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Droit-Des-Societes-Maroc (1)

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• LE DROIT DES SOCIETES
1
• La Société à Responsabilité Limitée
S.A.R.L
2
La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :
Elle ressemble à une société de capitaux
La responsabilité des
associés est limitée
au montant de leurs apports.
(Art 44).
La S.A.R.L. n’est pas
La loi n° 5-96 a accentué
dissoute par la mort,
dans la réglementation,
l’incapacité ou la déchéance
la ressemblance avec
d’un associé.
la S.A.( art 1er , alinéa 2)
( Art 85)
3
La S.A.R.L. a une nature juridique mixte :
Elle ressemble à une société de personnes
Les parts ne sont pas
négociables.
Elles ne sont cessibles que
dans des conditions
rigoureuses (Art 55 ).
Les associés ne sont
pas nombreux. Ils se
connaissent et peuvent
jouer un rôle actif.
4
Nombre d’associés
Minimum 2
Exceptionnellement 1
Maximum 50
Si nombre des associés >50
(2 ans pour se transformer en SA)
5
Capital
Minimum 10 000 DH
Pas de maximum
6
Libération
Minimum 25%
75% sur 5ans en fonction des
besoins de la société
7
Nature du capital
Les apports en nature
Les apports en numéraire
Les apports
en industrie
8
Les apports en numéraire
Ils sont versés dans un compte bancaire ouvert
au nom de la société « en cours de constitution », dans les 8 j
de leur réception.
9
Les apports en nature
Oui
Choix
Oui
CAA
* La valeur de chaque
apport en nature ≤ 100.000dhs
* La ∑ des apports en nature:
≤ 50% du capital social ?
Non
Passer par CAA
Obligation
Les associés restent
Non
responsables
Oui
Oui
Fin
Retenir l’évaluation du CAA
solidairement pendant
Non
5 ans de la valeur de
l’apport en nature.
10
Les apports en industrie
Interdits dans les
sociétés de capitaux
Tolérés dans les SARL
Autorisés dans les
sociétés de personnes
conditions
C’est celui qui fait un apport en nature
qui peut faire un apport en industrie
Apport en nature lié à :
Exploitation d’un fonds de commerce
Exploitation d’une activité artisanale
11
Les parts sociales
La part sociale est un titre de propriété.
capital
Société
Associé
Parts sociales
Droit pécuniaire
Dividendes
Droit politique
Participer aux assemblées
12
Cession des parts sociales
Autorisation
des associés
Oui
Non
Tiers
Associés, parents,alliés,
héritiers et époux
Oui
Clause
d’agrément
Non
Cession
libre
Oui
13
Cession à un tiers
Oui
Notification du projet de cession à
la société et à chaque associé
La société (le gérant) dispose de 8j
pour convoquer les associés
Cession
autorisée
Oui
Ou
Silence
Les associés disposent d’un délai
de 30j pour faire savoir leur
décision (majorité des associés
représentant au moins les 3/4 des
parts sociales)
Non
Un autre délai de 30j
commence à courir
pour acquérir ou faire
acquérir les parts
sociales
Acquérir
Réduction du capital
Faire acquérir
Par un associé ou
tiers à dire d’expert
14
La gérance
15
Par qui?
AGE (3/4 du capital social)
Combien?
Un ou plusieurs
Qui?
Associé ou
tiers;
Personne physique;
Avoir la capacité civile;
Ne pas être interdit
(déchéance commerciale)
Mandat ?
Durée limitée
Durée illimitée
En cas de silence, 3ans
16
Le gérant dispose des pouvoirs les plus absolus
pour engager valablement la société et en toute circonstance.
Pouvoirs
Toutefois, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs sans pour autant que ces
limitations statutaires ne soient opposables aux tiers, à moins qu’il ne soit
prouvé que les tiers ont pris connaissance de ces limitations statutaires.
17
Sur le plan civil:
Le gérant engage sa responsabilité en cas de violation d’une
disposition légale ou statutaire et en cas de faute de gestion.
Responsabilité : Le gérant peut engager sa responsabilité sur le plan
civil et/ou sur le plan pénal:
Sur le plan pénal:
Le gérant engage sa responsabilité en cas de distribution fictive de dividendes
ou en cas de présentation des états de synthèse qui ne reflètent pas l’image
fidèle de la société.
18
Au terme;
Décès;
Déchéance;
Fin de mandat
Démission: elle ne doit pas
intervenir dans des conditions
préjudiciables;
Révocation: celle-ci doit intervenir
pour cause légitime par les associés
représentant les ¾ du capital;
Révocation judiciaire.
19
En cas de révocation
Oui
Révocation
légale
Oui
Juste motif
Oui
Dans le respect de la
règle: ¾ du capital
Non
Pas de révocation
Non
Révocation
légale
Mais la société
doit verser
des
dommages
et intérêts
20
Les Assemblées Générales
ordinaires
Décision prise à la
majorité simple
extraordinaires
Majorité des ¾
du capital social
50% + 1 voix
21
Qui peut convoquer une assemblée?
• 1/ Le gérant
• 2/ Le CAC
• 3/ Les associés qui détiennent la moitié du
capital social
• 4/ Les associés qui détiennent le quart du
capital social à condition qu’ils représentent au
moins le quart de l’effectif.
22
Remarque
Les consultations écrites sont possibles
dans une SARL sauf pour l’approbation
des comptes
23
Le contrôle de la SARL
Choix
par les Associés
Associés exercent le
droit à L’information
À titre
permanent
Un associé peut
demander au
gérant :
À titre
occasionnel
15j avant
toute
réunion
CAC
Obligation Si
CAHT>50MillionsDh
À titre
ponctuel
-États de synthèse
-Rapport de gestion
-Le cas échéant le
rapport du CAC
représentant les ¾
du capital social
Mêmes documents
sont mis par le gérant
à la disposition de
l’associé
Poser au gérant
des questions
par écrit (2 fois
par an)
Déclencher une
expertise de gestion
A condition de
réunir 25% du
capital social
24
Modification du capital social
(AGE:3/4 du capital social)
+
Juge
Rembourser
la créance
oui
Constituer des
garanties
Les créanciers
peuvent faire
opposition (30j)
non
Motif ? Éponger
les pertes
oui
non
fin
fin
25
Transformation de la SARL
SNC
Sté en commandite simple
Ou Sté en
commandite par actions
SA
AGE
Exige l’accord
unanime de tous
les associés
- Statuts
+
- Accord de tous les
associés qui acceptent
d’être des commandités
¾ du
capital
social
26
Convention
Convention
interdite
Contrat ou acte qui
lie l’associé ou le
gérant à la société
Convention n’est
pas interdite
non
Convention
réglementée
Convention conclue
dans des conditions
normales
oui
Convention
Libre 27
Il est interdit au gérant ou associé personne physique de contracter sous quelque
forme que ce soit les emprunts auprès de la société, de se faire consentir
par elle un découvert en compte courant ou autrement.
Convention interdite
Il leur est également interdit de faire cautionner ou
avaliser par la société leurs engagements envers les tiers.
28
Convention
réglementée
Rapport du
gérant ou CAC
Présenter le rapport
aux associés pour
approbation
Sté engagée
Approbation
Non approbation
L’associé ou le
gérant intéressé ne
participe pas au vote
Gérant ou associé
engage sa
29
responsabilité
* Si le gérant n’est pas associé,
l’approbation est préalable
30
La dissolution de la SARL
• Cas particulier: cas d’une SARL dont la
situation nette devient inférieure au quart du
capital social
Approbation
des comptes
31/12/06
Etablissement
des Etats de
synthèse par le
Gérant
30/06/07
30/09/07
Redresser la situation
31/12/08
Se prononcer sur la
dissolution anticipée
de la société
31
• LA SOCIETE ANONYME
32
Ce qui compte, c’est l’argent que les
actionnaires apportent.
La S.A. est une
société de capitaux.
Les actions sont négociables.
Les actionnaires ne sont tenus des
dettes que dans la mesure de
leurs apports.
33
Nombre d’actionnaires
Minimum 5
Pas de Maximum
34
Capital
Minimum 300.000,00 dirhams pour les
S.A. sans appel public à l’épargne
3.000.000.00, 00 dirhams pour les
S.A. avec appel public à l’épargne.
35
Les variantes de la SA
La SA à conseil
d’administration
La SA à directoire
et à conseil
de surveillance
La SAS
36
LE GESTION DE LA S.A.
LES ORGANES
1-S.A. AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (Chapitre I du titre III)
Le président du conseil d’administration (P.C.A., appelé souvent P.D.G.)
Il est élu et révoqué par le C.A. (Art 63)
Il doit - être une personne physique ;
- être membre du C.A.
Ce n’est pas un salarié (Art 43), mais du point de vue fiscal et de la sécurité sociale, il est assimilé à un salarié.
DIRECTION
REPRESENTATION
Il préside le C.A.
Il assure la direction générale (Art 67), il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la société (Art 69 al. 1), il la représente vis-à-vis des tiers (Art 74 al. 2). Il ne peut cependant donner de
cautionnement, d’aval ou de garantie pour la société qu’après y avoir été autorisé par le C.A. (Art 70)
Il peut être assisté d’un ou plusieurs directeurs généraux (Art 75).
ADMINISTRATION
Le conseil d’administration
3 à 12 administrateurs, ce nombre peut être porté à 15 si les actions de la société sont cotées à la bourse des valeurs (Art
39), personnes physiques ou morales obligatoirement actionnaires
(Art 44 al.1).
Ils sont désignés par l’A.G.O. pour un délai de 6 ans (Art 48) et révoqués par elle « ad nutum » (Art 63).
Le C.A. a les pouvoirs les plus étendus de gestion, dans l’intérêt de la société. Des clauses limitatives peuvent exister,
mais elles ne sont pas opposables aux tiers.
Il a des pouvoirs propres :
oconvocation des assemblées (Art 73) ;
oétablissement des comptes ;
orapport à l’A.G.O.
Les décisions sont prises à la majorité (Art 50 al.4).
Les membres du C.A. sont responsables civilement (Art 349) et pénalement (Art 373 à 377).
37
2- S.A. AVEC DIRECTOIRE
Le directoire
ADMINISTRATION
DIRECTION
2 à 5 personnes physiques (Art 78) :
- 7 personnes si les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs ;
- une seule personne si le capital est inférieur à 1.500.000 dirhams.
Ils sont désignés par le conseil de surveillance (Art 79) pour 4 ans (Art 81) et peuvent être révoqués
par l’A.G.O sur proposition du conseil de surveillance (Art 80) pour justes motifs.
Le directoire a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir au nom de la société. Des clauses
limitatives peuvent exister, mais elles sont inopposables aux tiers (Art 102).
Il a les pouvoirs propres :
oconvocation des assemblées ;
oétablissement des comptes ;
orapport à l’A.G.O.
les directeurs sont responsables civilement et pénalement.
Le président du directoire
Il est désigné par le conseil de surveillance (Art 79)
Il représente la société (Art 103)
Le conseil de surveillance a aussi un pouvoir de gestion, mais son rôle de contrôle est
prépondérant.
38
Comparaison des différents organes dans les S.A.
39
Conseil
d’administration
Par qui ?
Conseil
de surveillance
L’A.G.O.
3 à 12 si la société n’est pas cotée
15 si la société est cotée
Désignation
Combien ?
24
27
30
Qui ?
Personnes physiques ou morales actionnaires
sauf le président (PP).
Directoire
Le conseil
De surveillance
2 à 5 si la société n’est pas cotée
7 si la société est cotée
1 si le capital est inférieur à
1 500 000 DH
Personnes physiques
40
Conseil
Conseil
d’administration de surveillance
Durée du mandat
3 ans (les statuts)
6 ans(acte postérieur)
rééligibles
Ils perçoivent des jetons de
présence. La somme globale
est fixée annuellement par
l’A.G.O. et répartie librement
par le C.A.
(Art 51 al.1)
6 ans
Jetons de présence alloués
par l’A.G.O.et répartis par le
C.S.
Directoire
2 à 6 ans, en cas de
silence 4 ans, rééligibles
(Art 81)
Rémunération de chaque
membre déterminée par le
conseil de surveillance (Art
82).
Rémunération
o Fin du mandat ;
o Démission ;
o Décès
o Révocation par l’A.G.O. « ad nutum », sans
avoir à présenter de justes motifs.
Sur proposition du C.S. avec
des justes motifs ; sinon, le
directeur révoqué peut
prétendre à des dommages
et intérêts.
Expiration
41
Conseil
Conseil
d’administration de surveillance
Peuvent être salariés de
l’entreprise sous certaines
conditions
(Art 43)
Ne peuvent être salariés de la
société (Art 93)
Directoire
Peuvent être salariés de
l’entreprise (sans limitation)
42
LE CONTROLE DE LA S.A.
43
Il est exercé par les commissaires
aux comptes et les actionnaires.
Par les commissaires
aux comptes :
Il y a au moins un commissaire aux
comptes dans toutes S.A. chargé de
contrôle et de suivi des comptes
sociaux (Art 159) ;
Ils sont désignés par l’A.G.O.
pour 3 exercices (Art163).
Contrôle direct par
les actionnaires
Droit de communication (Art 145 à 149)
et d’information (Art 140 et 141)
Pour pouvoir exercer leur contrôle, notamment
au cours de l’A.G.O. annuelle, les actionnaires
ont un droit de communication sur les documents
sociaux.
Assemblées générales :
Les actionnaires approuvent les comptes par
un vote en assemblée générale.
Publicité des comptes :
Dépôt au greffe du tribunal de commerce dans
le mois qui suit l’A.G.O. des états de synthèse
44
Commissaires aux
comptes (Titre VI)
Contrôle
S.A.
avec directoire
(Chapitre II du Titre III)
S.A.
avec conseil d’administration
(Chapitre 1er du Titre III)
Président
Représente la société
(Art 103)
Élection
Président
Direction générale
Représente la société
(Art 74)
Directoire
Gère et engage la société
(Art 102)
Conseil d’administration
Gestion de la société
(Art 72 al. 3)
Élection
Rapport information
(Art 72
4)
Élection
(artal.40)
Rapport
Actionnaires
Exercent un contrôle, droit de
communication et d’information
(Art 141)
Rapport
Élection
Conseil de surveillance (art 103
Gestion
Contrôle
Élection (Art 79)
Information
Rapport
Actionnaires
Exercent un contrôle, droit de
communication et d’information
(Art 141)
45
(Art 163)
Règles essentielles concernant la
convocation et la tenue des
assemblées
46
Décision de convoquer
l’assemblée
Avis de réunion afin de
permettre aux
actionnaires des proposer
des projets de résolution
Avis de convocation
(l’ordre du jour qui y
figure limite la
compétence de
l’assemblée)
Droit de communication et
d’information
Accès à l’assemblée
Prise par le C.A. ou le directoire ou le C.S. Exceptionnellement par les
commissaires aux comptes ou un mandataire de justice.
S.A. avec appel publique à l’épargne : avis publié au B.O.
S.A. sans appel publique à l’épargne : lettre recommandée
30 jours au moins avant la date de réunion, doit comporter les informations
relatives à la tenue de la réunion (Art 120).
S.A. avec appel public à l’épargne : publication dans un J.A.L. et au B.O. (Art
156)
S.A. sans appel public à l’épargne : lettre ordinaire – publication dans un J.A.L.,
lettre recommandée à ceux qui en ont fait la demande.
Au siège social, dans les 30 jours qui précèdent l’A.G.O.
Tous les actionnaires. Les statuts peuvent exiger un minimum d’actions
Les petits actionnaires peuvent se grouper.
Procuration au conjoint ou à un actionnaire.
Vote des absents
Personnes non
actionnaires
Feuille de présence
Les commissaires aux comptes
Les représentants de la masse des obligataires.
Les actionnaires présents doivent la signer.
47
Lecture des rapports
Quorum
Majorités
Rapport du C.A. ou du directoire
Rapport du commissaire aux comptes
- A.G.O. : 1ère convocation : 1/4 au moins des actions ;
- A.G.E. : 1ère convocation : la moitié des actions ;
2ème convocation et suivantes : ¼ des actions au moins ;
- A.G.O. : la moitié des voix plus une ;
- A.G.E. : 2/3 des voix au moins.
Rédaction d’un P.V.
Publicité postérieure à
l’assemblée
Les états de synthèse doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce,
dans le mois de leur approbation par l’A.G.O.
Toute modification dans la composition des organes sociaux doit faire l’objet
d’une publicité (J.A.L., dépôt au greffe, insertion au B.O.)
48
Approbation des conventions réglementées
conclues entre la société et l’un de ses
dirigeants
49
Le
dirigeant
concerné
Le C.A.
Informe
Contrôle « a priori »
ou
le C.S.
donne son
autorisation
et informe
Les commissaires
Aux comptes font un
rapport
à
L’A.G.O.
qui
vote
Contrôle «a posteriori»
50
La Société en nom collectif
51
Nombre
d’associés
Minimum deux associés.
Aucun maximum n’est fixé.
52
Capital
Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, en cas de
financement de l’activité par un crédit jeune promoteur ou autre,
certaines banques exigent cette forme sociale pour la constitution
de la société.
53
Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire
des statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
pris parmi les associés ou en dehors d’eux, personne
physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée
indéterminée, sauf clause statutaire contraire.
Organes
de gestion
Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus larges
sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, les
clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont
inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,
sauf stipulation contraire des statuts pour certaines
décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile
et/ou pénale.
54
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de
ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
55
Les associés se réunissent annuellement pour approuver
les comptes.
Les associés non gérants disposent d’un droit de
Communication permanent : deux fois par an, ils peuvent
consulter les livres, l’inventaire, les états de synthèse,
le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux
comptes, s’il en a été désigné un.
Décisions
collectives
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée,
le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse
(et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)
sont communiqués aux associés.
Les décisions collectives sont obligatoirement prises à
l’unanimité pour la révocation d’un gérant associé,
la continuation de l’activité malgré la révocation de ce gérant
et la cession de parts sociales. Dans tous les autre cas,
l’unanimité n’est requise qu’en l’absence de clause statutaire.
56
Particularités
Les associés répondent indéfiniment
et solidairement sur leurs biens
personnels des dettes sociales.
La cession des parts sociales requiert
l’unanimité des associés, ce qui
implique qu’un associé ne peut quitter
la société contre le gré des
coassociés.
57
La Société en commandite simple
58
Nombre
d’associés
Minimum deux associés.
Aucun maximum n’est fixé.
59
Deux catégories d’associés :
un ou plusieurs commandités, dont
la situation est analogue à celle des
membres des sociétés en nom collectif,
un ou plusieurs commanditaires, qui
ne sont tenus des dettes sociales
que dans la mesure de leur apport à
la société et qui n’ont pas la qualité de
commerçant.
60
Capital
Aucun capital minimum n’est exigé. Toutefois, les statuts doivent indiquer
clairement la valeur des apports de chaque associé commandité ou
commanditaire dans le capital social.
61
Seuls les associés commandités peuvent exercer les
fonctions de gérants sauf stipulation contraire des
statuts, qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
pris parmi les associé commandités ou en dehors d’eux,
personne physique ou morale.
Le ou les gérants sont nommés pour une durée
indéterminée, sauf clause statutaire contraire.
Organes
de gestion
Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus
larges sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois,
les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
sont inopposables aux tiers.
Les décisions sont prises à l’unanimité des associés,
sauf stipulation contraire des statuts pour certaines
décisions.
Le ou les gérants encourent une responsabilité civile
et/ou pénale.
62
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en commandite simple et
l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés
63
Les associés se réunissent annuellement pour approuver
les comptes.
Les associés peuvent aussi se réunir lorsque la réunion est
demandée, soit par un commandité, soit par le quart en nombre
et en capital des commanditaires.
Les décisions ordinaires sont prises dans les conditions que
les associés peuvent librement fixer dans les statuts.
Décisions
collectives
Les décisions extraordinaires sont prises à l’unanimité de
tous les commandités et à la majorité en nombre et en capital
des commanditaires.
Les associés commanditaires disposent d’un droit de
Communication permanent. Ils peuvent consulter pour les
trois derniers exercices, les livres, l’inventaire, les états de
synthèse, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux
comptes, s’il en a été désigné un et les procès verbaux des
assemblées.
En outre, quinze jours avant la tenue de l’assemblée, le
rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse
(et le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant)
sont communiqués aux associés.
64
Particularités
Les associés commanditaires ne
peuvent s’immiscer dans
la gestion de la société, ni passer
aucun acte de gestion.
La cession des parts sociales requiert
l’unanimité des associés, toutefois il peut
être dérogé à ce principe par une clause
statutaire qui stipulerait par exemple :
-que les parts sociales des associés
commanditaires sont librement cessibles
entre associés ;
-que les parts des commanditaires peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les
Commandités et de la majorité en nombre
et en capital des commanditaires.
65
La Société en commandite par actions
66
Nombre
d’associés
Un ou plusieurs commandités qui
ont la qualité de commerçant.
Trois commanditaires au moins qui
n’ont pas la qualité de commerçant.
67
Capital
Par référence au régime de la société anonyme il est fixé comme suit :
¤ 300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public à l’épargne,
¤ 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public à l’épargne.
68
Le fonctionnement de la SCA dépend des
conditions d’exercice de la gérance et du
contrôle de cette dernière.
69
Seuls les associés commandités sont autorisés à
exercer les fonctions de gérants.
Les gérants peuvent être choisis parmi les commandités
ou les tiers.
Lorsque le gérant est une personne morale, cette
dernière doit désigner un représentant permanent.
La gérance:
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société, sauf
les restrictions légales ou statutaires.
La société est engagée même par l’acte du ou des
gérants qui dépasse l’objet social.
Le ou les gérants encourent une responsabilité
civile et/ou pénale.
70
Le conseil de surveillance est composé de trois
commanditaires au moins, nommés pour une durée
de six ans. Les associés commandités ne peuvent y
siéger.
Le conseil
de surveillance :
C’est un organe de contrôle permanent, qui dispose
des mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes,
à la différence le conseil de surveillance porte un
jugement sur la gestion présenté dans un rapport à
l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés.
Les membres du conseil de surveillance n’encourent
aucune responsabilité, en raison des actes de
la gestion.
71
Conventions
réglementées
Toute convention intervenant entre une société en commandite par actions et
l’un de ses gérants est soumise à l’autorisation préalable des associés.
72
Contrôle
La désignation d’un commissaire
aux comptes est obligatoire dans
Toute société en commandite par
actions.
Les dispositions de la loi 17/95 relatives
aux sociétés anonymes sont
applicables au contrôle dans les SCA.
73
Décisions
collectives
En raison de l’existence de deux catégories d’associés, les décisions
collectives nécessitent une double consultation :
Une consultation des commandités, soit
en assemblée, soit par correspondance,
dans les mêmes conditions que les
associés d’une société en nom collectif ;
Une consultation des commanditaires
réunis obligatoirement en assemblée
générale. Cette dernière obéit aux
mêmes règles que celles fixées pour
les sociétés anonymes, à l’exception
de quelques règles particulières.
74
Les associés commandités répondent indéfiniment
et solidairement sur leurs biens personnels des
dettes sociales.
Particularités
La SCA est une société de capitaux dont le régime
emprunte largement à celui de la société anonyme.
Les différences principales résident dans le statut
particulier des associés commandités et le mode
de gestion.
C’est une société par actions car son capital et
représenté par des actions librement négociables et
non par des parts sociales.
75
La Société en participation
76
Nombre
d’associés
Deux associés au minimum
sans limitation légale du nombre
maximum.
77
Capital
Le défaut de personnalité morale fait que la société en participation ne peut
jamais avoir de capital social.
78
La société en participation est administrée par un
gérant qui n’a cette qualité qu’à l’égard de
la société.
Organes
de gestion
Les rapports entre associés sont régis, soit par les
dispositions applicables aux sociétés civiles
si la société à un caractère civil, soit par
les dispositions applicables aux sociétés en nom
collectif, relatives à la nomination, la révocation et
les pouvoirs du gérant ainsi que la transmission
des droits sociaux des participants, si la société
a un caractère commercial.
79
Responsabilité
des gérants
Vis à vis des tiers :
Le gérant d’une
société à caractère
occulte agit en son
nom propre et non
au nom de la société.
Il assume donc une
responsabilité
personnelle des
actes de gestion.
Dans une société à
caractère ostensible,
le gérant est réputé
avoir agi pour le
compte de la société
et il engage
la responsabilité
des associés.
Vis à vis des associés :
La responsabilité contractuelle
du gérant peut être mise en
cause par la violation des
dispositions légales ou
statutaires ou d’une faute
commise dans la
gestion.
80
Décisions
collectives
Le fonctionnement de la société en participation est librement fixé par les
associés, sous réserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.
81
La société en participation réunit trois éléments
essentiels d’une société : les apports, l’affectio-societatis
et la participation aux bénéfices et aux pertes.
La société en participation n’a pas la personnalité
morale et elle n’est soumise à aucune formalité de
publicité ou d’immatriculation.
Particularités
En principe la société en participation a un caractère
occulte vis à vis des tiers sauf lorsqu’elle a un objet
commercial (dépôt des statuts et états de synthèse
obligatoire).
Elle peut être créée de fait, en ce sens qu’elle peut
résulter, non pas de la volonté expresse des associés,
mais implicitement du comportement de personnes qui,
sans avoir pleinement conscience, se traitent entre
elles et agissent à l’égard des tiers comme de
véritables associés.
82
LA SOCIETE CIVILE
83
Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale
par la forme et dont l’activité est civile.
Il n’existe pas de réglementation spécifique aux sociétés
civiles dans le droit marocain.
La société civile reste en effet régie par les règles de droit
commun prévues par le DOC en matière des obligations et
des contrats (articles 982 et suivants).
Qu’est ce qu’une
société civile ?
Est réputée civile toute activité qui :
¤ n’est pas visée par les articles 6 et suivants du code de
commerce ;
¤ consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel ;
¤ ou d’exercice d’une activité libérale.
Une société civile peut néanmoins effectuer des actes
commerciaux sans perdre pour autant son caractère civil si
ces actes ne sont que l'accessoire de l'activité civile principale.
Lorsqu’une société exerce une activité commerciale alors
qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses associés le
risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas de
difficultés, de commerçants et être poursuivis en paiement
selon les règles applicables aux associés d’une SNC
84
(notamment la règle de la solidarité).
Au contraire des sociétés commerciales, aucun capital
minimal n’est exigé. Le cas échéant, son montant et
les modalités de libération restent librement fixés par
les statuts.
Il n’existe pas d’obligation de blocage des fonds.
Quelles sont les
caractéristiques d’une
société civile ?
Les formalités de constitution d’une société civile sont
allégées par rapport à celles prévues pour les sociétés
commerciales. En effet, il n ’est pas prévu d’obligation
De publicité ou de dépôt au greffe. La simple signature
des statuts par les associés suffit à constituer
la société civile.
La société civile est gérée par un ou plusieurs gérants,
choisis ou non parmi les associés, qui engagent
la société vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant
dans le cadre de l’objet de la société.
85
• LE GROUPEMENT D’INTERÊT
ECONOMIQUE (GIE)
86
Le GIE est une structure juridique dotée de la personnalité
morale. Il s’agit essentiellement d’un instrument de
collaboration entre les entreprises membres qui peuvent
développer leur activité économique en bénéficiant de
services communs que leur apporte le groupement, tel que
la recherche, le développement commercial, ...
Qu’est ce qu’un
GIE ?
Doté de la personnalité juridique, le GIE n’est cependant ni
une société ni une association ; il constitue un cadre
intermédiaire entre ces deux entités juridiques.
Immatriculé au registre du commerce en vertu de
l'article 48 du code de commerce, le groupement n’est pas
pour autant commercial à raison de sa forme. Sa nature
dépend de son activité ; il est civil si son activité est civile,
il est commercial si son activité est commerciale.
L’intérêt de se constituer en GIE réside dans le fait qu’il a
pour but de faciliter ou de développer l'activité économique
de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les
résultats de cette activité.
87
Son activité doit donc se rattacher à l'activité
économique de ses membres; elle en constitue
le prolongement. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices
pour lui-même, mais rien ne lui interdit d'en réaliser dans
le cadre de l'activité auxiliaire qui lui est impartie.
Qu’est ce qu’un
GIE ?
De plus, le GIE est une structure très souple puisqu’il
appartient aux fondateurs de fixer dans les statuts les règles
de gestion, d'administration, de contrôle et celles relatives
aux décisions collectives. Les textes contiennent en ce
domaine peu de dispositions pour laisser une place à
l'autonomie de la volonté des membres. Cette liberté exige
en contrepartie une rédaction élaborée des actes (statuts,
règlement) et impose un esprit de collaboration
particulièrement développé entre les membres.
Le groupement peut être formé entre commerçants et
non-commerçants. II est, en effet destiné à être utilisable
aussi bien par de grandes sociétés que par des petites et
moyennes entreprises. Son but essentiel est de regrouper
des moyens afin de donner plus d'efficacité aux entreprises
membres qui conservent leur autonomie.
88
Seules les personnes morales peuvent se constituer en
GIE. Ceci a pour conséquence d’écarter les entreprises
individuelles du champ d’application de la loi.
Ainsi, toutes les personnes morales exerçant une activité
économique conforme à l'objet d'un GIE peuvent faire partie
d'une telle structure. Cette possibilité est offerte à des
entreprises d'importance inégale.
Qui peut être
membre d’un GIE ?
Un GIE est valablement constitué, dès lors qu’il met en
présence au moins deux personnes morales.
Aucun maximum n'est prévu. Mais, comme toute entreprise,
un nombre trop important de membres ne peut être qu’un
frein à l’avantage d’être constitué en GIE.
89
Un GIE peut être constitué sans capital, ce qui n’exclut
pas l’hypothèse d’un GIE constitué avec un capital.
Le GIE, avec ou
sans capital ?
De manière générale, avec ou sans capital, le GIE est
doté d'un patrimoine comme toute personne morale,
pour assurer ses besoins de financement.
90
deux cas de figures
peuvent se présenter :
GIE sans capital
Constitué sans capital, un GIE
assurera son financement au
moyen de versements de
cotisations par ses membres,
la facturation de ses services, etc.
GIE avec capital
Les membres d’un GIE peuvent
doter celui-ci d'un capital.
La constitution d'un capital
implique des apports.
Ces derniers s’effectuent en
numéraire, en nature ou en
industrie.
91
Le groupement d’intérêt économique est administré
par un ou plusieurs administrateurs. Ces derniers
peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales, membres du GIE ou choisi en dehors.
Les personnes morales peuvent ainsi être nommées
administrateurs du groupement sous réserve qu'elles
désignent un représentant permanent, qui encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il
était administrateur en son nom propre (article 21).
Comment est géré
un GIE ?
Il faut au moins un administrateur; en revanche,
il n'existe pas dans la loi de maximum (article 21).
Ainsi, il revient au contrat du GIE de déterminer le
nombre d’administrateurs, les conditions de leur
nomination, leurs attributions, pouvoirs et conditions de
révocation. Les modalités de renouvellement du mandat
sont précisées aussi dans le contrat, ainsi que la
question de sa gratuité ou de sa rémunération.
92
La durée du mandat des administrateurs est fixée
par le contrat de groupement ou par la décision de
nomination prise en conformité des stipulations du
contrat. Si aucun terme n'est fixé, on doit considérer
en principe que l'administrateur est réputé avoir été
nommé pour la durée du groupement, ce qui n'interdit
évidemment pas que ses fonctions prennent fin par
anticipation, à la suite par exemple de décès, de
démission, etc..
Comment est géré
un GIE ?
Il appartient donc au contrat de prévoir les modalités
de démission : préavis, forme, motivation,
indemnisation, etc. A défaut, la démission n'aura pas
à être motivée ou assortie d'un préavis.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur
engagera le groupement par tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs sera
inopposable aux tiers.
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Les décisions collectives d’un GIE sont prise en
assemblée des membres du groupement.
Les décisions
collectives
Les assemblées des membres du groupement sont
habilitées à prendre toute décision, y compris de
dissolution anticipée ou de prorogation, dans les
Conditions fixées par le contrat.
Il appartient au contrat du GIE de fixer les règles de
fonctionnement des assemblées, notamment :
+ le mode de convocation et de réunion des assemblées ;
+ le délai de convocation ;
+ les conditions de quorum et de majorité ;
+ le droit de vote (lequel ne peut être totalement supprimé
à l’encontre de certains membres) ;
+ l’établissement d’un procès-verbal.
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Les membres du groupement sont tenus des dettes
de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont
solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant.
Cette responsabilité indéfinie des membres du
groupement est une des pierres angulaires de ce
type de structure juridique.
La responsabilité
des membres du GIE
Toute poursuite d'un membre, suppose que le GIE aura
été au préalable, mis en demeure de payer sa dette.
Le contrat constitutif peut fixer une clé de
contribution aux dettes de chacun des membres.
L'obligation au passif des membres suppose toutefois
que la dette du GIE ait été contractée par un
administrateur, que ce dernier ait agit ou non dans les
limites de l'objet du groupement défini dans le contrat.
A l'égard des tiers, ce sont les membres du groupement
qui sont tenus solidairement des dettes de celui-ci dans
les conditions à déterminer par le contrat.
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