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Cours du 30.10.12

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Année académique 2012-2013
Etat et droits humains
Cours du 30 octobre 2012
9.
La liberté d’opinion et d’information1
9.1
Notions
L’article 16 Cst. vise à la fois la liberté d’opinion (alinéa 2), soit le droit pour tout être
humain de former, d’exprimer et de répandre librement son avis et la liberté
d’information (alinéa 3), soit le droit de récolter des informations sur les faits.
Au niveau international, les art. 10 al. 1 CEDH et 19 Pacte ONU II consacrent la
liberté d’expression.
La notion d’opinion est définie largement ; elle englobe tout jugement, toute
appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création
artistique et littéraire, voire toute activité politique.
Les opinions sont protégées quelle que soit la réaction qu’elles provoquent auprès
des autorités et du public. C’est ainsi que l’exprime la Cour européenne des droits de
l’homme en relevant que « la liberté d’expression ne vaut pas seulement pour les
informations et les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou
une fraction quelconque de la population ». Même les opinions qui ne correspondent
pas à la vérité entrent dans le champ d’application de la liberté d’opinion.
Les moyens utilisés pour former ou exprimer une opinion peuvent être très divers :
un discours sur la place publique, un article de journal, un film, une émission de
radio, un blog. Sont également visées, les formes d’expression non verbales, tel le
fait de porter un drapeau, un masque, un insigne ou un uniforme.
La liberté d’information garantit à toute personne « le droit de recevoir librement des
informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les
diffuser » (art. 16, al, 3, Cst.).
En définitive, cette liberté a d’une part une dimension intérieure (la formation de
l’opinion dans le for intérieur, qui fait partie du noyau intangible) et, d’autre part, une
dimension extérieure (le droit d’exprimer son opinion ou de ne pas l’exprimer, qui
peut être restreint selon l’art. 36 Cst.).
Elle a par ailleurs un aspect actif et un aspect passif : Sont protégés à la fois
l’émission (aspect actif, liberté d’opinion) et la réception (aspect passif, liberté
d’information) d’informations et d’opinions.
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Tiré de Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, p. 249 ss, vol. II, 2ème éd., 2006 ; Mahon, Droit
constitutionnel II, p. 95 ss, 2ème éd., 2010.
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9.2.
Les titulaires
La liberté d’opinion et d’information appartient à toute personne physique ou
morale, suisse ou étrangère, mineure ou majeure.
Le contenu de cette liberté peut cependant varier considérablement selon le statut
(élève, détenu, député, étranger) ou la profession (fonctionnaire, avocat, juge,
journaliste) de son titulaire.
9.3.
Les restrictions
Les libertés de communication sont mises en vigueur par le droit ordinaire, auquel il
revient en premier lieu d’organiser les multiples relations constitutives de la société
civile. Une mise en vigueur qui est plus souvent négative que positive dès lors que
l’exercice de ces libertés ne dépend que rarement d’une intervention de l’Etat, alors
qu’il se heurte souvent aux droits et intérêts des autres titulaires. Nombreuses sont
donc les règles du droit pénal, civil et administratif qui encadrent cette liberté.
En règle générale, l’intérêt public ne permet cependant pas de censurer ou de
réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les
sentiments moraux, religieux ou politiques de la population ou encore qui mettent en
cause les institutions. L’Etat se doit de respecter une certaine neutralité quant aux
opinions selon l’adage « les opinions n’ont pas d’Etat, et l’Etat n’a pas d’opinions ».
Ainsi, ce n’est que si elles se justifient au regard du principe de la proportionnalité
que les règles destinées à limiter la liberté d’expression peuvent être adoptées.
A titre d’exemple, le Code pénal suisse contient un certain nombre de dispositions
qui limitent la liberté d’expression. Le législateur a ainsi érigé en infractions des
comportements qu’il ne juge pas compatibles avec les valeurs fondamentales de la
société qu’il entend refléter. Le législateur doit cependant agir avec retenue, car,
dans une société libérale et démocratique, on admet généralement que les idées
doivent être combattues par d’autres arguments et qu’on n’empêche pas les idées de
circuler en emprisonnant les gens. En effet, chacun a le droit d’exprimer ses vues sur
un sujet d’intérêt public, bien qu’elles déplaisent à certains, même s’ils sont
majoritaires : la majorité ne peut prétendre réduire la minorité au silence.
Exemples d’infractions pénales :
Le Code pénal suisse (CP) connaît différentes infractions qui limitent la liberté
d’expression.
-
La discrimination raciale (art. 261bis CP)
Cette infraction est relativement récente en droit suisse. Elle n’a été introduite
qu’en 1995, après une votation populaire serrée, au terme d’un débat nourri et
passionné. La disposition pénale incrimine toute forme d’incitation à la haine
ou de discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.
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Le comportement envisagé consiste à inciter publiquement à la haine raciale
ou à la discrimination, c’est-à-dire à pousser le public à vouloir le mal de
quelqu’un ou à le traiter injustement de façon moins favorable en raison de
son appartenance à la communauté concernée. Tombe également sous le
coup de la loi le fait de propager publiquement une idéologie qui vise à
rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une
ethnie ou d’une religion. La norme réprime également la négation publique
d’un génocide, soit en le niant ou le minimisant grossièrement, soit en
cherchant à justifier un génocide ou un crime contre l’humanité. Finalement, la
loi réprime encore le refus d’une prestation destinée à l’usage public à l’égard
d’une personne, si ce refus est fondé sur des considérations raciales,
ethniques ou religieuses.
-
L’atteinte à la liberté de croyance et des cultes (art. 261 CP)
Le comportement réprimé consiste notamment à bafouer, publiquement et de
façon vile, les convictions d’autrui en matière de croyances, en particulier de
croyance en Dieu. La loi protège ici la paix publique, et cela seulement si les
propos blessent intentionnellement et grossièrement les sentiments religieux.
Tel est le cas de la représentation de la Croix du Christ sur laquelle ce dernier
a été remplacé par une femme nue, jambes écartées.
-
La pornographie (art. 197 CP)
La norme poursuit trois objectifs distincts :
o protéger la jeunesse contre la pornographie ;
o protéger la liberté de chacun de refuser la pornographie ;
o interdire la pornographie « dure », même à l’égard d’adultes
consentants.
La loi distingue ainsi plusieurs hypothèses. En premier lieu, elle réprime celui
qui aura rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans des écrits,
des images ou représentations pornographiques. Ce comportement vise toute
forme de pornographie et l’acte illicite consiste à le mettre à disposition des
mineurs de moins de 16 ans.
La loi réprime ensuite celui qui aura exposé ou montré en public des écrits,
des objets ou des représentations pornographiques à une personne qui n’en
voulait pas.
Par ailleurs, la norme pénale renferme également une interdiction absolue de
la pornographie dite « dure », soit ayant comme contenu des actes d’ordre
sexuel avec des enfants, des animaux ou des excréments humains ou mettant
en scène des actes de violence. Le code interdit la fabrication, l’importation, la
prise en dépôt, la mise en circulation, la promotion, l’exposition, la mise à
disposition, et même la détention pour son usage personnel de toutes
représentations et de tous objets répondant à la définition de la pornographie
dure.
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L’article 197 CP précise finalement que les objets et représentations visés par
cet article ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu’ils auront
une valeur culturelle ou scientifique digne de protection. Cette valeur culturelle
ou scientifique exclut l’infraction, même en cas de pornographie dure. Il y a
valeur scientifique lorsque la présentation est conçue de manière sérieuse
pour la formation médicale ou la prophylaxie.
-
La provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP)
Cette provocation est punissable lorsqu’elle contient l’expression d’une
certaine insistance qui est propre, par son contenu et sa forme, à influencer la
volonté du destinataire et à les engager à accomplir des actes déterminés. Il
n’est pas nécessaire que quelqu’un ait donné suite à la provocation ni qu’un
crime ait été effectivement commis. Tombe par exemple sous le coup de cette
disposition la révélation publique des possibilités de se procurer des produits
stupéfiants.
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