Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET DES MATIERES PREMIERES DIRECTION GENERALE DES ENTREPRISES --------------------------------------- --------------------------------------- SERVICE DES TECHNOLOGIES ET DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION DIRECTION DE LA DEMANDE ET DES MARCHES ENERGETIQUES Guide de bonnes pratiques pour le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 1 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Synthèse Le haut débit connaît une croissance rapide en France, avec près de 6,8 millions d’abonnés au 1er janvier 2005. Il est accessible principalement au moyen de la technologie ADSL : fin 2004, près de 90% de la population avait la possibilité technique d’accéder à l’Internet rapide. De fortes disparités territoriales subsistent néanmoins au détriment des zones rurales. Ainsi, fin 2004, la couverture de la population était encore inférieure à 70% dans 9 départements. La résorption de cette fracture numérique est un des objectifs affichés par le gouvernement lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du 14 septembre 2004. Un plan d’action gouvernemental a été acté en visant la couverture en haut débit de 96% de la population nationale et de 70% de la population de chaque département à fin 2005. Plusieurs technologies sont susceptibles d’apporter un complément à l’ADSL pour le développement du haut débit dans les zones rurales. La technologie des Courants Porteurs en Ligne (CPL) qui offre la possibilité d’établir un réseau de télécommunication sur des infrastructures électriques existantes en est une. Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le gouvernement a souhaité que soit expertisée et techniquement testée la possibilité de recourir au support qu’offre le courant porteur en ligne basse tension pour desservir des zones nondesservies par un service d’accès à l’Internet haut débit. Afin de préciser les modalités juridiques, techniques, économiques et financières de cette opération, le CIADT a mandaté le Ministère délégué à l’Industrie pour étudier les conditions favorisant le développement de réseaux de desserte grâce aux CPL en zone rurale. Un groupe de travail, composé notamment de services de l’Etat, de représentants de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), d’EDF et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), coprésidé par la Direction Générale des Entreprises (DGE) et la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) a été constitué dans ce but. Il a mené ses travaux à partir du mois de septembre 2003. Il a auditionné des représentants de collectivités locales (Conseil Général de la Manche, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de télécommunications - SIPPEREC) d’une régie (La Régie du Syndicat électrique intercommunal du Pays Chartrain) et plusieurs sociétés du secteur (Schneider Electric et France Télécom). Le présent guide reprend les principaux enseignements que la DGE et la DGEMP ont tirés des réflexions du groupe de travail. Il permet d’apporter à 2 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité tous les acteurs intéressés par le développement des CPL des éléments d’analyses de nature technico-économique et juridique conformément au mandat du CIADT. Au vu des résultats des expérimentations en cours, il est toutefois apparu prématuré de mener une analyse juridique exhaustive du recours aux CPL. Ce guide n’a donc pas la prétention de fournir un cadre juridique complet mais cherche à éclairer le lecteur sur les principales caractéristiques des CPL. * * * Sur le plan technico-économique, les expérimentations en cours semblent indiquer que la technologie CPL n’est pas nécessairement la mieux adaptée au développement du haut débit en zone rurale. Dans certaines zones semi rurales, en revanche, cette technologie pourrait s’avérer compétitive. Par ailleurs, la rentabilité économique des CPL est susceptible de s’améliorer au fur et à mesure des progrès que connaît cette technologie. Sur le plan juridique, pour pouvoir être mis en œuvre, un certain nombre de conditions doit être respecté pour établir un réseau CPL, au regard de deux régimes de droit : le droit de l’électricité et le droit des communications électroniques. En particulier, au regard du droit de l’électricité, la mise en place des CPL ne doit pas affecter le fonctionnement des réseaux électriques publics et ne faire peser aucun risque juridique ou financier sur les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité ; au regard du droit des communications électroniques, le développement des CPL doit s’effectuer dans le respect de la réglementation (code des postes et des communications électroniques), avec notamment une obligation de non-brouillage radioélectrique imposée aux équipements. L’application de ces deux régimes de droit entraîne trois conséquences principales : • le GRD doit dissocier dans sa comptabilité les activités liées au développement de la technologie des CPL du reste de ses activités ; • les recommandations de la Commission Européenne du 6 avril 2005 relative aux rayonnements électromagnétiques des réseaux CPL devront être respectées ; • la collectivité disposant de la compétence en matière de communications électroniques doit avoir recours pour la désignation d’un opérateur à un processus transparent basé sur des critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires. 3 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Dans ces conditions, cet opérateur pourra mettre directement ou indirectement la bande passante à disposition des fournisseurs d’accès Internet, qui desserviront eux-mêmes le client final. Les relations pourront s’organiser grâce à la mise en place d’une convention tripartite entre collectivité, gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité, et opérateur. Une déclaration de l’opérateur auprès de l’ART sera alors nécessaire. Le bilan des expérimentations menées actuellement par le SIPPEREC et le Conseil Général de la Manche, en collaboration avec EDF, paraît satisfaisant sur le plan technique. Ces expérimentations bénéficient déjà d’un financement public, notamment dans le cadre de l’appel à projets « technologies alternatives » lancé par la DATAR. Le groupe de travail a préconisé qu’un bilan plus complet soit réalisé en 2006 pour évaluer si des mises à jour ou des approfondissements doivent être apportés au présent guide. Note : Les analyses figurant dans ce rapport n’engagent que la DGE et la DGEMP et ne peuvent en aucune façon être considérées comme des positions des autres membres du groupe de travail. 4 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Sommaire Synthèse____________________________________________________________________ 2 Sommaire __________________________________________________________________ 5 1 La technologie CPL_________________________________________________________ 6 1.1 La transmission de l’information sur les lignes électriques ____________________________ 6 1.2 La rentabilité économique et financière du recours aux CPL ________________________ 10 1.3 Les expérimentations en cours __________________________________________________ 11 2 Panorama des acteurs ______________________________________________________ 13 2.1 Les collectivités territoriales ____________________________________________________ 13 2.2 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité _____________________ 13 2.3 Les opérateurs CPL ___________________________________________________________ 15 2.4 Les opérateurs de services et les FAI _____________________________________________ 15 3 Les principes à respecter et leur mise en œuvre__________________________________ 16 3.1 Ne pas compromettre la bonne gestion des réseaux publics de distribution d’électricité ___ 16 3.2 Le principe de spécialité d’EDF _________________________________________________ 18 3.3 Respect de la réglementation relative aux services radioélectriques____________________ 18 3.4 Redevances d’occupation du domaine public et servitudes ___________________________ 21 4 Organisation des relations entre acteurs _______________________________________ 24 4.1 Désignation d’un opérateur CPL et utilisation par cet opérateur du réseau public de distribution électrique _____________________________________________________________ 24 4.2 Les relations entre GRD, collectivités territoriales et opérateur CPL __________________ 28 4.3 Déclaration auprès de l’ART ___________________________________________________ 31 4.4 Mise à disposition de la bande passante au profit des opérateurs de services et des FAI ___ 31 Annexe 1 : Les membres du groupe de travail ____________________________________ 33 Annexe 2 : Extraits juridiques _________________________________________________ 35 5 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 1 La technologie CPL 1.1 La transmission de l’information sur les lignes électriques La technologie des CPL utilise les réseaux publics de distribution d’électricité pour véhiculer des signaux de communications électroniques à haute fréquence. Le réseau électrique constituant un environnement électromagnétique très sévère, des techniques de traitement de signal sophistiquées sont nécessaires pour assurer un transport fiable des données. Après un engouement prématuré à la fin des années 90, il semble que cette technologie ait atteint aujourd’hui un degré de maturité tel que son utilisation dans le secteur des télécommunications puisse être sérieusement envisagée à une échelle industrielle. Cette technologie a deux principales applications : • des réseaux locaux privés ou « CPL indoor » où il s’agit de connecter des micro-ordinateurs localement en utilisant l’installation électrique d’une habitation privée ou d’une entreprise ; • des réseaux d’accès de communications électroniques (ou boucle locale) où le réseau électrique est utilisé pour relier l’infrastructure d’opérateurs de communications électroniques à leurs abonnés. Les règles classiques de compatibilité électromagnétique qui s’appliquent aux « CPL indoor » sont peu contraignantes. Ces réseaux suscitent donc peu de problèmes de nature réglementaire, à l’exception de certains points liés à la normalisation Les réseaux publics de distribution d’électricité situés en aval du réseau de transport national (géré par RTE) alimentent l’ensemble des abonnés en électricité et constituent, avec la paire téléphonique de France Telecom, la seule infrastructure filaire pénétrant dans la quasi-totalité des foyers et des entreprises. Les réseaux publics de distribution et de transport d’électricité ont été conçus pour transporter un courant électrique de fréquence 50 Hz. Ces réseaux, constitués de câbles électriques conducteurs, peuvent également transporter des signaux de communications électroniques à des fréquences plus élevées (entre 1MHz et 30 MHz). Les réseaux publics de distribution et de transport d’électricité sont mal adaptés pour transporter cette gamme de fréquences, principalement pour les raisons suivantes : 6 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité • les transformateurs ont été conçus pour le courant 50 Hz et ne transmettent pas les fréquences élevées ; • le bruit que génèrent les équipements électriques qui sont mis sous-tension ou hors tension provoque des interférences sur les gammes de fréquences élevées ; • le signal haute fréquence s’atténue au bout de quelques centaines de mètres. C’est pour ces raisons que la conception d’une technologie robuste de transmission de données de télécommunications sur les lignes électriques a pris plusieurs années et a du avoir recours à des algorithmes de traitement de signal extrêmement sophistiqués. L’un des intérêts potentiels de la technologie des CPL est de contribuer à la réalisation d’une boucle locale de télécommunication qui pourrait s’intégrer aux réseaux des opérateurs alternatifs de communications électroniques. Les réseaux de ces opérateurs relient le plus souvent des villes entre elles mais utilisent aujourd’hui l’infrastructure de France Télécom (la paire téléphonique) pour atteindre les clients. L’émergence d’un nouveau moyen d’accès aux abonnés constituerait pour ces opérateurs une opportunité pour concevoir de nouvelles offres, si les conditions économiques et opérationnelles de mise à disposition de cette ressource étaient adaptées à leurs besoins. Dans les zones non desservies en ADSL, la technologie des CPL pourrait, en conjonction par exemple avec des liaisons par satellite, représenter une solution disponible pour fournir un accès haut débit à Internet. 7 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité CPL en zone dense L’architecture du réseau de distribution électrique se présente de la façon suivante : Poste Source Haute tension Poste Source Moyenne tension Poste MT/BT Basse Tension Les postes sources sont alimentés en haute tension (63 kV) par le réseau de transport électrique national. Les postes sources fournissent une tension de 20 kV au réseau Moyenne Tension qui alimente à son tour les postes MT/BT (Moyenne Tension/Basse Tension), lesquels alimentent les clients en tension 220 V. Un poste MT/BT alimente en moyenne 200 foyers dans les zones d’habitation dense. Le réseau d’accès CPL est constitué en installant des équipements CPL dans les postes MT/BT et dans les colonnes montantes des immeubles, selon l’architecture suivante : Raccordement opérateurs Haute tension Poste Source Poste Source Moyenne tension Tête de Grappe routeur Modem MT Poste MT/BT Modem BT Switch Basse Tension Répéteur On trouve dans chaque poste MT/BT : 8 Répéteur Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité • un modem BT qui diffuse le signal en aval vers les usagers ; • un modem MT, directement relié au modem BT, qui permet une connexion entre les différents postes grâce au réseau Moyenne Tension ; • un poste particulier, appelé « tête de grappe », qui assure la connexion d’un ensemble de postes, ou « grappe », à un réseau de communications électroniques de transport classique. Chaque immeuble est quant à lui muni d’un répéteur, qui amplifie le signal avant de le livrer aux utilisateurs munis d’un modem terminal connecté au micro-ordinateur et/ou terminal téléphonique. La boucle locale1 CPL se comporte comme un réseau Ethernet vis-à-vis des réseaux de transport. La capacité en débit du modem BT est partagée entre tous les utilisateurs munis d’un modem terminal alimenté par ce poste. Compte tenu des débits limités permis par la technologie (2Mbs aujourd’hui, 6 Mbs à court terme et jusqu’à 20 Mbs à l’horizon 2005) et du nombre d’utilisateurs potentiels partageant ce débit, une offre intéressante d’accès haut débit à Internet et de téléphonie sur IP peut être envisagée. CPL en milieu rural En zone rurale, les configurations diffèrent souvent du schéma ci-dessus par plusieurs aspects : • un mode d’habitat moins dense, donc moins de foyers couverts par une même infrastructure CPL ; • des distances plus longues des câbles du réseau électrique ; • un câblage parfois aérien, torsadé (pour minimiser les émissions parasites éventuelles) ou sans protection particulière (câbles en fil nu). Cependant, en cœur de village, la configuration est souvent analogue à celle du schéma urbain. Les solutions techniques adoptées sont identiques pour des distances qui restent de l’ordre de quelques centaines de mètres entre le poste MT/BT et les abonnés. Pour des distances plus grandes, le nombre nécessaire de répéteurs peut dégrader les performances. Les zones rurales se caractérisent également par une indisponibilité fréquente de point de dessertes en télécommunications. Dans ce cas, un accès par radio ou par satellite sont des moyens de recours. L’expérimentation conduite par le 1 Partie du réseau public de distribution d’électricité qui regroupe les clients d’un même réseau moyenne tension. 9 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Conseil Général de la Manche à La Haye du Puits avec EDF et Eutelsat a permis de valider un tel schéma. 1.2 La rentabilité économique et financière du recours aux CPL La communauté des acteurs CPL vise pour les prix des matériels CPL à moyenne échéance les ordres de grandeur suivants : • modem MT : 450 € ; • modem BT : 300 € ; • répéteur : 100 € ; • modem client : 60 € (Ce prix dépendra largement du volume atteint du marché). Ces chiffres sont à comparer avec le coût des DSLAM pour équiper les centraux téléphoniques en ADSL, 10 k€ environ pour 128 ports, et le coût des modems ADSL qui est du même ordre de grandeur que celui visé par les modems CPL. Application dans les zones d’habitations denses Dans l’hypothèse où, dans des zones d’habitat dense, 40 utilisateurs partageraient la boucle locale CPL pour chaque poste, et 3 utilisateurs seraient desservis par un même répéteur, le coût d’équipement par utilisateur serait de l’ordre de 110 € auquel il faudrait rajouter les frais d’installation des répéteurs chez le client. Le coût de la boucle locale CPL, qui permet d’offrir aux abonnés un accès Internet de plusieurs Mégabits ainsi que des services de téléphonie sur IP, peut donc être compétitif vis-à-vis de l’accès DSL. Dans ces conditions, la boucle locale CPL pourrait constituer une option intéressante. Application dans les zones rurales Le coût par utilisateur serait évidemment supérieur dans les zones moins denses et en particulier dans les zones rurales car le nombre d’utilisateurs de la boucle locale CPL dépend, à taux de pénétration identique, du nombre de foyers alimentés par un poste de transformation. De plus, la mutualisation d’un répéteur ne peut le plus souvent être envisagée en raison du type d’habitat. Les courants porteurs en ligne ne semblent donc pas constituer de « solution miracle » pour le milieu rural, en raison des distances de transmission trop élevées et du câblage aérien nu peu propice aux CPL (près d’un quart des 10 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité lignes à basse tension en zone d’électrification rurale sont en fil nu et seulement 17% des lignes sont enterrées). Cependant, une architecture permettant de partager un accès par radio ou par satellite constituerait sans doute l’une des options les moins onéreuses pour apporter un service d’accès haut débit dans les zones non couvertes par l’ADSL. 1.3 Les expérimentations en cours La commercialisation d’accès à Internet par les CPL a été expérimentée dans de nombreux pays européens, notamment en Allemagne et en Espagne. En France, certaines expérimentations ont lieu dans la Manche (La Haye du Puits), dans le massif du Vercors et en région parisienne avec le SIPPEREC1. Plusieurs de ces expérimentations ont eu lieu à partir de 2003, le plus souvent à l’initiative de collectivités locales. Les premiers tests à grande échelle se sont déroulés dans la Manche, dans l’Eure et Loire et également à la périphérie de Paris. Les leçons tirés des expérimentations Au cours des expérimentations, les actions suivantes ont été menées : 1 - la validation sur le terrain de la technologie CPL et des architectures techniques aussi bien en zones denses qu’en zones rurales : les équipements utilisés ont correctement fonctionné et l’architecture de boucle locale retenue permet un partage de la ressource CPL entre plusieurs fournisseurs de services qui livrent ainsi leurs services à leurs abonnés sur un même réseau d’accès avec des règles d’utilisation équitables et non discriminatoires. En revanche un seul opérateur CPL peut exploiter la boucle locale CPL (tout au moins au niveau d’une même grappe) - des tests, spécialement en zones urbaines, sur la rapidité de déploiement de la boucle locale CPL : le rythme d’équipement des postes de transformation et des colonnes montantes des immeubles a été satisfaisant. Les équipes du GRD ont été bien sûr étroitement associées à ces opérations et leur collaboration a permis ainsi au cours de l’expérimentation conduite à Courbevoie d’équiper 100 postes et 1000 immeubles sur une durée de 5 mois, ce qui est remarquable pour une première opération de cette ampleur. - des tests sur les différentes techniques de couplage des modems CPL au réseau électrique, ce point de connexion étant l’une des principales sources d’affaiblissement des signaux : différentes techniques ont pu être mises en œuvre, aussi bien au niveau des postes de transformation qu’au niveau des colonnes montantes des immeubles. Des règles empiriques ont pu être mises au point pour identifier la méthode de couplage la plus efficace Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de télécommunications 11 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité compte tenu d’une combinatoire assez grande (couplage inductif ou capacitif, choix du point d’injection du signal, choix des phases d’injection, prise en compte des règles de sécurité, etc…) - une évaluation de la propension des abonnés à adopter et utiliser ce nouveau mode d’accès à Internet : plus de 1500 testeurs sur l’ensemble des expérimentations (l’expérimentation de Courbevoie fournissant le plus grand contingent) ont eu l’occasion de surfer sur Internet par la prise électrique. Un service de hotline a été organisé pour les assister dans l’installation du modem qui leur a été adressé par courrier et pour l’utilisation du service. Le niveau de satisfaction est élevé, une partie importante d’entre eux souhaitant néanmoins une augmentation des débits (la génération d’équipements utilisés alors n’autorisant qu’un débit maximum de 400 kbs). Le bilan des expérimentations est encourageant et indique clairement les axes d’amélioration, au premier rang desquels l’augmentation des débits, rendue possible désormais par les produits dits de 2ème génération dont le débit brut est de 200 Mbs. Le passage à une technologie pérenne Un opérateur qui établit et exploite un réseau de communications électroniques ouvert au public doit être en mesure de respecter les obligations attachées à sa qualité d’opérateur, notamment certaines conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services. Pour ces raisons, il était indispensable de s’assurer, au travers d’expérimentations, que ces conditions étaient bien remplies pour les réseaux CPL. L’objectif des expérimentations CPL consiste donc à aboutir, le cas échéant, à ce constat. Les premiers enseignements sont les suivants : • Les bilans communiqués à l’ART permettent de mettre en avant la faisabilité technique du déploiement et de l’exploitation d’un réseau CPL dans des zones denses urbaines comportant des réseaux en basse tension et en moyenne tension essentiellement souterrains ainsi que dans des zones agglomérées. Par extension, peuvent y être associés les cœurs de bourg et zones artisanales en zone rurale disposant de topologies de réseau voisines ; • La fourniture de services qui y est assurée apparaît satisfaisante ; • Les éléments d’informations relatifs aux problèmes d’interopérabilité d’un réseau CPL et de perturbations radioélectriques induites par le réseau restent quant à eux encore à préciser. 12 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 2 Panorama des acteurs 2.1 Les collectivités territoriales Les collectivités territoriales au regard du droit de l’électricité En application de l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, l’organisation de la distribution d’électricité est une prérogative des communes qui disposent de deux régimes d’exploitation : la gestion directe d’une part et la concession de service public d’autre part. • La gestion directe de la distribution : la régie Les collectivités qui assuraient la distribution de l’électricité avant la loi du 8 avril 1946 ont pu conserver cette mission qu’elles ont généralement confiée à une régie et parfois à une société d’économie mixte locale (SEML). Selon les dispositions retenues par les communes, les régies sont dotées de la personnalité morale et/ou de l’autonomie financière. En France, les régies sont responsables de la distribution d’environ 5% de l’électricité distribuée. • La concession de service public Sous ce régime qui est le plus répandu, les réseaux publics de distribution d’électricité sont la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle des réseaux comme celui du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges des concessions. Les collectivités territoriales au regard du droit des communications électroniques Les collectivités territoriales peuvent aussi intervenir au titre de la compétence relative aux communications électroniques mentionnée à l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales. Il convient de noter que, en général, cette compétence et celle liée à la distribution d’électricité ne sont pas exercées par la même collectivité. 2.2 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité Les Gestionnaires des Réseaux publics de Distribution (GRD) sont EDF et les distributeurs non nationalisés, mentionnés à l’article 23 de la loi 8 du avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. Dans leur zone de desserte exclusive, les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont responsables de l’exploitation, de l’entretien et du développement des réseaux publics de 13 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et producteurs, ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux. Les GRD veillent à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de distribution d’électricité, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. Ils doivent assurer un droit de raccordement et d’accès à leur réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires à tous les utilisateurs. EDF EDF joue naturellement un rôle déterminant en tant que principal GRD sur le territoire. La plupart des expérimentations conduites aujourd’hui ont été le fruit de collaborations entre des Collectivités, EDF et des Opérateurs de services.La Direction de la Recherche et Développement d’EDF étudie la technologie des CPL depuis plusieurs années et a acquis un savoir-faire dans ce domaine.Dès le début de l’année 2003, EDF a créé au sein de sa Branche Développement, en dehors du GRD, une filiale dédiée aux expérimentations CPL au profit des Collectivités, dénommée EDEV CPL Technologie, jouant un rôle de conseil, de conception de solutions techniques et de maître d’œuvre du déploiement du réseau CPL pour le compte d’Opérateurs de réseau de communications électroniques. Les deux acteurs au sein d’EDF concernées par les déploiements sont ainsi le GRD et la filiale spécialisée EDEV CPL technologie. EDF n’a pas vocation à jouer le rôle d’Opérateur de réseau de communications électroniques et, nonobstant le changement récent de son statut et donc de l’abandon du principe de spécialité (cf partie 3.2), la Direction d’EDF a eu l’occasion en fin d’année 2004 de préciser le champ de son intervention dans le domaine des CPL.La position d’EDF est en substance la suivante : EDF est disposé à coopérer au cas par cas avec les Collectivités et/ou les délégataires désignés par celles ci pour spécifier les modalités de déploiement d’un réseau CPL dans le cadre de conventions telles que prévues par le contrat de concession du service de distribution d’électricité. Par ailleurs, EDF met à disposition des Collectivités et de leurs délégataires qui le souhaitent les compétences en matière d’ingénierie et d’exploitation de réseaux CPL acquises par sa filiale EDEV CPL Technologie, dans le cadre de contrats de sous-traitance. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets en France qu’ils soient à l’initiative des Collectivités qui souhaitent explicitement avoir recours aux CPL ou à l’initiative des opérateurs délégataires qui voudraient compléter la couverture de leurs réseaux. 14 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 2.3 Les opérateurs CPL Un opérateur CPL est chargé d’établir et d’exploiter le réseau de communications électroniques constitué par la boucle locale CPL. Il s’appuie sur l’infrastructure électrique et des équipements spécifiques CPL pour fournir un service de communications électroniques (une « bande passante ») entre deux points du réseau : d’un côté le point d’accès du client et de l’autre le point de connexion avec un réseau de transport. A priori, cet opérateur n’est pas en contact direct avec le client final : il revend de la bande passante à un FAI, lequel effectue la commercialisation. L’une des questions principales est de savoir si les réseaux CPL sont bien classés dans la catégorie des réseaux de communications électroniques. Toute ambiguïté sur ce point est levée par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui précise explicitement que « les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques » figurent parmi les réseaux de communications électroniques. Dans ces conditions, l’établissement et l’exploitation d’un réseau CPL en vue de fournir un service au public est régie par l’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques et nécessite une déclaration préalable. Un opérateur CPL est ainsi un opérateur de communications électroniques. 2.4 Les opérateurs de services et les FAI2 Dans l’état actuel des technologies, un seul opérateur peut mettre en place un réseau CPL sur la boucle locale électrique. En effet, les signaux de communications électroniques diffusent sur l’ensemble du réseau et non pas simplement sur la ligne de l’abonné visé. En application du code des postes et des communications électroniques et du code général des collectivités territoriales, cet opérateur devra offrir, aux différents fournisseurs d’accès à Internet et opérateurs qui le souhaitent, la possibilité d’utiliser le réseau pour la fourniture de services de communications électroniques. En s’appuyant sur le réseau de l’opérateur CPL, ils pourront fournir un service (téléphonie ou accès à Internet) au client final. 2 Fournisseur d’Accès Internet. 15 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 3 Les principes à respecter et leur mise en œuvre 3.1 Ne pas compromettre la bonne gestion des réseaux publics de distribution d’électricité Le droit de l’électricité garantit une fourniture de l’électricité dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de coût. L’installation d’équipements CPL ne doit donc en aucun cas provoquer une détérioration, même temporaire, de l’alimentation en électricité. La mise en œuvre de la technologie des CPL ne doit donc pas : faire courir un risque juridique ou financier aux gestionnaires de réseaux ; avoir des répercussions sur les charges à couvrir par les tarifs d’utilisation des réseaux électriques ; affecter le fonctionnement ou l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité au détriment de leurs utilisateurs. Lors de la mise en place de la technologie des CPL, le principe de bonne gestion des réseaux publics de distribution d’électricité est respecté si : Le GRD maîtrise les interventions sur le réseau public de distribution d’électricité dont il est gestionnaire ; Le GRD dissocie dans sa comptabilité ses activités liées au développement de la technologie des CPL de ses autres activités. Les charges couvertes par les tarifs d’utilisation des réseaux électriques sont ainsi bien identifiées et ne comprennent aucun des coûts engendrés par la mise en place des CPL ; Le GRD peut utiliser librement la technologie des CPL s’il souhaite la mettre en œuvre pour améliorer son service de distribution de l’électricité. 3 . 1 .1 L a ma ît r ise pa r le GRD d es i nt e rventions sur le réseau public de d istr ibu t ion d ’é lect r ic it é D’après la loi du 10 février 2000, le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD) assume l’entière responsabilité de la gestion du réseau dans sa zone de desserte et maîtrise l’ensemble des interventions qui peuvent y être mises en œuvre. La pose éventuelle d’équipements de télécommunications sur le réseau est donc soumise à l’autorisation du gestionnaire et réalisée a minima par des intervenants dûment habilités. Par ailleurs, le développement ainsi que l’évolution du réseau public de distribution d’électricité sont entièrement de la responsabilité du GRD qui définit le schéma d’exploitation du réseau de distribution. 16 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité L’opérateur qui souhaiterait établir un réseau de communications électroniques sur les lignes électriques doit s’assurer que les lignes sur lesquelles il a installé ses équipements restent sous tension. Une collaboration étroite entre le GRD et l’opérateur CPL semble donc indispensable. Elle ne doit cependant en aucun cas faire peser sur ce dernier un quelconque risque financier ni l’entraver dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée par l’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité en application du contrat de concession ou du règlement de service. 3 . 1 .2 D is so ci at io n c o mpt ab l e et j ur id i qu e d es a ct i vit és du GRD Dans le cadre de la mise en œuvre des CPL, le GRD peut être amené à assumer plusieurs rôles : la gestion du réseau public de distribution d’électricité qui est son activité traditionnelle ; des opérations de maintenance et d’exploitation du réseau pour le compte de l’opérateur CPL ; l’opération du réseau de communications électroniques émulé par les CPL. Dans ce cas, le GRD deviendrait également opérateur CPL. Notons toutefois que EDF a exclu que sa direction gestionnaire du réseau de distribution (EDF Réseau de Distribution) joue le rôle d’opérateur CPL. La loi du 10 février 2000 modifiée précise que les GRD doivent séparer dans leurs comptes les activités de gestion du réseau de distribution. Les activités de télécommunications, qu’elles soient de maintenance ou d’opération du réseau de communications électroniques, sont exclues de ce périmètre comptable. Cette dissociation comptable permet de répondre à deux objectifs principaux : garantir l’absence de discriminations, de subventions croisées et de distorsions de concurrence ; déterminer le niveau des charges à intégrer dans les tarifs régulés. En effet, la dissociation comptable sépare les charges dues à la distribution d’électricité des charges causées par la mise en place de la technologie des CPL. Ce principe est apparu essentiel aux membres du groupe de travail. Il contribue à l’exercice des missions de la CRE qui approuve les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les activités et veille à l’absence de discrimination et de subventions croisées. 17 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Au regard du droit des communications électroniques : une filialisation requise sous certaines conditions de l’opérateur CPL Le II de l’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques stipule que lorsque le chiffre d’affaires sur le marché des communications électroniques dépasse 50 M€ (seuil fixé par arrêté) et « lorsqu’ils disposent dans un secteur d’activité autre que les communications électroniques d’un monopole ou d’une position dominante appréciée après avis du Conseil de la Concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, [les opérateurs] sont tenus […] d’individualiser cette activité sur le plan juridique ». L’applicabilité de la condition sur la séparation des infrastructures aux CPL n’est pas évidente. 3 . 1 .3 S a i si r l ’o pp or t u n it é d es C PL po ur l a g est i on du r és ea u pu b l ic de d istr ibu t ion d ’é lect r ic it é La technologie CPL pourrait donner lieu à des applications utiles pour améliorer le service de distribution d’électricité. Le GRD doit garder la possibilité d’utiliser cette technologie pour les besoins des utilisateurs des réseaux électriques : lorsque les infrastructures CPL sont mises en place à la demande d’une collectivité locale, certaines capacités sont réservées au GRD ; lorsque le GRD (ou une filiale spécifique de celui-ci) met lui-même en place des infrastructures CPL, il ne met à la disposition des collectivités locales que son excédent de capacité. Dans les deux cas, les conditions de financement des équipements CPL devraient être explicitées dans la convention tripartite. (cf 4.2.2 Convention tripartite) 3.2 Le principe de spécialité d’EDF La loi du 9 août 2004 a supprimé le principe de spécialité d’EDF qui auparavant cantonnait l’entreprise à des activités liées à l’électricité. Depuis sa transformation effective en SA, ce sont les statuts de la société qui fixeront les secteurs dans lesquels EDF sera autorisé à intervenir. EDF a ainsi clairement indiqué fin 2004 le champ de ses interventions dans le domaine des CPL et a exclu le rôle d’opérateur CPL. 3.3 Respect de la réglementation relative aux services radioélectriques Comme pour tout opérateur de réseaux de communications électroniques, les opérateurs CPL auront l’obligation de se déclarer auprès de l’autorité compétente, l’ART. Ils devront en sus se conformer à la réglementation des 18 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité communications électroniques et notamment à celle relative aux rayonnements électromagnétiques. 3 .3 .1 L e r a yo n ne ment des r és eau x CPL Les réseaux électriques s’étendent à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. Ils utilisent comme support les lignes électriques qui ne sont pas originellement conçues pour des transmissions de données haut débit. Inévitablement, la transformation d’un réseau électrique en réseau CPL par ajout de quelques modems ou équipements transforme les lignes électriques, lorsqu’elles sont aériennes, en éléments de réseaux rayonnants (soit en très longues antennes rectilignes en extérieur, soit plutôt en boucles dans les immeubles). Ces antennes émettent alors selon des fréquences qui se situent dans la plage de 2 à 30 MHz pour les applications CPL actuellement envisagées, c’est à dire dans des fréquences utilisées par divers services de radiocommunications tels que la radiodiffusion en ondes courtes et ondes moyennes, le service amateur, les communications aéronautiques en-route, les systèmes tactiques de la Défense ou les communications maritimes et correspondant dans certains cas à des services de détresse et de sécurité. Il faut donc garantir sur le plan électromagnétique une coexistence des systèmes CPL avec les systèmes radio utilisateurs de spectre à la fois en intérieur et en extérieur. D’où la nécessité de développer des méthodes pour que les CPL émettent le moins souvent possible et avec une puissance limitée, ce qui peut se traduire physiquement par une limitation de leur capacité et économiquement par des coûts supplémentaires. En effet, un système radio ne peut pas se protéger lorsqu’un rayonnement parasite est « calé » sur sa fréquence et tout brouillage correspond donc mécaniquement à une réduction de sa sensibilité. Il importe de trouver un équilibre entre le perturbé potentiel et le perturbateur potentiel ce qui engendre forcément des coûts pour se protéger pour le premier et pour émettre dans des limites raisonnables pour le second. Les aspects normalisation sont dans ce contexte déterminants. En effet, la normalisation est ici l’expression technique de la réglementation, ce sera elle qui fixera l’équilibre, le point d’arbitrage, entre le bon droit des CPL d’exister, et le bon droit des utilisateurs de fréquences d’exister aussi. La directive CEM3 est une directive harmonisant la libre circulation de tous les produits électriques et électroniques. Elle limite les rayonnements électromagnétiques parasites et, comme tous réseaux de communications électroniques, les réseaux CPL doivent satisfaire aux exigences de cette directive. 3 directive 89/336 Compatibilité ElectroMagnétique 19 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 3 . 3 .2 C a s s péc ifi q ue des éq u ip e men t s de st iné s à t ra nsf orm e r les rés ea ux é lect r iq ues en rés eau x d e co mmu n ica t ion s é le ct ron iqu es Au stade de la mise sur le marché, les composants communicants non encore installés sont couverts par la directive CEM, et éventuellement aussi par la directive 1999/5/CE dite « RTTE », qui harmonise la mise sur le marché d’équipements de télécommunications. Les constructeurs doivent alors veiller, en interne, dans leurs opérations de conception et de production à ce que, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination d’usage, leurs produits limitent leurs rayonnements parasites et ne brouillent pas les utilisateurs du spectre radioélectrique. Pour les éléments techniques, les deux directives s’appuient sur les travaux de normalisation. Les débats sur la normalisation qui doivent déterminer les limites d’émission sont donc particulièrement importants pour les constructeurs, car les performances et le prix des équipements qui seront mis sur le marché en dépendent fortement. Les normes relatives aux équipements et réseaux CPL sont actuellement l’objet de conflits d’interprétations et de nombreux travaux qui font porter deux risques sur le développement des CPL : certains équipements actuellement sur le marché et utilisés dans le cadre des expérimentations pourraient s’avérer ne pas respecter les « exigences essentielles4 » des directives européennes CEM et R&TTE et faire l’objet de mesures de retrait du marché ; les niveaux d’émission qui seront in fine déterminés à l’issue des travaux de normalisation comme valant présomption de conformité aux exigences essentielles pourraient contraindre fortement le déploiement des réseaux CPL (limitation du débit et/ou des distances). 3 . 3 .3 S o l ut io n ré g le me nt ai r e e n co ur s d e p répa rat i on au n i ve a u c o m mun aut ai re Le Conseil européen et le conseil des ministres chargés des communications électroniques et de la société de l’information exhortent régulièrement la Commission et les administrations nationales à veiller à ce que toutes les technologies innovantes sur le haut débit se voient donner une chance équitable de se développer. Constatant l’enlisement des travaux de normalisation (même si certains considèrent qu’ils pourraient aboutir), et donc l’inapplicabilité de fait des 4 Le terme « exigences essentielles » des directives nouvelle approche est le terme générique utilisé pour désigner les objectifs de sécurité, de non nocivité et de non perturbation assignés aux produits. 20 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité directives censées gérer le problème des éventuelles perturbations radio, la Commission a pris l’initiative. Dans l’attente de la définition d’une norme harmonisée5 définissant les limites et les méthodes de mesure pour établir la conformité des réseaux de communications, une recommandation de la Commission a été adoptée le 6 avril 2005 en application de l’article 19 la directive cadre 2002/21/CE. Cette recommandation explique comment appliquer les dispositions de la directive concernant la compatibilité électromagnétique selon les principes suivants : Avant ouverture du service : Opérateurs et autorités présument de la conformité des réseaux : (a) dont les éléments sont conformes aux exigences essentielles CEM (donc théoriquement s’ils sont conformes à la norme EN550226) et (b) qui sont construits en conformité avec les règles de l’art selon les termes des recommandations en préparation. Après ouverture du service (« surveillance CEM des réseaux ») : En cas de brouillage avéré, les autorités compétentes prennent des mesures à l’égard du réseau perturbateur, comme prévu par la directive CEM jusqu’à ce qu’il ne brouille plus les utilisateurs légaux de fréquences. Tout réseau CPL doit se conformer aux principes qui figurent dans cette recommandation de la Commission. 3.4 Redevances d’occupation du domaine public et servitudes L’établissement d’un réseau CPL se matérialise d’une part par l’installation d’équipements de télécommunications et d’autre part par l’utilisation du réseau électrique pour la transmission d’informations. A ce stade, une réflexion sur le régime de redevances et de servitudes applicables à l’utilisation du réseau électrique par les CPL a été engagée mais n’a pas encore complètement abouti. 5 Le terme « harmonisée » désigne les normes à usage réglementaire des directives nouvelle approche. 6 Sous réserve que soient possibles d’autres moyens propriétaires s’ils préservent la conformité aux exigences essentielles. 21 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Redevances électriques Les articles R 2333-105 à R 2333-107 et R 3333-4 à R 3333-6 du code général des collectivités territoriales encadrent le montant des redevances perçues par les collectivités locales (départements et communes) pour l’occupation du domaine public par les réseaux publics de distribution d'électricité. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont redevables de ces redevances qui sont calculées en fonction de la taille de la population présente dans la zone de desserte du GRD. Servitudes électriques La loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ouvre la possibilité, pour les gestionnaires de réseaux, de bénéficier d’une déclaration d’utilité publique et de l’établissement de servitudes, instituées par arrêté du préfet du département concerné, leur permettant d’implanter les ouvrages électriques sans qu’ils disposent de la maîtrise foncière des terrains occupés ou surplombés par ces ouvrages. Des servitudes conventionnelles peuvent être établies à cet effet par une procédure à l’amiable avec les parties concernées. Redevances télécoms Les dispositions des articles L45-1 à L. 47 du code des postes et des communications électroniques précisent les conditions dans lesquelles les exploitants de réseaux de communications électroniques peuvent avoir accès au domaine public. Les opérateurs de communications électroniques disposent d’un droit de passage sur le domaine public routier, dans les conditions prévues par l’article L. 47 du code. L’occupation du domaine public non routier par les opérateurs fait l’objet d’une convention avec son gestionnaire. Cette occupation peut, dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs, donner lieu à versement de redevances raisonnables et proportionnées à l’usage du spectre. Un décret en Conseil d’Etat (en préparation) déterminera le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public routier d’une part, et non routier d’autre part. Servitudes télécoms D’après l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs de communications électroniques peuvent bénéficier de servitudes en vue d’installer des équipements dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ou sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. Ils peuvent également bénéficier de servitudes en vue d’installer des équipements au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l’exploitant se borne à utiliser l’installation d’un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. Cette dernière disposition pourrait 22 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité permettre à l’opérateur CPL de bénéficier de servitudes pour l’utilisation du réseau électrique en surplomb des propriétés privées. La mise œuvre des servitudes est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ont été informés des motifs qui la justifient. * * * Cet aspect complexe des redevances d’occupation du domaine public et des servitudes méritera d’être examiné plus en détail en raison des contraintes particulières liées à la mise en œuvre des CPL (qui mêle installations d’équipements de communications et utilisation d’ouvrages électriques existants). 23 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 4 Organisation des relations entre acteurs Le schéma suivant pourrait être retenu pour l’organisation des relations entre les acteurs : Client final abonnement FAI/opérateur déclaration accès / interconnexion Convention L. 1425-1 ART déclaration Opérateur CPL Collectivité concédante Collectivité télécom OU Opérateur d’opérateurs Convention tripartite Convention L. 1425-1 GRD 4.1 Désignation d’un opérateur CPL et utilisation par cet opérateur du réseau public de distribution électrique 4 . 1 .1 M od a l it é s d e d és ig na t i on L’infrastructure électrique, en tant que support d’un réseau de communications électroniques, est mise à la disposition d’un opérateur CPL qui installera, après accord du GRD, les équipements nécessaires et exploitera ce réseau. La collectivité est autorisée à mettre une telle infrastructure à disposition d’un 24 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité opérateur par l’article L1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article impose néanmoins à la collectivité de transmettre son projet à l’ART et de respecter certains principes, parmi lesquels l’égalité et la libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Ainsi, selon les termes de cet article, « une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de télécommunications et être chargée de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ». Les modalités de désignation de l’opérateur CPL peuvent notamment prendre la forme d’une délégation de service public ou d’un marché public, qui sont les deux modalités prévues par le IV du même article lorsque la mise à disposition s’effectue à un coût inférieur au prix de revient ou que des obligations de service public confiées à l’opérateur sont compensées par une subvention. 4.1.1.1 Délégation de service public L'article L1425-1 du CGCT est classé dans la partie services publics locaux du CGCT (livre IV). A ce titre, l'exercice de la mission d'opérateur de communications électroniques peut faire l'objet d'une convention de délégation de service public avec un concessionnaire. Utilisation des CPL dans le cadre de DSP « spécifique » Une collectivité qui déciderait de mettre en place une boucle locale spécifiquement CPL sur son territoire pourrait avoirs recours à une délégation de service public.L'article L1411-1 du CGCT dispose que les délégations de service public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. La procédure de délégations de service public n’interdit pas de ne recevoir qu’une seule offre. Le CGCT dispose en effet que la négociation directe est admise lorsque "la mise en concurrence n'a pas abouti parce qu'aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique" (art. L1411-8). La procédure de mise en concurrence d'une DSP qui verrait une seule société (directement liée avec le gestionnaire du réseau de distribution) répondre reste donc valable. Le cahier des charges de la consultation pourra utilement mentionner un modèle de convention tripartite (cf 4.2.3) que le candidat retenu aura à passer avec le GRD et l’autorité organisatrice en application de l’article 3 du cahier des charges de concession de la distribution d’électricité, lequel précise les conditions techniques et financières dans lesquelles il pourra utiliser les ouvrages de distribution. 25 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Il convient de rappeler qu’une telle démarche a été mise en œuvre par le SIPPEREC fin 2004, le choix d’un délégataire devant intervenir avant la fin de l’année 2005. Utilisation des CPL dans le cadre de DSP « Généralistes » De nombreuses collectivités souhaitent voir établir sur leur territoire un réseau de transport de communications électroniques permettant de fournir des services d’accès haut débit avec la plus grande couverture possible, en recourrant à toutes les technologies susceptibles d’aider à atteindre cet objectif. Ces collectivités, souvent à l’échelle des départements, peuvent choisir de déléguer, par le truchement d’une délégation de service public, le rôle d’opérateur de réseau de transport et de desserte (« opérateur d’opérateurs ») à un acteur qui prend la responsabilité de construire et d’exploiter ce réseau dans le cadre d’une concession de service public. Ces délégataires peuvent bénéficier d’une subvention publique afin d’améliorer la couverture du territoire et ont recours, sous leur responsabilité, aux technologies qu’ils jugent les plus pertinentes. Dans ce schéma, il conviendrait dès la phase de rédaction du cahier des charges pour la collectivité organisatrice d’obtenir l’accord de la collectivité concédante du service de distribution de l’électricité ainsi que celui du GRD correspondant pour utiliser le réseau électrique à cette fin et pour cela mentionner un modèle de convention tripartie (cf 4.2.3). Cette convention fixerait pour les candidats à la DSP les conditions pour utiliser les CPL dans leurs architectures de desserte, charge étant laissée au délégataire retenu de signer finalement la convention tripartie définitive avec la collectivité concédante du service de distribution de l’électricité et le GRD. 4.1.1.2 Marché public de travaux La collectivité pourrait également envisager de passer un marché public de travaux (appel d’offre sur performance par exemple) pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques. La collectivité peut exploiter ce réseau directement ou dans le cadre d’un affermage, éventuellement d’une régie intéressée. Elle peut également mettre ce réseau à disposition des opérateurs dans les conditions du L1425-1. Un opérateur CPL pourrait alors répondre en appuyant sa proposition sur l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité. 26 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité 4 . 1 .2 N e ut ra l it é t ech no l og iq ue Dans le cadre des marchés publics de travaux ou de la procédure de délégation de service public, les collectivités seront amenées à définir des critères de sélection. Dans ces conditions, la collectivité pourrait être amenée à privilégier, implicitement ou explicitement, une technologie particulière. En particulier, si une collectivité réalise un appel d’offre pour la construction d’un réseau fonctionnant suivant la technologie des courants porteurs en ligne, les opérateurs de boucle locale radio pourraient objecter qu’ils disposent d’une solution technique permettant également de couvrir les besoins de la collectivité. L’article 8 de la directive cadre 2002/21/CE précise qu’« il est souhaitable que la réglementation soit technologiquement neutre ». Or, selon le L1425-1, la seule obligation qui incombe aux collectivités est de publier leur projet dans un journal d’annonces légales deux mois au moins avant d’établir et d’exploiter leur réseau. Il paraît cependant important, pour la collectivité, de recourir à un processus transparent permettant la concurrence entre les technologies. 4 . 1 .3 L es dr o it s e xc lu s ifs Sur le plan communautaire, la directive « concurrence » 2002/77/CE du 16 septembre 2002 interdit aux Etats membres d’accorder des droits exclusifs ou spéciaux à des entreprises pour l’établissement ou l’exploitation de réseaux de communications électroniques. Selon l’article 1er de cette directive alinéa 5, les droits exclusifs sont définis comme « les droits accordés par un Etat membre à une seule entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de communications électroniques ou d’exploiter une activité de communications électroniques sur un territoire donné ». Or une collectivité souhaitant établir un réseau CPL sur son territoire ne pourra confier cette tâche qu’à un seul opérateur, puisqu’il ne peut pas coexister, dans l’état actuel des technologies, deux opérateurs de communications électroniques opérant sur le même réseau électrique. Les droits exclusifs, tels qu’ils sont définis dans la directive, revêtent cependant un sens très particulier. La sélection d’un opérateur unique pour la fourniture du haut débit qui serait seul habilité à desservir une zone géographique déterminée constituerait un droit exclusif, y compris si cette sélection s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. En revanche, il n’est pas établi que le fait de ne retenir qu’un acteur pour exploiter un type de réseau particulier constitue un droit exclusif si d’autres opérateurs restent en mesure d’utiliser une autre technologie pour proposer un service équivalent sur le même territoire. En effet, dans le cadre de la désignation d’un opérateur CPL, la collectivité ne « réserve » pas la possibilité de fournir un service de communications électroniques à l’opérateur 27 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité CPL retenu puisque d’autres opérateurs, comme des opérateurs satellites par exemple, peuvent fournir le même service sur la même zone. Il convient cependant d’être prudent sur cette notion de droits exclusifs car aucune jurisprudence relative à la directive « concurrence » n’est encore disponible. Afin de conforter la solidité juridique de la procédure, il est donc indispensable d’avoir recours à une désignation de l’opérateur sur la base de critères objectifs, proportionnés et non discriminatoires, selon les principes évoqués par la directive 2004/17/CE7. 4.2 Les relations entre GRD, collectivités territoriales et opérateur CPL 4 . 2 .1 C o nte xt e d es re la t i on s Il convient à ce stade de distinguer deux collectivités locales, l’une autorité organisatrice du service public de l’électricité, l’autre compétente au sens de l’article L1425-1 pour la mise à disposition d’infrastructures destinées à supporter des réseaux de communications électroniques. Les réseaux publics de distribution d’électricité sont la propriété des collectivités territoriales. La mise en œuvre des CPL en vue de fournir des services de communications électroniques implique donc que les collectivités compétentes autorisent l’exploitant de la boucle locale CPL à utiliser le réseau public de distribution d’électricité à cette fin. Dans ce cadre, les deux régimes d’exploitation du réseau électrique sont à considérer : • La régie La régie ne peut intervenir dans le domaine des communications électroniques que si la collectivité publique (collectivité locale ou établissement public de coopération) qui l’a créée d’une part dispose elle-même de la compétence nécessaire en ce domaine et, d’autre part, a décidé d’intégrer dans son règlement de service que l’exécution du service correspondant est du ressort de la régie. • La concession de service public Les cahiers des charges de concession de la distribution publique d’électricité, négociés librement, généralement sur la base d'un modèle datant de 1992 conclu entre la FNCCR et EDF, encadrent les interventions sur les réseaux 7 D’après le considérant (25) de cette directive, « des droits accordés par un Etat membre sous quelque forme que ce soit, y inclus par des actes de concession, à un nombre limité d’entreprises sur la base de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires ouvrant à tout intéresser les remplissant la possibilité d’en bénéficier, ne sauraient être considérés comme étant des droits exclusifs ou spéciaux ». 28 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité publics de distribution d’électricité. Une évolution de ces cahiers des charges (pour autant qu’ils reprennent les termes de l’article 3 du modèle de 1992 négocié entre EDF et la FNCCR) ne semble pas nécessaire pour rendre possible l'installation d'équipements à finalités autres que la distribution électrique sur ces réseaux exploités par le concessionnaire. L’utilisation du réseau public de distribution d’électricité pour d’autres services peut en effet se faire en application de l’article 3 du contrat de concession type, par accord entre l’autorité organisatrice, le concessionnaire et l’opérateur CPL, ainsi que, le cas échéant, la collectivité compétente en matière de communications électroniques sur le territoire concerné (voir en annexe l’article 70 du décret de 1927 pris en application de la loi du 15 juin 1906). Si la distribution d’électricité est exploitée sous le régime de la concession, la collectivité, avant de délivrer l’autorisation, doit cependant s’assurer de l’accord du concessionnaire. La location du réseau électrique ne doit pas avoir pour effet de réduire la sécurité des personnes, la sûreté du réseau électrique, ni les performances du service public de l’électricité et ne doit pas induire une augmentation du coût de ce service. Ce n’est qu’une fois acquise cette autorisation que l’opérateur, en son nom propre ou au nom de la collectivité compétente en matière de communications électroniques dont il est délégataire, peut mettre en œuvre, en respectant les procédures d’accès au réseau, le matériel qui permettra l’ouverture d’une bande passante utilisable pour les communications électroniques. La forme juridique de l’utilisation pourrait correspondre à une location, pouvant justifier le versement d’un loyer. En tout état de cause, le GRD ne devra supporter aucune surcharge financière liée à l’installation des équipements de télécommunications, et aucun risque supplémentaire pour son activité. Au demeurant, il convient de rappeler que, pour des raisons techniques impératives liées notamment à la sûreté du système, le GRD EDF est le seul habilité à pouvoir autoriser, avec l’accord de la collectivité concédante, l’installation de tels équipements sur le réseau public de distribution d’électricité qu’il exploite. Cependant cette restriction ne s’oppose pas à ce que le GRD réalise ces installations pour le compte d’un tiers. 4 . 2 .2 R e l at io n co nt rac t ue lle ent re le GRD et l ’o pé rat eu r C PL La mise en œuvre de la technologie des CPL sur le réseau public de distribution d’électricité nécessite une coopération étroite du GRD et de l’opérateur CPL. 29 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité En pratique, plusieurs cas peuvent se présenter : • Le GRD et l’opérateur CPL appartiennent au même groupe. Les expérimentations menées par le Conseil Général de la Manche, le Sipperec et la régie du pays chartain s’effectuent dans ce cadre. Dans ces expérimentations, la planification du réseau de communications électroniques est ainsi réalisée par une filiale spécifique d’EDF, EDEV-CPL, alors que les opérations physiques sur le réseau sont effectuées par la DGES d’EDF (c’est à dire le GRD). La collaboration entre les deux entités est réglée par une convention mais les relations opérationnelles entre les deux entités du même groupe sont simplifiées. Ce schéma donnerait alors l’exclusivité de la fourniture des CPL au concessionnaire EDF ou aux régies dans les zones où ils exercent leurs compétences. • Le GRD assure des opérations de maintenance et de pose d’équipements pour le compte de l’opérateur CPL Le gestionnaire assure la pose des équipements pour le compte de l’opérateur. Ce dispositif est prévu à l’article 3 du contrat de concession type qui précise que le gestionnaire peut installer des équipements CPL sur le réseau public de distribution d’électricité. Les relations contractuelles entre le GRD et l’opérateur CPL, qui pourraient faire l’objet d’une convention tripartite décrite plus bas, doivent à la fois permettre au GRD de remplir ses missions de service public et fournir des garanties à l’opérateur CPL. 4 . 2 .3 C o n ve nt i on t r i par t it e La DGE et la DGEMP recommandent la conclusion d’une convention tripartite pour organiser les relations entre GRD, autorité gestionnaire et l’opérateur CPL ou l’opérateur d’opérateurs, le cas échéant. L’élaboration d’un modèle de convention par la CRE et l’ART en concertation avec les acteurs pourrait être entrepris. Cette convention devrait contenir les éléments suivants, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive : Un avenant au cahier des charges de concession du service public (si celuici n’est pas conforme au modèle de 1992) par la collectivité concédante permettant l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité pour fournir des services de communications électroniques ; Un engagement du GRD autorisant l’installation des équipements de l’opérateur par un employé ou un prestataire dûment habilité, sous réserve du respect des principes énoncés ci-dessus ; Un engagement de l’opérateur à payer les frais d’installation de ces équipements ainsi que toute surcharge financière liée à cette installation ; La définition par l’opérateur et le GRD des conditions d’accès aux locaux pour les interventions sur les équipements CPL ; 30 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Les conditions d’utilisation du réseau CPL par le GRD pour ses propres usages et le cas échéant les conditions de financement liées à cette utilisation ; Le régime de propriété des équipements CPL installés. La mise au point d’une telle convention pourra s’inspirer des travaux déjà réalisés par le SIPPEREC. La validation de cette convention par les deux régulateurs CRE et ART pourrait intervenir avant la mi-2005. 4.3 Déclaration auprès de l’ART S’agissant d’un réseau de communications électroniques, le code des postes et des communications électroniques prévoit en son article L33-1 que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications. » Bien qu’aucune autorisation administrative ne soit nécessaire, une déclaration de l’opérateur CPL auprès de l’ART est donc indispensable, qu’il s’agisse d’un déploiement commercial ou bien même d’expérimentations. 4.4 Mise à disposition de la bande passante au profit des opérateurs de services et des FAI En application du code des postes et des communications électroniques et du code général des collectivités territoriales, tous les fournisseurs de service et les FAI qui en feront la demande pourront utiliser le réseau CPL. Il convient de rappeler que l’ART est l’autorité compétente pour le règlement des différends entre FAI et opérateur CPL. L’opérateur CPL s’il agit en délégation de service public ne pourra outrepasser les compétences de la collectivité locale elle-même : si cette dernière ne peut fournir de services au client final, il en sera de même pour l’opérateur. 31 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Les flux financiers correspondants sont identifiés ci-dessous : Client final abonnement FAI/opérateur accès / interconnexion Opérateur CPL Et/ou opérateur d’opérateurs Redevances et/ou loyer Installation d’équipements Collectivité GRD 32 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Annexe 1 : Les membres du groupe de travail DGE La Direction Générale des Entreprises (DGE) a pour mission principale de contribuer au développement économique de la France et à la compétitivité internationale des entreprises des secteurs de l'industrie, des postes et des technologies de l'information. Au sein de la DGE, le Service des technologies et de la société de l'information (STSI) participe à la conception et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur des technologies et de la société de l'information. Il développe les secteurs industriels correspondants, élabore et met en œuvre la réglementation des activités de télécommunications. DIDEME (ex DIGEC) DATAR Rattachée à la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) au sein du Secrétariat d’Etat à l’Industrie, la Direction de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME), anciennement Direction du gaz, de l'électricité et du charbon (DIGEC), élabore et met en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine du fonctionnement et de l’organisation des marchés de l’électricité, du gaz et des énergies fossiles. Elle est notamment chargée de la rédaction et de l’application des textes concernant le fonctionnement du service public de l’électricité et exerce la tutelle sur Electricité de France (EDF). La délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) est un service du Premier ministre chargé de préparer, d’impulser et de coordonner les décisions relatives à la politique d’aménagement du territoire conduite par l’Etat. A ce titre, elle a une compétence à caractère interministériel. Administration de mission, la DATAR assure une fonction d’interface entre les politiques nationales et les actions de développement conduites au niveau local. Elle participe aux actions de territorialisation des politiques publiques et contribue, par l’ingénierie de projets, aux politiques de développement local. Elle dispose pour conduire ses activités d’outils financiers d’aide et de soutien aux projets prioritaires. Elle est chargée de piloter et de coordonner l’attribution des crédits relatifs aux contrats de plan, au fonds national d’aménagement et de développement du territoire, à la prime d’aménagement du territoire en faveur des entreprises. Enfin, elle négocie et coordonne l’attribution des fonds européens destinés aux territoires d’aménagement prioritaires. ART En application des directives européennes, la loi du 26 juillet 1996 a ouvert le secteur des télécommunications à une concurrence totale à compter du 1er janvier 1998. Elle prévoit ainsi que les activités de télécommunications s’exercent librement. La régulation consiste en l’application, par l’autorité compétente, de l’ensemble des dispositions juridiques, économiques et techniques qui permettent aux activités de télécommunications de s’exercer effectivement. En France, la loi a confié cette mission au ministre chargé des télécommunications et à une institution indépendante : l’Autorité de régulation des télécommunications, mise en place le 5 janvier 1997. CRE La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) est une autorité administrative indépendante. Créée le 24 mars 2000, elle a pour principale mission de veiller au 33 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité fonctionnement régulier du marché de l'électricité et à l'absence de toute discrimination, subvention croisée8 ou entrave à la concurrence. A ce titre, elle assure un accès équitable et transparent aux réseaux de transport et de distribution. ANFR Agence Nationale des Fréquences CGTI Conseil Général des Technologies de l’Information FNCCR Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies EDF Conformément à l’article 2 de la loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité, EDF est en charge de la gestion de réseaux publics de distribution d’électricité, dans le cadre des concessions conclues avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération. 8 Subvention croisée : utilisation des ressources d’une activité au profit d’une autre dans des conditions ne reflétant pas celles qui régiraient les relations de marché entre deux entreprises distinctes. 34 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Annexe 2 : Extraits juridiques Code des postes et des communications électroniques Art. L. 32 […] On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. […] Art. L45-1 Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 exploitants de réseaux de communications électroniques bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. 35 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité Code général des collectivités territoriales Art. L. 1425-1. - I. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d’initiative publique, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu’après avoir constaté une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel d’offre déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications. II. - Lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de télécommunications et être chargée de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public. Les dépenses et les recettes afférentes à l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l’exercice d’une activité d’opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d’une comptabilité distincte. III. - L’Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de télécommunications ou d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l’objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article. " IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d’une activité d’opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur 36 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public. V. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’établissement et à l’exploitation des réseaux mentionnés à l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. décret du 29 juillet 1927 Art. 70 Tout distributeur d'énergie électrique ou tout permissionnaire est tenu, si l'administration le requiert, de laisser utiliser ses supports par d'autres distributeurs ou permissionnaires, ainsi que par l'administration des télécommunications, mais sans qu'il puisse en résulter pour ce distributeur ou permissionnaire une augmentation de ses charges financières, ni de trouble dans son exploitation. Le nouvel occupant verse à titre de droit d'usage au premier occupant une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté. En cas de désaccord sur le principe ou sur les conditions techniques de la communauté, il est statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du comité technique de l'électricité. Loi du 10 février 2000 modifiée Art. 25 Electricité de France, et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion des réseaux de distribution. Leur comptabilité interne doit permettre de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d’identifier, s’il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Ils font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social. Ils précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces 37 Le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux publics de distribution d’électricité règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée. Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. 38