ci ne pouvant être son médecin traitant. La liste des médecins agréés peut être consultée sur le site internet de la préfecture, mais est aussi disponible dans les préfectures, sous – préfecture et dans les mairies de certaines communes. Il appartient au médecin qui a effectué le contrôle médicale de transmettre son avis au préfet. Art. R .226-2 du code de la route Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l’article R.22111. Une commission médicale d’appel, composée de médecins généraliste et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale. Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d’une personne dont il est le médecin traitant. Si le contrôle médicale de l’aptitude à la conduite intervient à la suite d’une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l’article R .221-22 . Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l’avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers. S’il l’estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne. Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médicale sur l’aptitude, l’aptitude temporaire, l’aptitude avec restriction d’utilisation du permis ou sur l’inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins. Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Les modalités d’organisation de ce contrôle médicale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé. Pour info Le cout de la visite est fixé à 33 euro (arrêté du 29 juin 2011 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médicale de l’aptitude à la conduite, art.1er) . Ce tarif n’inclut pas les examens complémentaires. Les frais liés au contrôle médical de l’aptitude à la conduite, ainsi que les examens complémentaires qui peuvent être demandés, sont à la charge des candidats. Ils ne sont donc pas remboursés par la sécurité sociale et ne donnent pas lieu à l’établissement d’une feuille de soins. Préparation pour la visite médicale Avant la visite, il est nécessaire de renseigner le formulaire de démarche préalable au contrôle médical, Cerfa n °14880*01 , en complétant le cadre 1 (rubriques 1-1 à 1-3 ) qui permet d’identifier le demandeur et de préciser la nature de sa demande . L’exactitude des informations fournies doit être attestée sur l’honneur. Enfin, le formulaire doit être accompagnée d’une photographie d’identité et être daté et signé. Ce formulaire peut être obtenu de trois manière différentes : _ Sur le site : https:\\www.formulaires.modernisation. gouv.fr \gf\Cerfa_14880_01 .do . Le formulaire doit obligatoirement être imprimé au format A4 et en couleur ; _ en préfecture _ Par Courier auprès des services préfectoraux. Le jour de la visite médicale Le jour de la consultation , il est recommandé d’apporter son dossier médical , afin de faciliter la prise de décision du médecin , ainsi que toutes les pièces médicales nécessaires (arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement , de délivrance et de validité du permis de conduire , art . 1ER ) _ le formulaire d’avis médicale Cerfa n°14880*01 dont le cadre 1 aura été rempli _une photo d’identités récente répondant à la norme définie par l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’opposition de photographies d’identité sur les documents d’identité et de voyage , les permis de conduire et les titres de séjour , ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans un Etat appartenant à l’Espace économique européen . Le demandeur colle ces photographies sur les formulaires Cerfa , référence 02 et 06 précités . 2. Voies de recours Si l’avis médical est défavorable, des tests psychotechniques peuvent être demandés par le professionnel de santé. Il peut également demander des examens médicaux complémentaires. En cas d’avis défavorable ou d’avis favorable sous réserve, la commission médicale d’appel peut être saisie. Art. .226-4 du code de la route La commission médicale d’appel peut être saisie par la personne qui a fait l’objet d’un contrôle médicale lorsque, à la suite de l’avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d’aptitude temporaire, d’aptitude avec restrictions d’utilisation du permis ou d’inaptitude. Cet appel ne suspend pas l’application de la décision préfectorale. La commission médicale d’appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médicale en première instance, transmet au préfet on avis motivé. La personne ayant fait l’objet d’une décision d’inaptitude, d’aptitude temporaire ou d’aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d’appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l’expiration d’un délai de six mois suivant cette décision. Après avis de la commission médicale d’appel, une seconde visite est possible. Un refus du préfet basé sur un avis médical défavorable peut donner lieu à recours devant le tribunal administratif.