guide equipements ddcs sansphotos-1

publicité
LES EQUIPEMENTS
SPORTIFS
Lieux et matériels liés à la pratique
des activités physiques et sportives
La sécurité
GUIDE A L’ATTENTION
DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS
Aspects législatifs et réglementaires
Edition août 2014
(mise à jour des textes juin 2014)
DDCS71
173, boulevard Henri Dunant CS 12025 71020 MACON Cedex 9
Téléphone : 03.85.21.99.00. – Télécopie : 03.85.21.99.01.
Courriel : [email protected]
Site internet : www.saone-et-loire.gouv.fr
Sommaire
1 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) – Généralités……………………………
1-1 – Qu’est-ce qu’un Etablissement Recevant du Public ?.................................
1-2 – Application des règles de sécurité………………………………………………………………………..
1-2-1 - Evacuation et lutte contre l’incendie
1-2-2 - Garanties de sécurité
1-2-3 - Règlement de sécurité
1-3 – Types d’établissements sportifs……………………………………………………………………………
1-4 – Catégories d’établissements………………………………………………………………………………..
1-5 – Procédures et fonctionnement………………………………………………………………………………
1-5-1 – Autorisations de travaux
1-5-2 – Ouverture ou réouverture au public
1-5-3 – Exploitation et organisation du contrôle des établissements
2 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) – Dispositions du règlement
de sécurité…………………………………………………………………………………………………………………………
2-1 - Dispositions générales du règlement de sécurité…………………………………………………
2-2 - Dispositions spécifiques aux établissements sportifs et aux ERP
de 5ème catégorie..........................................................................
2-2-1 - Equipements sportifs couverts – Type X
2-2-2 - Salles polyvalentes à dominante sportive – Type L
2-2-3 - Etablissements de plein air – Type PA
2-2-4 - Chapiteaux, tentes et structures – Type CTS
2-2-5 - Structures gonflables – Type SG
2-2-6 - Cas des grands équipements à exploitation multiple
2-2-7 - Dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie
P 1
p 2
p 2
p 3
p 4
p 5
p 13
p 13
p 16
3 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Etudes de sécurité publique…
3-1 – Qu’est que l’étude de sécurité publique ?.............................................
3-2 - Equipements concernés……………………………………………………………………………………….
3-3 – Contenu de l’étude et lien avec le permis de construire…………………………………….
p
p
p
P
41
41
41
41
4 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Accessibilité………………………
4-1 – Principe général…………………………………………………………………………………………………
4-2 – Modalités d’application……………………………………………………………………………………..
4-2-1 – Construction ou création d’ERP ou d’installations ouvertes au public
4-2-2 – ERP ou installations ouvertes au public existants
4-3 – Modalités de mise en œuvre 2015 des dispositions législatives
liées à l’accessibilité (au 1er mai 2014)………………………………………………………………
4-4 - Accessibilité spécifique des équipements sportifs…………………………………………….
p 43
p 43
p 44
5 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Normes sanitaires………………..
5-1 – Dispositions générales…………………………………………………………………………………………
5-2 – Eau……………………………………………………………………………………………………………………..
5-3 – Ventilation……………………………………………………………………………………………………………
5-4 – Sanitaires…………………………………………………………………………………………………………….
5-5 – Entretien des locaux……………………………………………………………………………………………
5-6 - Prescriptions applicables aux activités d’élevage……………………………………………….
p
p
p
p
p
p
p
p 47
p 47
49
49
50
50
50
51
51
6 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Homologation des enceintes
destinées à des manifestations sportives………………………………………………………………………
6-1 – Installations fixes……………………………………………………………………………………………..
6-1-1 - Procédure d’homologation
6-1-2 - Equipements concernés
6-1-3 - Calendrier de l’homologation d’une enceinte à créer ou à modifier
6-1-4 - Enceinte à ré-homologuer
6-1-5 - Commissions compétentes
6-1-6 - Contrôle
6-1-7 – Dispositions particulières
6-2 – Installations provisoires…………………………………………………………………………………...
6-2-1 - Calendrier et procédure pour utilisation de tribunes provisoires
7 – La déclaration et le recensement des équipements sportifs (RES)……………………………
7-1 – Qu’est-ce qu’un équipement sportif ?.................................................
7-2 – Déclaration des équipements sportifs…………………………………………………………………
7-3 - Suppression d'un équipement sportif privé financé par des personnes
morales de droit public……………………………………………………………………………………..
7-4 – Types d’équipements recensés…………………………………………………………………………
8 – Les règles fédérales applicables aux équipements nécessaires au déroulement
des compétitions sportives - Classement fédéral…………………………………………………… ………
8-1 - Equipements lors des compétitions sportives exceptionnelles……………………….
8-2 - Portée et limites du pouvoir réglementaire des fédérations en matière
d’équipements sportifs………………………………………………………………………………………..
8-2-1 - Compétences des fédérations ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports
8-2-2 - Pouvoir réglementaire encadré
8-2-3 – Nature des règles et des recommandations fédérales
8-3 – Règles fédérales des équipements sportifs…………………………………………………………
9 - Les établissements d’activités physiques ou sportives (EAPS)…………………………………….
9-1 – Qu’est-ce qu’un établissement d’activités physiques ou sportives
(Etablissements d’APS) ?.................................................................
9-2 – Garanties d’hygiène et de sécurité dans les établissements d’APS…………………….
9-3 – Obligations générales liées aux établissements d’activités physiques
ou sportives…………………………………………………………………………………………………………..
9-3-1 – Matériel
9-3-2 – Affichages
9-4 – Etablissements de natation et d’activités aquatiques.………………………………………..
9-4-1 - Baignades d’accès payant
9-4-2 - Obligation de déclaration d’ouverture d’une piscine ou
d’une baignade aménagée
9-4-3 - Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)
9-4-4 – Affichages spécifiques
9-4-5 - Règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation,
l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines
9-4-6 - Règlement intérieur
9-4-7 - Dossier technique
9-4-8 - Garanties de techniques et de sécurité des établissements où sont
pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation
d’accès payant
9-5 – Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques……………….
9-5-1 - Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive
9-5-2 - Pratique avec des embarcations gonflables – dispositions spécifiques
9-6 - Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile………………………………..
9-6-1 - Règlement intérieur – Plan des bassins et zones de navigation
9-6-2 – Affichages spécifiques
9-6-3 - Matériels et équipements nautiques collectifs et individuels
9-6-4 - Autres mesures de sécurité
p 53
p 54
P 58
p 61
p 61
p 61
p 62
p 62
p 67
p 67
p 67
P 68
p 73
p 73
P 74
p 74
P 74
P 81
p 83
9-7 - Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique.…………………
9-7-1 - Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
9-7-2 – Dispositions générales relatives à l’oxygène ou aux mélanges
autres que l'air
9-7-3 - Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
9-7-4 – Pratique de l’apnée
9-8 - Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés……………………………..
9-8-1 - Mesures de sécurité générale
9-8-2 - Mesures d'hygiène générale
9-9 - Salles où sont pratiqués les arts martiaux…………………………………………………………..
9-9-1 - Aire de travail
9-9-2 - Equipement de la salle
9-9-3 - Dispositions diverses
9-10 - Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse……………………………………
9-10-1 - Localisation
9-10-2 - Sécurité
9-11 – Etablissements organisant la pratique du parachutisme…………………………………..
9-11-1 - Zones d’atterrissage
9-11-2 – Equipements
9-11-3 - Moyens matériels de l’établissement
9-11-4 - La pratique de l’activité de chute libre en soufflerie
10 – Des établissements d’activités physiques ou sportives particuliers ………………………..
10-1 - Salles où les éducateurs sportifs exercent leur profession……………………………..
10-2 – Remontées mécaniques et pistes de ski ………………………………………………………..
10-3 – Bases de plein air et de loisir……………………………………………………………………………
10-4 – Salles de danse (ne sont pas des EAPS au titre du code du sport) ……………………..
10-4-1 – Aire d’évolution des danseurs
10-4-2 – Matériel à disposition
10-4-3 – Affichages spécifiques
10-4-4 – Sanitaires – dispositions spécifiques
10-5 - Circuits et sites de pratique de sports mécaniques…………………………………………
10-5-1 - Définitions
10-5-2 - Homologation des circuits
10-5-3 - Règles techniques et de sécurité – circuits/terrains/parcours
10-5-4 - Création d’un site destiné à la pratique des Véhicules Terrestres
à Moteur
10-6 – Salles de remise en forme………………………………………………………………………………
10-6-1 – Domaine d’application
10-6-2 – Définitions
10-6-3 – Matériel
10-6-4 – Plan d’organisation de sécurité et de secours
10-6-5 – Niveau d’occupation
10-6-6 – Zone d’accueil
10-6-7 – Zones de pratique
10-6-8 – Accès à la salle
10-6-9 – Contrôle des appareils
10-7 – Parcours acrobatique en hauteur (PAH)………………………………………………………….
10-7-1 – Domaine d’application
10-7-2 – Définition
10-7-3 – Exigences de sécurité
10-7-4 – Conception et fabrication
10-7-5 – Equipements de protection individuelle
10-7-6 – Marquage
10-7-7 – Contrôle et maintenance
10-7-8 – Documents à fournir
p 84
p 86
p 87
p 87
p 88
p
p
p
p
p
91
92
92
93
93
p 94
p 98
P 100
11 - Les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les
buts de basket-ball…………………………………………………………………………………………………………
11-1 – Prévention des risques – Cadre législatif et réglementaire………………………………
11-2 - Dispositif d’installation……………………………………………………………………………………
11-3 - Normes et essais……………………………………………………………………………………………..
11-4 - Notice d’emploi……………………………………………………………………………………………….
11-5 – Mentions…………………………………………………………………………………………………………..
11-6 - Mise à disposition des usagers…………………………………………………………………….
12 - Les équipements de protection individuelle pour la pratique des activités
physiques ou sportives…………………………………………………………………………………………………
12-1 - Prévention des risques – Cadre législatif et réglementaire…………………………….
12-2 – Définition………………………………………………………………………………………………………….
12-3 – Conformité des EPI-SL……………………………………………………………………………………..
12-4 – Classement des EPI-SL……………………………………………………………………………………..
12-5 - Location ou mise à disposition réitérée d’un EPI-SL d’occasion……………………….
12-6 - Mise à disposition ou location réitérée des gilets de sécurité,
brassières, combinaisons de sauvetage et aides à la flottabilité
dans le cadre d’une activité nautique………………………………………………………………
12-6-1 - Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
12-6-2 - Aides à la flottabilité
12-7 – Cas particulier des EPI du code du travail utilisés au cours de la
pratique des activités physiques ou sportives…………………………………………………
13 – Les normes de matériels et d’équipements liées aux activités physiques
et sportives……………………………………………………………………………………………………………………
13-1 – Obligation générale de sécurité………………………………………………………………………
13-2 – Qu’est-ce qu’une norme ?.............................................................
13-3 – A quoi sert une norme ?...............................................................
13-4 – Différence entre norme et réglementation……………………………………………………..
13-5 – Différence entre norme et règle fédérale………………………………………………………
13-6 – Comment prouver la conformité aux normes ?.....................................
13-7 – Normes de matériel et équipements liées aux activités
physiques et sportives………………………………………………………………………………………
p 103
p 103
p 103
p 104
p 104
p 104
P 104
p 107
P 107
p 107
p 108
p 111
P 112
p 112
p 113
p
p
p
p
p
p
p
115
115
115
115
115
115
116
p 116
14 - Les équipements, espaces, sites et itinéraires de sports de nature………………………
14-1 – Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) relatif
aux sports nature……………………………………………………………………………………………
14-2 – Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM)……………
14-3 – Travaux…………………………………………………………………………………………………………..
P 123
15 – La préservation de l’environnement…………………………………………………………………………..
15-1 – Evaluation des incidences « Natura 2000 »…………………………………………………….
15-1-1 – Présentation générale du dispositif d’évaluation des incidences
Natura 2000
15-1-2 – Liste nationale (article R414-19 du code de l’environnement)
15-1-3 – Exemple de liste locale n°1 (arrêté du préfet de Saône-et-Loire
n°11-03691 du 29 juillet 2011)
15-1-4 – Exemple de liste locale n°2 (arrêté du préfet de Saône-et-Loire
n°2013317-0002 du 13 novembre 2013)
15-2 – Etude d’impact……………………………………………………………………………………………….
15-2-1 - Projets sportifs soumis à étude d’impact
15-2-2 - Projets sportifs soumis à l’étude d’impact après examen au
« cas par cas »
15-2-3 – Contenu de l’étude d’impact
15-2-4 – Information et participation du public
15-2-5 – Décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet
15-3 - La certification NF Equipements sportifs Démarche HQE®…………………………….
p 125
P 125
p 123
p 124
p 124
p 127
p 130
Introduction et avertissements
Le présent guide fait état des principaux textes applicables en matière d’équipements sportifs et
notamment de leur sécurité, mais il appartient au lecteur de se tenir au courant d’éventuelles
évolutions du cadre législatif et réglementaire.
Les textes, les codes et les circulaires évoqués sont consultables sur « Legifrance » (le service public
de la diffusion du droit) : http://www.legifrance.gouv.fr/ et http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
Les normes peuvent être acquises sur le portail de l’AFNOR : http://www.afnor.org/
Les équipements sportifs sont à la jonction d’un grand nombre de textes législatifs et
réglementaires.
Le présent guide ne prétend pas être exhaustif et les choix réalisés restent subjectifs ; certains
aspects seront développés alors que d’autres ne seront qu’évoqués voire ignorés.
Ainsi, les publications fédérales ne seront précisées qu’en cas de nécessité. Cela ne veut pas dire
qu’elles sont sans importance mais devant leur quantité et leur évolution permanente, il a semblé
plus pertinent de renvoyer les personnes intéressées aux sites des fédérations délégataires.
Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public est présenté de façon synthétique.
Les aspects liés à l’accessibilité des personnes en situation de handicaps ainsi que les normes
sanitaires ne sont pas spécifiques aux établissements sportifs et ne feront donc l’objet que de deux
chapitres succincts.
Le document se veut être un guide au service du propriétaire et de l’exploitant d’équipements
sportifs.
Les lieux de pratique présentés dans ce guide sont des « équipements sportifs par destination »
(construits spécifiquement pour la pratique des activités physiques ou sportives) ou, plus rarement
des « équipements sportifs par adaptation » (aménagés pour la pratique des activités physiques ou
sportive).
Les indications présentées sur fond de page grisé apportent des compléments d’information nécessaires.
La réglementation française n’est pas rétroactive.
Ainsi, tout équipement ou installation conforme à la réglementation lors de sa mise en service n’est pas
assujetti aux obligations pouvant naître ultérieurement.
Il convient cependant de pondérer cette affirmation pour certains domaines particuliers.
1 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP)
Généralités
Articles L111-7 à L111-8-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Articles L123-1 et L123-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité.
Articles R111-19-13 à R111-19-26 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’autorisation de
construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
Article R111-19-29 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’autorisation d’ouverture d’un
établissement recevant du public.
Articles R123-2 à R123-17 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la définition et
l’application des règles de sécurité concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public.
Articles R123-18 à R123-21 du code de la construction et de l’habitation relatifs au classement des
établissements en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles
recevant du public.
Article R123-22 du code de la construction et de l’habitation relatif au dossier permettant de vérifier la
conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité en matière de protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Articles R123-27 et R123-28 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux mesures d’exécution
et de contrôle concernant la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles
recevant du public.
Articles R123-29 à R123-42 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la commission de
sécurité.
Articles R123-43 à R123-51 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’organisation du
contrôle des établissements.
Article R123-52 du code de la construction et de l’habitation relatif aux sanctions administratives
concernant la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public.
Articles R123-53 à R123-55 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux dispositions diverses
concernant la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (établissements de
5ème catégorie).
Norme NF S 61-936 relative aux systèmes de sécurité incendie (SSI) – équipements d’alarme (EA).
Norme NF EN 12 845 relative aux installations fixes de lutte contre l’incendie – Système d’extinction
automatique du type « sprinkler » - Calcul, installation et maintenance.
Norme NF EN 13200-1 : installations pour spectateurs, critères de disposition des espaces d’observation
pour spectateurs – exigences.
Norme NF EN 13200-2 : installations pour spectateurs, critères d’implantation des espaces de services –
caractéristiques et situations nationales.
Norme NF EN 13200 -3 : installations pour spectateurs, éléments de séparation – exigences.
Norme NF EN 13200-4 : installations pour spectateurs, sièges – caractéristiques des produits.
Norme NF EN 13200-5 : installations pour spectateurs, tribunes télescopiques.
Norme NF EN 13200-6 : installations pour spectateurs, tribunes démontables.
Norme NF EN 12193 pour l’éclairage des installations sportives.
Norme NF EN 60 598-2-17 : luminaires – éclairage des scènes de théâtre, des studios de télévision, de
cinéma et de photographie (à l’extérieur et à l’intérieur).
Norme NF P 01-012 : garde-corps – règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d’escalier.
L’accessibilité des personnes en situation de handicaps sera développée au chapitre 4 – « Les
établissements sportifs recevant du public (ERP) - L’accessibilité ».
La réglementation des équipements sportifs
Page 1.
1-1 - Qu’est-ce qu’un Etablissement Recevant du Public (ERP) ?
Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Public : toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du
personnel.
1-2 - Application des règles de sécurité.
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus,
tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de
prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes.
Ces mesures sont déterminées compte tenu :
- de la nature de l'exploitation,
- des dimensions des locaux,
- de leur mode de construction,
- du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux
effets d'un incendie.
1-2-1 - Evacuation et lutte contre l’incendie.
Les bâtiments et les locaux dans lesquels sont installés les établissements recevant du public sont
obligatoirement construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité
des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant
l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre
l'incendie.
Tout établissement est dans l’obligation de disposer de deux sorties au moins.
L'éclairage de l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, est électrique. Un éclairage de sécurité doit
être prévu dans tous les cas.
1-2-2 - Garanties de sécurité.
Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de
ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements sont
tenus de présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de
surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Principes de base de la sécurité incendie en dix points
1 – Modalités de construction permettant l’évacuation rapide et en bon ordre des occupants.
2 – Façades accessibles en nombre suffisant.
3 – Dégagements et sorties en nombre suffisant.
4 – Bon comportement au feu des matériaux.
5 – Bon isolement des locaux entre eux.
6 – Eclairage de sécurité.
7 – Absence de matières dangereuses.
8 – Installations techniques sûres « électricité, gaz, ascenseurs, chauffage, ventilation, désenfumage, etc… ».
9 – Moyens d’alarme, d’alerte et de secours, de lutte initiale contre l’incendie, adaptés.
10 – Entretien et maintenance des installations correctes.
La réglementation des équipements sportifs
Page 2.
1-2-3 - Règlement de sécurité (Arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990 modifiés).
Voir chapitre 2 – « Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Les dispositions du
règlement de sécurité ».
Entre parenthèse se trouve, chaque fois que de besoin, les références éventuelles au règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP – Exemple : (MS. 51).
Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à :
- l'essai des matériaux,
- à l'entretien et à la vérification des installations,
- à l'emploi et à la surveillance des personnes,
- à l'exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements
et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les
obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et
exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
Des aggravations ou des atténuations sont possibles.
1-3 - Types d’établissements sportifs (en fonction de la nature des activités).
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux
dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leurs sont propres.
Type X – Etablissements clos et couverts à vocation d’activités physiques et sportives et
notamment :
- les salles omnisports,
- les salles d’éducation physique et sportive,
- les salles sportives spécialisées,
- les patinoires,
- les manèges,
- les piscines couvertes, transformables ou mixtes,
- les salles polyvalentes à dominante sportive dont l’aire d’activité est inférieure à 1200 m²
et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 m.
Type L – Salles à usage d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage
multiples, et notamment les salles polyvalentes à dominante sportive dont la superficie unitaire est
supérieure ou égale à 1200 m² ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m.
Type PA – Etablissements de plein air, terrains de sport, stades, pistes de patinage, piscines,
arènes, hippodromes…situés en plein air.
Type CTS – Chapiteaux, tentes et structures possédant une couverture souple, à usage d’activités
diverses, notamment sportives.
Type SG – Structure dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d’une
enveloppe souple supportée par de l’air introduit sous pression soit directement, soit par
l’intermédiaire d’armatures gonflables.
Ces types d’établissements seront présentés en détails au chapitre 2-2 – « Dispositions spécifiques
aux établissements sportifs et aux ERP de 5ème catégorie ».
Etablissements comportant des locaux de types différents : chacun d’eux doit appliquer les
mesures relatives aux établissements des types intéressés.
La réglementation des équipements sportifs
Page 3.
1-4 - Catégories d’établissements.
Les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et
du personnel.
L'effectif du public est déterminé, suivant le cas :
- d'après le nombre de places assises,
- la surface réservée au public,
- la déclaration contrôlée du chef de l'établissement,
- ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le
règlement de sécurité.
Il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui des autres personnes se trouvant à un titre
quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements
indépendants.
Pour les établissements de 5ème catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas pour le classement.
Les catégories sont les suivantes :
- Groupe 1 :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes.
2eme catégorie : de 701 à 1500 personnes.
3eme catégorie : de 301 à 700 personnes.
4eme catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements
compris dans la 5e catégorie.
- Groupe 2 :
5eme catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le
chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Lorsque l’effectif déclaré ayant permis de classer l’établissement subit une augmentation ou une
diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le
maire.
Seuil (du 1er groupe) d’assujettissement en fonction du type d’activité et de la localisation du public
dans l’établissement
Type
Nature de l’exploitation
Sous-sol
L
X
PA
CTS
SG
Salles polyvalentes à dominante sportive dont
la superficie unitaire est supérieure ou égale
à 1200 m2, ou dont la hauteur sous plafond
est inférieure à 6,50 m
Etablissements sportifs couverts.
Salles polyvalentes à dominantes sportive
dont l’aire d’activité est inférieure à 1200
m2 et la hauteur sous plafond supérieure ou
égale à 6,50 m
Etablissements de plein air
Chapiteaux, tentes et structures
Structures gonflables
Seuils du 1er groupe
Etages
Ensemble des niveaux
20
100
50
100
200
300
50
1
Chaque fois qu’une activité accueille un effectif de public supérieur ou égal à l’effectif défini
précédemment, l’établissement devient du premier groupe et est assujetti à l’ensemble du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie.
Classement des groupements d’établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non
isolés entre eux
Les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans le même bâtiment ou dans des
bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du règlement de sécurité, sont considérés
comme un seul établissement recevant du public.
La catégorie d’un tel groupement est déterminée d’après l’effectif total des personnes admises, obtenu en
additionnant l’effectif de chacune des exploitations.
La réglementation des équipements sportifs
Page 4.
Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public à retenir entre la 4 ème catégorie et la
5ème catégorie est l’un des nombres suivants : 50 en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrage en
surélévation, 200 au total.
Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4ème catégorie au moins si l’une des exploitations est
elle-même classée dans cette catégorie.
Classement des groupements d’établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux
Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent
aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissements.
Particularités des établissements de 5ème catégorie
Les établissements de 5ème catégorie ne comprenant pas de locaux à sommeil bénéficient de dispositions
particulières tenant compte de la faible occupation des locaux.
Ces établissements sont assujettis aux dispositions du règlement de sécurité prévues pour les «petits»
établissements.
Le maire n’a pas à en autoriser l’ouverture au public. Ainsi, il n’est tenu ni de saisir la commission de sécurité
au moment de l’ouverture, ni de prendre un arrêté d’ouverture. De même, aucune visite périodique n’est
prévue.
Toutefois, l’autorité de police peut saisir la commission de sécurité à tout moment pour un établissement qui
ne présenterait pas toutes les garanties de sécurité.
Voir les compléments d’information présentés au 1-5-1-2 – Cas particulier des établissements de 5ème catégorie
et au 2-2-7 – Dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie.
1-5 – Procédures et fonctionnement.
1-5-1 – Autorisations de travaux.
1-5-1-1 – Dossiers soumis à l’avis de la commission de sécurité.
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement
recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité
administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L111-7, L123-1 et L123-2
du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Article L111-7 du CCH : accessibilité à tous des locaux et installations et notamment aux personnes
handicapées. Voir chapitre 4 – Etablissements sportifs recevant du public – Accessibilité, du présent guide.
Article L123-1 du CCH : conformité aux règles de sécurité prévues par le CCH.
Article L123-2 du CCH : mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et moyens d’évacuation et de
défense.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu d’autorisation dès lors
que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. Toutefois,
lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors
du dépôt d'une demande de permis de construire, ce dernier indique qu'une autorisation
complémentaire devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public.
L’autorisation est prise après avis de la commission de sécurité sauf pour les établissements de 5ème
catégorie sans locaux à sommeil.
L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public est
délivrée au nom de l'Etat par :
- le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque
le projet porte sur un immeuble de grande hauteur,
- le maire, dans les autres cas.
La réglementation des équipements sportifs
Page 5.
La demande d'autorisation est présentée :
- soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs
personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux,
- soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire,
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge
à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la
demande de permis de construire.
L’intervention des commissions de sécurité est prévue par le code de la construction et de l’habitation et ne
s’oppose pas aux procédures au titre du code de l’urbanisme. Même en cas d’absence de permis de construire
ou de déclaration préalable, les autorisations ne peuvent être délivrées qu’après autorisation prise après avis
de la commission de sécurité donnée compétente.
1-5-1-2 - Cas particulier des établissements de 5ème catégorie.
Pour ces établissements, qu’ils soient soumis à autorisation de travaux ou à permis de construire, il
n’est pas obligatoire de consulter la commission de sécurité compétente.
La visite de contrôle avant ouverture au public n’est pas obligatoire.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de
contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement ou à la modification d’un établissement
de 5ème catégorie qui dispose de locaux à sommeil ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de
l'autorisation prise après l’avis de la commission de sécurité compétente.
Ces établissements sont également soumis aux dispositions des articles R111-19-14, R123-22 (dossier
permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de
sécurité) et R123-43 à R123-52 (organisation du contrôle des établissements) du CCH.
Article R111-19-14 du code de la construction et de l’habitation
L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
- aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création
d'un établissement recevant du public ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant
du public existant,
- aux règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R123-21 du CCH.
1-5-1-3 – Instruction de la demande.
Elle est menée :
- par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet
d'une demande de permis de construire,
- par le maire, dans les autres cas.
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du
dossier.
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois
à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du
code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces
manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception
de ces pièces.
La réglementation des équipements sportifs
Page 6.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction ne
commence qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces ou des pièces
manquantes au dossier, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur une liste de ces
pièces.
La commission de sécurité dispose quant à elle de deux mois, à compter de la date d’arrivée du
dossier au secrétariat de la commission de sécurité, pour émettre son avis. Faute de réponse de
l’administration dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable.
1-5-1-4 - Eléments constitutifs des dossiers.
La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du
demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de
l'effectif du public, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est
présentée.
Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
- Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité
aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 11119-19 du CCH.
- Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité,
comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH.
Dossiers de demande d’autorisation
Pour l’aspect sécurité – article R123-22 du CCH :
- Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la
décoration et les aménagements intérieurs.
- Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que
dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la
construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des
éventuels espaces d’attente sécurisés.
Pour l’aspect sécurité – article GE 2 du règlement de sécurité :
- Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement
de sécurité.
- Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir,
d’une part, les conditions d’accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies
et les emplacements des baies d’intervention pompiers, et, d’autre part, la présence de tout bâtiment ou local
occupé par des tiers
- Afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et
des plans de niveaux, ainsi qu’éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur
comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment.
- Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au règlement, le dossier doit comporter pour
chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger
(références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles
s’appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires
proposées).
Le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation des personnes
de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.
Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le
constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors
communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste des documents.
Pour l’aspect accessibilité – articles R111-19-18 et R111-19-19 du CCH :
- Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de
raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement et entre l’intérieur et l’extérieur du
ou des bâtiments constituant l’établissement.
- Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les
aires de stationnement et, s’il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Le plan peut devoir préciser la
délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.
La réglementation des équipements sportifs
Page 7.
- Une notice expliquant comment le projet prend compte l’accessibilité aux personnes handicapées,
en ce qui concerne :
* les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des
dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre
chargé de la construction,
* la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds,
* le traitement acoustique des espaces,
* le dispositif d’éclairage des parties communes.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier.
1-5-1-5 – Avis de la commission de sécurité compétente.
Avis favorable de la commission.
Bien souvent, l’avis favorable est accompagné de prescriptions lorsque des manquements à la
réglementation sont constatés mais que ces derniers ne constituent pas un réel danger pour le
public. Néanmoins, en cas d’avis favorable, le permis de construire ou l’autorisation de travaux
peut se voir refusé pour des motifs autres que la sécurité incendie.
Avis défavorable de la commission.
En cas d’avis défavorable, le permis de construire doit être refusé. Lorsqu’il ne s’agit que d’une
autorisation de travaux, le maire peut ne pas tenir compte de l’avis de la commission.
1-5-2 – Ouverture ou réouverture au public.
A l’issue des travaux, l’exploitant est tenu de demander au maire l’autorisation d’ouverture au
public. Le maire doit demander la visite de la commission de sécurité compétente un mois avant la
date prévue d’ouverture (ou de réouverture pour les ERP fermés pendant plus de dix mois). Il
prendra ensuite sa décision après visite et avis de la commission (sauf dans le cas des ERP de 5ème
catégorie ne comportant de locaux à sommeil).
Avis favorable de la commission.
Après transmission au maire de l’avis favorable de la commission, celui-ci prend un arrêté
d’ouverture.
Le maire notifie cet arrêté et les éventuelles prescriptions à l’exploitant. Ce dernier peut alors
ouvrir son établissement au public.
Avis défavorable de la commission.
En cas d’avis défavorable de la commission de sécurité, deux solutions s’offrent au maire.
 Il autorise l’ouverture au public malgré le constat établi par la commission. L’autorité de
police peut donc voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de sinistre.
 Il n’autorise pas l’ouverture au public. Il est alors contraint de notifier sa décision sous la
forme d’un arrêté de refus d’autorisation en la motivant par les différents manquements à
la réglementation ainsi que par l’analyse des risques réalisée par la commission de sécurité.
A l’issue des travaux entrepris pour pallier ces manquements, l’autorisation de réouverture ne
pourra intervenir qu’après la consultation de la commission de sécurité.
Dossier de demande d’autorisation d’ouverture
Les pièces peuvent être présentées le jour de la visite de réception.
- Attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et
vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
- Attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a
bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle,
attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.
Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique
établis par les personnes ou organismes agréés, lorsque leur intervention est prescrite, doivent être fournis à la
commission de sécurité.
- Registre de sécurité.
La réglementation des équipements sportifs
Page 8.
D’autres éléments peuvent être demandés.
- Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT) relatif à la sécurité des personnes contre les
risques d’incendie et de panique établis par un organisme agréé par le ministère de l’intérieur.
- Certificat de conformité gaz.
- Rapport de vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques réalisé par un
organisme agréé.
- Dossier d’identité du Système de Sécurité Incendie.
- Procès verbal de réception du Système de Sécurité Incendie.
- Attestation relative à la direction unique.
1-5-3 – Exploitation et organisation du contrôle des établissements.
1-5-3-1 - Vérifications techniques (GE. 6 à GE. 10 du règlement de sécurité).
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité
avec la réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et
périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires.
Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministère de
l’intérieur, ou par des techniciens compétents lorsque le règlement le prévoit.
En grande majorité, les vérifications périodiques de sécurité sont annuelles et prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d’incendie.
Vérifications techniques périodiques fixées par le règlement de sécurité contre l’incendie dans les
ERP selon l’arrêté du 25 juin 1980 modifié
Types d’installations
Désenfumage
Chauffage
Gaz
Ventilation, réfrigération,
climatisation,
conditionnement d’air et
installation d’eau chaude
sanitaire
Electricité
Eclairage de sécurité
Ascenseurs
Référence
Article DF 10
Article CH 58
Article GZ 28 à 30
Vérificateur
Technicien compétent
Technicien compétent
Technicien compétent
Périodicité
Tous les ans (1)
Tous les ans
Tous les ans
Article CH 58
Technicien compétent
Tous les ans (2)
Article EL 19
Article EC 15
Article AS 9
Technicien compétent
Tous les ans
Technicien compétent
Organisme agréé
Entreprise ou service chargé
de l’entretien
Escaliers mécaniques et
trottoirs roulants
Chaînes et
crémaillères
Article AS 10
Tous les ans (3)
Tous les 5 ans
Tous les 6 mois (avant et
après vérifications par
personne ou organisme
agréé)
Grandes cuisines
Gaz médicaux
Article GC 22
Article U 64
Système de sécurité
incendie
Installation fixe
d’extinction automatique
à eau
Extincteurs
Portes automatiques
Communications
radioélectriques
Article MS 73
Tous les ans
Tous les ans
Tous les ans
Tous les ans (3)
Tous les 3 ans pour les SSI
de catégorie A et B
Tous les ans
Tous les 3 ans
Article MS 38
Article CO 48
Personne ou organisme agréé
Technicien compétent
Technicien compétent
Technicien compétent
Personnes ou organisme
agréé
Technicien compétent
Personnes ou organisme
agréé
Technicien compétent
Technicien compétent
Article MS 71
Organisme agréé
Article MS 73
Tous les ans
Tous les ans (3)
Tous les 3 ans si mise en
place d’une installation
spécifique
(1) Pour un désenfumage mécanique, la vérification porte notamment sur les mesures de pression, de
débit et de vitesse. S’il existe un SSI de catégorie A ou B, un contrôle triennal des installations de
désenfumage est obligatoire par un organisme agréé.
(2) Obligation d’un livret d’entretien.
(3) Obligation d’un contrat d’entretien.
La réglementation des équipements sportifs
Page 9.
Les personnes effectuant les vérifications ont l’obligation de mentionner le nom de leur société (si possible le
cachet), leur identité (nom et prénom), la nature et la date de leur intervention dans le registre de sécurité de
l’établissement.
Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Il indiquera l’état de bon
fonctionnement et d’entretien des installations vérifiées.
Certaines autres vérifications peuvent être nécessaires en fonction du type d’établissement.
Voir chapitre 2 – « Les établissements sportifs recevant du public (ERP) – Les dispositions du
règlement de sécurité ».
Vérifications assurées par les organismes agréés
Etablissements du premier groupe
Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l’objet de travaux sont réalisées à l’issue des
visites effectuées pendant la phase de construction par les vérificateurs techniques. Au cours de ces visites, ils
doivent réaliser des examens par sondage et s’assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les
autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent.
Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d’ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d’un
référentiel préalablement défini, l’évaluation de la conformité de l’objet vérifié en fin de travaux par rapport
aux dispositions réglementaires.
Ces vérifications font l’objet d’un rapport après travaux.
Les vérifications dans les établissements en exploitation.
Elles sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d’informer l’exploitant, par des
observations clairement définies, de l’état des installations par rapport au risque d’incendie, afin qu’il prenne
toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.
Les vérifications en exploitation ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l’occasion
des travaux neufs, d’aménagements ou de modifications.
Elles font l’objet d’un rapport de vérifications réglementaires en exploitation.
Les vérifications effectuées à la suite d’une mise en demeure de l’autorité administrative après avis de la
commission de sécurité consistent :
- à vérifier le bon état et le bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations
désignés,
- à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences
réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières,
- à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences
réglementaires ou à des prescriptions particulières.
La commission de sécurité précise l’objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées.
Celles-ci font l’objet d’un rapport rédigé conformément aux dispositions prévues par le règlement de sécurité.
1-5-3-2 - Contrôle des établissements : les visites périodiques et inopinées.
Les établissements (autres que ceux classés en 5ème catégorie sans locaux à sommeil) doivent faire
l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de
visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département
ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de
secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement,
- de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation
de handicap,
- de s'assurer que les vérifications ont été effectuées,
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à
l'aménagement des établissements,
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation à 'apporter éventuellement
aux établissements existants.
Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une
personne qualifiée.
Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions ne dégage pas l’exploitant, les installateurs,
constructeurs ou exploitants des responsabilités qui leur incombent.
La réglementation des équipements sportifs
Page 10.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal.
Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants.
Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la
situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.
La périodicité des visites des établissements du premier groupe est déterminée selon le type
d’établissement et sa catégorie.
ERP type X :
ERP type L :
3
5
2
3
5
ans
ans
ans
ans
ans
pour
pour
pour
pour
pour
les
les
les
les
les
établissements
établissements
établissements
établissements
établissements
de
de
de
de
de
1ère et 2ème catégories.
3ème et 4ème catégories.
1ère catégorie.
2ème et 3ème catégories.
4ème catégorie.
Avis favorable de la commission.
Le maire notifie à l’exploitant sa décision d’autorisation de poursuite de l’exploitation
accompagnée du procès verbal de la commission.
Bien souvent, l’avis favorable est accompagné de prescriptions lorsque des manquements à la
réglementation sont constatés mais que ces derniers ne constituent pas un réel danger pour le
public. L’exploitation doit se conformer à ces prescriptions et le maire doit veiller à leur
réalisation.
Avis défavorable de la commission.
Le maire peut réagir de trois manières :
- il autorise la poursuite de l’exploitation malgré l’avis de la commission,
- il ne prend aucune décision,
- il prend un arrêté de fermeture.
Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du règlement de sécurité, il doit être affiché d’une
façon apparente, près de l’entrée principale, un avis relatif au contrôle de la sécurité.
A noter que pour les enceintes sportives ouvertes au public et homologables un avis d’homologation doit
également être affiché.
En ce qui concerne les petits établissements (ceux du 2ème groupe), il convient de se reporter aux
textes spécifiques (arrêté du 22 juin 1990). Il n’existe pas de visites périodiques pour les
établissements de type X et L.
Registre de sécurité
Dans les établissements, il est obligatoirement tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les
renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie,
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes
d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap,
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné
lieu,
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des
entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
1-5-3-3 - Utilisation exceptionnelle des locaux.
Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique prévoit et cadre l’utilisation
d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée à l’origine.
Afin que cette utilisation exceptionnelle soit autorisée, une demande doit être présentée par
l’exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.
La demande est conjointe de la part de l’exploitant et l’utilisateur, lorsque l’organisateur de la
manifestation n’est pas l’exploitant et l’établissement.
La réglementation des équipements sportifs
Page 11.
L’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une
période fixée par les organisateurs.
Il est important de garder en mémoire que la procédure concernant l’utilisation exceptionnelle des locaux ne
s’applique que dans le domaine particulier du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique.
Ainsi, en termes d’homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives (voir chapitre sur le
sujet), aucune dérogation aux conditions fixées par l’arrêté d’homologation ne peut être accordée au motif
d’une utilisation exceptionnelle des locaux.
1-5-3-4 - Réceptions de travaux des ERP déjà ouverts au public.
Les travaux intéressant des établissements déjà ouverts au public, tels que des extensions, des
réfections ou des réaménagements intérieurs, font l’objet de visites de réception de travaux.
Ces visites sont réalisées par les groupes de visite de la commission de sécurité qui procèdent d’une
part à la réception des travaux et d’autre part à la visite de l’établissement dans son ensemble.
1-5-3-5 – Cessation d’activité.
Toute cessation d’activité doit être signalée à la commission de sécurité.
Un rapport de prise en compte est alors réalisé.
Cette information essentielle entraîne la mise à jour de la liste départementale des ERP ainsi que la
déprogrammation des visites qui auraient pu être planifiées.
La réglementation des équipements sportifs
Page 12.
2 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP)
Dispositions du règlement de sécurité
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions communes, générales, particulières et
spéciales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.
Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (établissements de
5ème catégorie).
Cahier des charges relatif à la construction ou à la modification des grands établissements à exploitation
multiple, de la commission centrale de sécurité.
En matière de sécurité contre les risques d’incendie, le règlement contient, d’une part, des
dispositions générales, s’appliquant à tous les établissements, et, d’autre part, des dispositions
générales pour les ERP du premier groupe (catégories 1 à 4).
Elles sont complétées par des dispositions particulières relatives à certains types d’équipements.
Enfin, il existe des dispositions applicables aux établissements dits spéciaux et des textes
spécifiques aux petits ERP, dits de 5ème catégorie.
Tout établissement sportif recevant du public est conçu et implanté de façon à faciliter :
- l’évacuation du public,
- l’intervention de secours,
- la limitation de la propagation de l’incendie.
2-1 - Dispositions générales du règlement de sécurité.
2-1-1 - Maintenance des installations électriques (EL.18).
Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les
défectuosités et les défauts d’isolement doivent être réparés dès leur constatation.
Dans tout établissement de 1ère et de 2ème catégorie, la présence physique d’une personne qualifiée
est requise pendant celle du public pour assurer l’exploitation et l’entretien quotidien. Cette
mesure peut également être appliquée à tout établissement de 3 ème et de 4ème catégorie après avis
de la commission départementale de sécurité si l’importance ou l’état des installations le justifie.
2-1-2 - Eclairage.
Les dispositions prévues par le règlement de sécurité, en matière d’éclairage, ont pour objectifs :
- d’assurer une circulation facile,
- de permettre l’évacuation sûre et facile du public,
- d’effectuer les manœuvres intéressant la sécurité.
Au sens du règlement, l’éclairage comprend : l’éclairage normal, l’éclairage de sécurité (alimenté
par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale) et éventuellement
l’éclairage de remplacement (éclairage normal alimenté par une source de remplacement).
En ce qui concerne l’éclairage de sécurité, les dispositions générales sont applicables dans les
équipements sportifs de type X. A ce titre, l’éclairage est tenu à l’état de veille pendant
l’exploitation de l’établissement. Il est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de
l’éclairage normal ou de remplacement.
En cas de disparition de l’alimentation normale (ou de remplacement), l’éclairage de sécurité est
alimenté par une source de sécurité dont la durée de fonctionnement doit être d’une heure au
moins.
La réglementation des équipements sportifs
Page 13.
L’éclairage de sécurité a deux fonctions :
- faciliter l’évacuation (éclairage d’évacuation),
- éviter la panique (éclairage d’ambiance).
L’éclairage d’évacuation est dans l’obligation de permettre à toute personne d’accéder à
l’extérieur, en assurant l’éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des
obstacles et des indications de changement de direction.
Cette dispositions s’applique aux locaux recevant 50 personnes et plus et à ceux d’une superficie
supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol.
L’éclairage d’ambiance doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l’effectif du public
peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.
2-1-3 - Moyens de secours.
Les moyens de secours sont précisés suivant le type d’établissement, mais l’exploitant est tenu de
fournir, sous la forme du dossier de sécurité, les informations concernant :
- les moyens de secours prévus et leur emplacement,
- le tracé, le diamètre, le mode d’alimentation et la pression des canalisations d’eau,
- les caractéristiques techniques des dispositifs prévus.
2-1-3-1 - Moyens d’extinction (MS. 4).









Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
robinets d’incendie armés.
déversoirs ponctuels.
éléments de construction irrigués.
bouches et poteaux d’incendie privés et points d’eau.
colonnes sèches.
colonnes en charge, dites colonnes humides.
installations d’extinction automatique ou à commande manuelle.
moyens divers (réserves de sable, couverture…).
appareils mobiles et moyens divers.
Extincteurs
L’extincteur doit avoir un marquage clair permettant d’identifier le type de feu auquel il est adapté, les
modalités de mise en œuvre et les dangers ou restrictions éventuelles d’utilisation.
A : feux de solides (ex : bois, carton).
B : feux de liquides (ex : hydrocarbures, alcool).
C : feux de gaz.
D : feux de métaux (ex : sodium, magnésium).
F : feux liés aux appareils de cuisson (ex : huiles et graisses végétales et animales).
Les appareils mobiles doivent faire l’objet d’un contrôle annuel et d’une révision tous les dix ans par une
personne ou un organisme compétent.
Une étiquette attestant du contrôle (portant la mention de l’année et du mois de vérification) est apposée sur
l’appareil.
Les appareils doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et
facilement accessibles. Ils ne doivent toutefois pas entraver la circulation des personnes.
Ils sont accrochés à un élément fixe, la poignée n’étant pas à une hauteur de plus de 1,20 m du sol. Ils sont en
outre judicieusement répartis, notamment selon le risque à couvrir, avec un minimum d’un appareil pour
200 m² et par niveau. Chaque établissement doit comprendre deux appareils au minimum.
Un plan d’implantation des extincteurs est annexé au registre de sécurité.
2-1-3-2 - Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers.
L’affichage du plan de l’établissement (MS. 41).
Un plan schématique très lisible de l’établissement, sous forme de pancarte inaltérable, est apposé
à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des pompiers.
Il doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 du 20
septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.
Il est tenu de représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage
courant de l’établissement.
La réglementation des équipements sportifs
Page 14.
Outre les dégagements, les espaces d’attente sécurisés et les cloisonnements principaux, figurent
les emplacements :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers,
- des dispositifs de commande de sécurité,
- des organes de coupure des fluides et des sources d’énergie,
- des moyens d’extinction fixes et d’alarme.
Voir Norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.
2-1-3-3 - Service de sécurité incendie ou de surveillance (MS. 46).
La surveillance des établissements est assurée pendant la période de présence du public par un
service de sécurité incendie (MS. 45).
Il s’agit en fonction du type, de la catégorie et des caractéristiques des établissements, soit :
- de personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de
secours contre l’incendie et à l’évaluation du public,
- d’agents de sécurité incendie qualifiés conformément à l’article MS. 48,
- des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie,
- de la combinaison de ces différentes possibilités, après avis de la commission compétente.
Mission du service (MS. 46)
- Connaître et faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment en ce qui concerne l’évacuation des
personnes en situation de handicap.
- Prendre les premières mesures de sécurité.
- Assurer la vacuité des cheminements d’évacuation en tout point de l’établissement, et ce jusqu’à la voie
publique.
- Diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
- Veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en
effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien.
- Organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux
non occupés.
Consignes (MS. 47)
Des consignes précises, conforme à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes
de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et
affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
- les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers,
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel,
- les dispositions particulières à prendre pour assurer l’évacuation des personnes en situation de
handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire,
- la mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement,
- l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
Des exercices d’instruction sont organisés, à l’intention des personnels, sous la responsabilité de
l’exploitant. Ils doivent être mentionnés au registre de sécurité (MS. 51).
Pendant la présence du public, l’exploitant (ou son représentant) est contraint de se trouver dans
l’établissement pour décider des éventuelles premières mesures de sécurité, pour assurer l’accès
aux locaux lors des visites des commissions de sécurité et pour tenir à jour le registre de sécurité.
Dans certains cas, il peut être admis que l’exploitant ne soit pas présent, il appartient alors à la
commission de sécurité compétente de déterminer ou de valider les mesures compensatoires.
2-1-3-4 - Dispositifs d’alarme avec ou sans détection automatique d’incendie
(pour localiser l’incendie associé à des systèmes de sécurité, SSI).
Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux. Il peut
être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L’alarme peut être immédiate ou temporisée.
La réglementation des équipements sportifs
Page 15.
Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l’information de certaines catégories de personnel,
selon les dispositions prévues par le règlement de sécurité pour certains établissements.
Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme générale ayant pour but d’avertir soit le
poste de sécurité incendie de l’établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet
effet, de l’existence d’un sinistre et de sa localisation.
Exploitation de l’alarme restreinte : vérifier si le processus résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un
sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale.
Les systèmes d’alarme sont classés par le règlement de sécurité (MS. 62) en quatre types par ordre
de sécurité décroissante appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4. Ils doivent à la fois satisfaire aux dispositions
du règlement contre les risques d’incendie et à la norme en vigueur (norme NF S 61-936 relative aux
équipements d’alarme).
Le personnel de l’établissement est tenu d’être informé de la signification du signal sonore
d’alarme générale et du signal sonore d’alarme générale sélective (limitée à l’information de
certaines catégories de personnel), si ce dernier existe. Cette information est complétée
éventuellement par des exercices périodiques d’évacuation.
Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien
est assuré, soit par un technicien compétent habilité par l’établissement, soit par l’installateur de
chaque équipement ou son représentant habilité.
Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B sont dans l’obligation de faire
l’objet d’un contrat d’entretien (MS. 68).
En ce qui concerne les consignes d’exploitation, le règlement de sécurité prévoit que le personnel
de l’établissement est tenu d’être initié au fonctionnement du système d’alarme.
L’exploitant ou son représentant doit s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon
fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques
de sécurité à satisfaire aux exigences du règlement de sécurité (MS. 69).
2-1-3-5 - Système d’alerte (MS.70).
Alerte : action de demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
Les liaisons nécessaires sont assurées :
- soit par ligne téléphonique reliée directement à un centre de traitement des sapeurspompiers,
- soit par avertisseur d’incendie privé,
- soit par téléphone urbain fixe,
- soit par avertisseur d’incendie public,
- soit par tout autre dispositif.
Les modalités d’appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente
et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
2-2 - Dispositions spécifiques aux établissements sportifs et aux ERP de 5ème catégorie.
Les types CTS, PA et SG (structures gonflables) caractérisent des établissements dits spéciaux.
2-2-1 - Equipements sportifs couverts – Type X.
2-2-1-1 – Etablissements concernés.
Ce type comprend l’ensemble des établissements clos et couverts à vocation d’activités physiques
et sportives.
Salles omnisports, salles d’éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées.
Les salles omnisports sont les salles à vocation purement sportive, dans lesquelles plusieurs sports
différents peuvent être pratiqués soit simultanément, soit successivement (tracés de jeux
superposés).
La réglementation des équipements sportifs
Page 16.
L’utilisation de ces salles est essentiellement scolaire, pour les clubs, les individuels ou les
entraînements en équipe. Ce sont généralement des salles sans spectateur.
Salles polyvalentes à dominante sportive.
Les salles polyvalentes à dominante sportive sont celles qui, par destination, doivent être
principalement utilisées pour la pratique du sport mais qui toutefois, peuvent servir
occasionnellement à d’autres manifestations (socio-éducative, culturelles, de loisirs…).
Les dimensions retenues correspondent à l’aire d’activité sportive et non à la superficie totale de la salle.
Par « aire d’activité sportive », il faut entendre la superficie comprise dans le tracé de l’aire de jeux à laquelle
s’ajoutent les dégagements de sécurité tout autour du terrain, soit un maximum de 1200 m² environ. La
hauteur minimale libre sous plafond de 6,50 m est celle nécessaire à la pratique et l’entraînement pour les
jeux de balle et ballon ou la gymnastique.
Les salles polyvalentes à dominantes sportives dont l’aire d’activité est supérieure ou égale à 1200 m², ou la
hauteur sous plafond inférieure à 6,50 m, sont soumises aux dispositions particulières des établissements du
type L.
Il conviendra de se référer aux règles édictées par les fédérations sportives afin de connaitre précisément, en
fonction du niveau de pratique sportive et de compétition attendu, les exigences fédérales particulières (taille
de l’aire de jeux, hauteur libre sous-plafond…).
Voir chapitre 8 – Les règles fédérales applicables aux équipements nécessaires au déroulement des
compétitions sportives - Classement fédéral.
Patinoires.
Manèges.
Piscines couvertes, transformables et mixtes.
Les piscines transformables ou « tout temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être
découverts ou couverts.
Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.
Terrains de tennis couverts.
2-2-1-2 – Seuils d’assujettissement (X. 1).
Les établissements sportifs sont assujettis si l’effectif des personnes admises est supérieur ou égal à
l’un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol,
- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en surélévation,
- 200 personnes au total.
2-2-1-3 – Calcul de l’effectif (X. 2).
L’effectif maximal des personnes admises est déterminé :
- soit suivant la déclaration signée du maître d’ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après.
Activités
Salles omnisports
Salles d’éducation physique et
sportive
Salles sportives spécialisées
Patinoires
Effectifs
1 personne/4 m² d’aire d’activité
sportive
ou
1 personne/8 m² plus effectif des
spectateurs
2 personnes/3 m² de plan de
patinage
ou
1 personne/10 m² plus effectif des
spectateurs
La réglementation des équipements sportifs
Spécificités et observations
Tennis : 25 personnes par court
Page 17.
Salles polyvalentes à dominante
sportive
Piscines couvertes
(ou transformables couvertes)
Piscines transformables en
utilisation découverte
Piscines mixtes
1 personne/ m² d’aire d’activité
sportive plus effectif des
spectateurs
1 personne/ m² de plan d’eau
ou
1 personne/5 m² de plan d’eau
plus effectif des spectateurs
3 personnes/2 m² de plan d’eau
découvert
ou
1 personne/5 m² de plan d’eau
plus effectif des spectateurs
1 personne/m2 de plan d’eau
couvert plus
3 personnes/2 m² de plan d’eau
découvert
ou
1 personne/5 m² de plan d’eau
plus effectif des spectateurs
Non compris les bassins de
plongeons indépendants et les
pataugeoires
Non compris les bassins de
plongeons indépendants et les
pataugeoires
Non compris les bassins de
plongeon indépendants et les
pataugeoires.
L’effectif à retenir est celui qui correspond au chiffre le plus élevé. A celui-ci s’ajoute l’effectif du personnel
travaillant dans les locaux administratifs, techniques et les salles de réunion ainsi que toute personne
séjournant dans les locaux qui ne possèdent pas leurs propres dégagements.
L’effectif maximal de spectateurs admis est déterminé en cumulant :
- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins,
- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 m,
- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
L’affichage de l’effectif du public admis doit indiquer :
- pour les piscines transformables : l’effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte,
- pour les piscines mixtes : l’effectif des bassins couverts et l’effectif total correspondant à
l’utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).
2-2-1-4 – Spécificité des piscines.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours mentionnera la fréquentation maximale
instantanée (FMI) choisie par le maître d’ouvrage (voir article A. 322-13 et annexe III-10 du code du
sport).
Pour les piscines transformables et mixtes, il y a deux FMI qui correspondent aux périodes
d’utilisation : hivernale/estivale.
Pour définir la catégorie de l’établissement couvert, l’effectif pris en compte correspondra à celui
de la piscine en fonctionnement hivernal ; en revanche, les dégagements réglementaires du hall des
bassins seront calculés à partir de l’effectif maximal (fonctionnement estival) de manière à ce que
si, pour une raison quelconque, en été, les utilisateurs rentrent dans le hall des bassins, ils puissent
néanmoins évacuer.
L’effectif pour une utilisation hors compétition.
 Piscines couvertes (et transformables ou mixtes en utilisation hivernale).
L’effectif théorique est souvent peu réaliste pour les piscines classiques et il est généralement
inférieur à 1 personne pour 2 m² de bassin, surtout dans le cas d’équipements surdimensionnés par
rapport à la population.
Pour une piscine classique utilisée préférentiellement par des scolaires et des clubs, on peut se
limiter à 1 personne pour 2 m² de plan d’eau. Cette même piscine utilisée pour le loisir et la
détente peut admettre 1 personne par m² de plan d’eau.
Cette utilisation hivernale correspond au fonctionnement du ou des seuls bassins couverts pour
déterminer la catégorie de l’établissement couvert.
 Piscines transformables, en utilisation estivale.
Le calcul correspond à celui d’une piscine de plein air, soit 3 personnes pour 2 m² de plan d’eau
(voir ERP type PA).
L’effectif du public est évalué sur la base de 2 personnes par mètre linéaire de gradin et/ou 5
personnes par mètre linéaire de mains courantes de promenoirs.
La réglementation des équipements sportifs
Page 18.
Le traitement des eaux de piscines (X. 3).
Le type X précise qu’il existe différents modes de traitement des eaux des bassins de piscines ; le
chlore liquéfié, le brome liquide, l’ozone et l’hypochlorite de sodium.
Les pédiluves (X. 8).
La profondeur des pédiluves ne doit pas, réglementairement, dépasser 0,15 m et les sols des locaux
dans lesquels circulent les personnes pieds nus doivent être antidérapants.
La présence d’une ou deux marches isolées dans les circulations principales est interdite car elles sont peu
perceptibles et risquent de former un obstacle sur lequel on peut buter. Cependant, cette disposition ne
concerne pas les pédiluves qui sont nécessaires pour des raisons d’hygiène et dont la présence dans les piscines
est connue de tous.
Il conviendra toutefois de s’assurer que la présence du pédiluve n’interdit pas aux personnes utilisatrices d’un
fauteuil roulant de se rendre du vestiaire au hall du bassin.
2-2-1-5 - Protection physique du public (X. 9).
Toutes les parois des salles d’activités physiques et sportives doivent, jusqu’à une hauteur de 2 m
(minimum) :
- soit résister aux chocs,
- soit ne pas présenter de dangers en cas de bris,
- soit être protégées.
Dans les salles où se pratiquent les jeux de balle ou de ballon, derrière les buts de water-polo, ou dans les
patinoires où se pratique le hockey, cette disposition concerne également les vitrages, à moins qu’ils ne soient
suffisamment éloignés de l’aire de jeux.
La protection des parties hautes des gradins mobiles ou non doit être assurée (garde-corps de 2 m
de hauteur par exemple).
Pour des raisons de chocs et de risques de bris de glace, les portes en verre armé sont également
interdites dans les équipements sportifs.
Dans les patinoires où se pratique le hockey sur glace, il convient de protéger le public d’un palet qui sortirait
derrière la zone de but.
2-2-1-6 – Gradins non démontables (X. 18).
Chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations ou onze places entre une
paroi et une circulation. En ce qui concerne la conception des tribunes et gradins non démontables,
les dispositions générales du règlement de sécurité s’appliquent (CO. 61).
Voir norme NF EN 13200 relative aux installations pour spectateurs
Voir norme NF P 06-0013 relative au calcul des places dans les gradins pour supporter les charges
d’exploitation.
2-2-1-7 – Moyens de secours.
Les moyens d’extinction (X. 24).
La défense contre l’incendie est assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 l minimum avec un appareil pour 200
m² de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre
un extincteur ne dépasse pas 15 m,
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d’action des postes de lavage équipés d’un
tuyau souple.
La réglementation des équipements sportifs
Page 19.
Interdiction de fumer (X. 25)
Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériels et les gradins.
Une signalisation appropriée est tenue de rappeler cette interdiction.
L’équipement d’alarme (X. 26).
Les établissements de 1ère et 2ème catégorie sont obligatoirement pourvus d’un équipement d’alarme
de type 3, au sens des dispositions générales du règlement de sécurité (MS. 62).
Les autres établissements sont pourvus d’un équipement d’alarme de type 4. En l’occurrence, un
système d’alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore, à condition qu’il soit
autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d’alarme sonore du type Sa associé à un
interrupteur…).
Seuls les équipements d’alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si
l’exploitant souhaite disposer d’une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un
équipement d’alarme de type 3 ou 4, il y a lieu d’installer un équipement d’alarme du type 2a ou 2b au
minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type.
Les systèmes d’alerte (X. 27).
La liaison avec les sapeurs-pompiers (MS. 70) doit être réalisée :
- par téléphone urbain dans les patinoires et les piscines,
- par tout autre moyen, dans les autres cas.
2-2-2 - Salles polyvalentes à dominante sportive – Type L.
2-2-2-1 – Etablissements concernés.
Sont classées en « type L » les salles polyvalentes à dominante sportive, dont la superficie unitaire
est supérieure ou égale à 1200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m (ce type
comprend les salles polyvalentes non comprises par le « type X »).
2-2-2-2 - Seuils d’assujettissement (L. 1).
Les salles polyvalentes à dominante sportive et les autres salles polyvalentes non comprises par le
« Type X » sont assujetties, si l’effectif des personnes admises est supérieur ou égal à 20 personnes
en sous-sol ou à 50 personnes au total.
2-2-2-3 – Calcul de l’effectif (L. 3).
L’effectif est déterminé à raison d’une personne par m² de surface totale de la salle.
2-2-2-4 – Particularités (L. 2).
Les promenoirs sont des espaces spécifiques aux équipements de type L.
Il s’agit de surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations
en dehors des chemins de circulations et des dégagements où tout stationnement est interdit.
Une délimitation au sol peut être imposée après avis de la commission de sécurité.
Dans le cas d’une enceinte accueillant des manifestations sportives et soumise à ce titre à homologation,
l’accueil des spectateurs debout est limité à des zones particulières. Ces zones sont principalement de plainpied, ne communiquant pas directement avec les tribunes et, en tout état de cause, hors tribunes.
Voir chapitre 6 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Homologation des enceintes destinées à
recevoir des manifestations sportives.
La réglementation des équipements sportifs
Page 20.
2-2-2-5 - Moyens de secours.
Le service de sécurité incendie et de représentation (L. 14).
L’organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature
de l’activité.
 Le service de sécurité incendie est défini à l’article MS. 46 du règlement de sécurité.
Toutes les personnes désignées recevront une formation de sécurité incendie.
 Le service de représentation est composé d’un personnel formé conformément aux
dispositions de l’article MS. 48 du règlement de sécurité et vient en complément du service
de sécurité incendie pendant la durée des représentations.
Les agents du service de représentation doivent connaître l’établissement et être munis
notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :
- de la surveillance de la salle,
- d’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la
voie publique.
L’organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de
l’activité.
Le système de sécurité incendie (L. 15).
 Les établissements de 1ère catégorie pouvant recevoir plus de 3000 personnes, les ERP de
1ère, 2ème et 3ème catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains
autres établissements (prévus par le règlement de sécurité) doivent être équipés d’un
système de sécurité incendie de catégorie A.
Dans ce cas, les détecteurs automatiques d’incendie sont installés dans les locaux à
risques particuliers, les combes, les fosses et dans les locaux de service électrique (définis
à l’article EL. 5 a et b).
 Les autres ERP de 1ère catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de
catégorie C, D ou E.
 Les autres ERP de 2ème catégorie sont tenus d’être équipés d’un système de sécurité de
catégorie E.
Les équipements d’alarme (L. 16).
Les équipements d’alarme sont définis à l’article MS. 62 du règlement de sécurité.
 Les établissements de 1ère catégorie pouvant recevoir plus de 3000 personnes, les ERP de
1ère, 2ème et 3ème catégorie comportant des dessous ou une fosse technique et certains autres
établissements doivent être pourvus d’un équipement d’alarme du type 1.
 Les autres ERP de 1ère catégorie ont l’obligation d’être pourvus d’un équipement d’alarme
de type 2 b.
 Les ERP de 2ème catégorie doivent être en possession d’un équipement d’alarme du type 3.
 Les autres établissements sont tenus d’être pourvus d’un équipement d’alarme de type 4.
Le système d’alerte (L. 17).
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :
- par ligne téléphonique conforme à l’article MS. 71 du règlement de sécurité dans les
établissements de 1ère catégorie,
- par téléphone urbain dans les autres établissements.
2-2-2-6 - Mesures applicables aux salles.
La « salle » est la partie de l’établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une
audition, ou une réunion (L. 18).
Le « bloc-salle » est l’ensemble des parties de l’établissement auxquelles le public a accès, c'est-àdire la salle et les halls (L. 18).
Circulation dans les salles (L. 20).
Dans les salles comportant des sièges fixes, tous les sièges doivent être disposés de manière à
former des ensembles desservis par des dégagements d’une largeur minimale de 0,60 m.
Lorsqu’il y a des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en
fonction des effectifs reçus.
La réglementation des équipements sportifs
Page 21.
Les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant (L. 21).
Quel que soit l’effectif des personnes handicapées, les places qui leur sont réservées sont repérées
et situées le plus près possible de l’issue la plus favorable pour l’évacuation, que ces personnes
assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l’établissement.
De plus, dans les salles ou l’obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus
doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de
déboucher de plain-pied sur l’extérieur (sauf établissements équipés d’un dispositif d’évacuation
visé à l’article GN. 8 du règlement de sécurité).
Les sorties (L. 23).
Tous les établissements sont contraints d’être desservis par des dégagements normaux indépendants
de ceux des locaux occupés par des tiers. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la
commission de sécurité.
Les espaces réservés aux files d’attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la
largeur des dégagements.
Les rangées de sièges (L. 28).
Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles sont réalisées :
- soit par des rangées de 16 sièges au maximum entre deux circulations ou 8 entre une
circulation et une paroi (sièges fixés au sol ou établis en rangées solidaires entre elles pour former
des blocs difficiles à renverser ou à déplacer).
- soit en respectant neuf dispositions différentes. Voir les détails du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique.
Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement sera toujours être bien assuré.
Les sièges mobiles (L.29).
Les sièges mobiles sont interdits dans les salles, mais toutefois admis dans les loges du public et
dans certaines dépendances de la salle après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les
salles comportant des tables par nécessité.
Voir norme NF EN 13200 relative aux installations pour spectateurs.
L’éclairage de sécurité (L. 33).
Le bloc-salle des établissements est équipé d’un éclairage de sécurité répondant aux dispositions
des articles EC 7 à EC. 15 du règlement de sécurité.
L’éclairage de sécurité des établissements de 1 ère et 2ème catégories est tenu d’être alimenté par
une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateur.
L’éclairage d’ambiance (L. 34).
Lorsque les lampes d’éclairage d’ambiance sont à l’état de veille, le passage de cet état à celui de
fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l’alimentation de l’éclairage
normal de la salle est défaillante.
Les moyens d’extinction (L. 35).
La défense contre l’incendie du bloc-salle doit être assurée :
- par les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 l minimum, placés à proximité des
sorties, avec un minimum d’un appareil par 200 m² et par niveau,
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Une installation de RIA DN 19/6 mm peut être imposée dans certains établissements.
2-2-3 - Etablissements de plein air – Type PA.
Le type PA caractérise des établissements dits spéciaux. A ce titre, outre le règlement qui leur est
spécifique, seuls les articles des livres Ier et II (chapitre Ier) des dispositions générales du règlement de
sécurité s’appliquent.
Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie,
aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l’enceinte des établissements de plein air.
Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s’ils sont expressément
mentionnés.
La réglementation des équipements sportifs
Page 22.
2-2-3-1 – Etablissements concernés.
Terrain de sport.
Stade.
Piste de patinage.
Piscine.
Hippodrome.
2-2-3-2 - Etablissements assujettis (PA. 1).
Il s’agit des établissements de plein air dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 300
personnes.
Pour les établissements accueillant moins de 300 personnes, le maire peut fixer des mesures de sécurité après
avis de la commission de sécurité et faire vérifier les installations et la stabilité des ouvrages par des
techniciens compétents.
Lorsqu’il existe d’autres locaux aménagés pour l’accueil du public dans ces enceintes, ils sont soumis aux
dispositions du règlement selon le type des locaux et la catégorie.
2-2-3-3 - Calcul de l’effectif (PA. 2).
L’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
- soit suivant la déclaration du maître d’ouvrage,
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées pour chaque équipement.
 Terrains de sport et stades : 1 personne pour 10 m² d’aire d’activité sportive (à l’exception
des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court).
 Pistes de patinage : 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage.
 Bassins de natation : 3 personnes pour 2 m² de plan d’eau (non compris les bassins de
plongeon indépendants et les pataugeoires).
L’effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant : le nombre de personnes
assises sur les sièges, le nombre de personnes assises sur les bancs ou sur les gradins, à raison d’une
par 0,50 m et le nombre d’individu stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à
l’exclusion des dégagements) à raison de 3 personnes par m² ou 5 par m linéaire.
2-2-3-4 - Construction.
Les tribunes et gradins non démontables (PA. 5).
Pour les tribunes et gradins non démontables, ce sont les dispositions générales du règlement qui
s’appliquent.
Les espaces entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la
norme relative aux garde-corps (NF P 01-012 : dimensions des garde-corps – règles de sécurité
relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers).
Les dessous sont rendus inaccessibles au public ; ils ne peuvent pas servir de rangement de
matériel, de dépôt, de stockage… Ils seront maintenus en permanence en parfait état de propreté.
Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 m entre deux circulations ou 10 m entre une paroi et
une circulation.
Les locaux à risques particuliers (PA. 6).
Sont considérés comme tels les locaux visés aux articles CH. 5 et CH. 6 du règlement de sécurité,
les locaux de stockage de combustibles et les magasins de stockage de paille, de fourrage, de
matériel en matière plastique….
Ces locaux sont dans l’obligation d’être isolés des autres et des dégagements :
- par des parois incombustibles CF de degré une heure,
- par des portes PF de degré une demi-heure munies de ferme-porte.
La réglementation des équipements sportifs
Page 23.
2-2-3-5 – Dégagements.
Les escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables (PA. 7).
 La largeur des escaliers, autres que ceux desservant les places dans les gradins, des
vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur est calculée sur la
base d’une unité de passage pour 150 personnes.
 La largeur des escaliers de desserte des places de gradins est calculée sur la base d’une
unité de passage pour 150 personnes.
 Le nombre de sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires est tel que leur largeur
comporte de 2 à 8 unités de passage.
 Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent être inférieurs à deux unités de
passage, ou quatre pour les stades de plus de 30 000 places.
 Les sorties de l’établissement donnant accès, soit à des voies publiques, soit à des voies de
dégagement situées à l’intérieur de l’enceinte générale sont d’une largeur calculée sur une
base d’une unité de passage pour 300 personnes.
Le nombre de sorties est fixé ainsi :
- deux pour les ERP ne dépassant pas 500 personnes,
- trois pour les ERP de 501 à 3000 personnes,
- une sortie est ajoutée par tranche supplémentaire de 3000 personnes pour les ERP
au-delà de 3000 personnes.
Dans tous les cas, elles doivent être judicieusement réparties.
L’ouverture des accès (PA. 8).
Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières…) peuvent
être maintenus fermés sous réserve que le système d’ouverture soit placé en permanence sous la
garde d’un préposé.
En cas d’évacuation exceptionnelle, pour permettre l’accès à l’aire de jeu à partir des tribunes et
gradins, des portes dont le système d’ouverture est placé en permanence sous la garde d’un
préposé, sont aménagées. Elles desservent la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles
ou par tout système permettant de séparer les spectateurs.
2-2-3-6 – Aménagement – Rangées de sièges ou de bancs (PA. 9).
Si des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils sont reliés entre eux par des systèmes rigides,
fixés au sol à leur extrémité ou reliés de façon rigide aux rangées voisines, de façon à former des
blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou
perpendiculaires aux rangées de sièges.
Chacune de ces dernières est tenue de comporter 40 places au plus entre deux circulations ou 20
entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).
Les rangées sont disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 m, les
sièges étant en position d’occupation.
Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent
respecter les dispositions de l’article AM. 18 du règlement de sécurité.
Voir norme NF EN 13200 relative aux installations pour spectateurs.
2-2-3-7 – Eclairage (PA. 11).
S’il est prévu d’exploiter l’établissement en nocturne, une installation d’éclairage normal doit être
réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6 du règlement de sécurité. Toutefois
les appareils d’éclairage mobiles ou suspendus sont interdits dans les établissements de plein air,
alors qu’ils sont autorisés par les dispositions générales du règlement de sécurité.
Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l’évacuation doit
être installé.
La réglementation des équipements sportifs
Page 24.
2-2-3-8 - Moyens de secours.
Les moyens d’extinction (PA. 12).
Dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, des
moyens d’extinction peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité (par exemple :
locaux électriques, stockage, vestiaires…).
Le service de sécurité incendie (PA. 13).
Un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, dans les établissements importants présentant des risques
particuliers d’incendie ou de panique.
Le système d’alerte (PA. 14).
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les ERP de 1ère
catégorie.
2-2-4 - Chapiteaux, tentes et structures – Type CTS.
2-2-4-1 – Etablissements concernés.
Les établissements de type CTS sont par conception des établissements clos en tout ou partie, à
couverture souple pouvant être itinérants, à implantation prolongée (c'est-à-dire plus de six mois),
ou encore fixes par conception.
Ils peuvent également être à simple rez-de-chaussée ou bien à étages. Les CTS à étages ne seront
pas étudiés dans le présent guide (il existe, très peu, voire pas d’installations sportives de ce type).
Le type CTS caractérise des établissements dits spéciaux. A ce titre, outre le règlement qui leur est
spécifique, seuls les articles du livre Ier des dispositions générales du règlement de sécurité s’appliquent.
Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s’ils sont expressément
mentionnés.
Les CTS
Les CTS itinérants
Les CTS à implantation prolongée
Les CTS fixes par conception
 CTS itinérants.
2-2-4-2 - Etablissements assujettis (CTS. 1).
Il s’agit des établissements itinérants, à usage d’activités sportives, dans lesquels l’effectif total du
public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.
Les ERP pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 sont soumis aux seules dispositions
de l’article CTS. 37 du règlement de sécurité.
Les CTS distant entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant des établissements
distincts.
2-2-4-3 - Calcul de l’effectif (CTS. 2).
L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type
d’activités fixé pour les établissements faisant l’objet du livre II du règlement de sécurité.
La réglementation des équipements sportifs
Page 25.
2-2-4-4 - Conformité de la structure (CTS. 3).
L’attestation de conformité au règlement de sécurité est délivrée par le préfet du département
dans lequel l’établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de
la commission consultative départementale de la protection civile.
Compte tenu des dispositions particulières d’exploitation de ces ERP, le propriétaire (ou le
constructeur) doit au préalable faire appel à un bureau de vérification habilité par le Ministère de
l’Intérieur.
La demande du propriétaire ou du constructeur parvient au bureau dans un délai tel qu’il permette
à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins 8 jours avant la date prévue pur la
première implantation.
La vérification porte sur la stabilité mécanique de l’ossature (montage et assemblage) et la réaction
au feu de l’enveloppe.
Les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours…) seront confiées à
des organismes agréés en application notamment de l’article R123-43 du code de la construction et
de l’habitation.
Habilitation des bureaux de vérification (CTS. 4)
Pour vérifier le CTS, les bureaux de vérification font l’objet d’une habilitation du Ministère de l’Intérieur. La
liste des bureaux de vérification qui font l’objet d’une habilitation ou d’un retrait d’habilitation est publiée au
Journal Officiel.
L’habilitation ne peut être accordée par le Ministre de l’Intérieur qu’après avis favorable du préfet.
2-2-4-5 - Implantation des CTS (CTS. 5).
Ils sont implantés sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide et sont éloignés
des voisinages dangereux.
Lorsque l’établissement reçoit plus de 700 personnes, il se trouvera à moins de 200 m d’un point
d’eau (débit 60 m3/heure pendant une heure au moins). Si ces conditions ne peuvent pas être
remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants est mis en
place.
Un passage libre, à l’extérieur, de 3 m de largeur minimale et de 3,50 m de hauteur minimale, doit
être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l’ERP. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais
il peut se situer sous le système d’ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d’exploitation
nocturne.
Deux voies d’accès, si possible opposées, sont nécessairement prévues à partir de la voie publique.
Elles doivent avoir une largeur minimale de 7 m pour les ERP recevant plus de 1500 personnes et
3,50 m pour les autres.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s’oppose pas à
leur utilisation comme point d’ancrage.
2-2-4-6 – Construction.
L’installation – résistance aux intempéries et risques divers (CTS. 7).
Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets
simultanés d’un vent normal. Voir les éléments de calcul à l’article 7 du règlement de sécurité.
L’établissement est évacué :
- si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être
évitée sur la couverture,
- si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du
calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul),
- en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Pour les établissements existants, il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d’indiquer la vitesse
maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l’évacuation du public, compte tenu
notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l’extrait du registre de sécurité.
La réglementation des équipements sportifs
Page 26.
Le numéro d’identification (CTS. 9).
Lors de la délivrance de l’attestation de conformité décrite à l’article CTS. 3, un numéro
d’identification (qui correspond également au numéro du registre de sécurité) est délivré par le
préfet.
Le numéro est porté de manière visible et indélébile à l’intérieur et sur chaque panneau formant la
couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l’établissement.
2-2-4-7 – Dégagements.
Les sorties (CTS. 10).
Comme dans tous les établissements, le nombre et la largeur des sorties sont déterminés suivant
l’effectif total admissible :
- de 50 à 200 personnes : deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 m,
- de 201 à 500 personnes : deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 m,
- plus de 500 personnes : deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 m, augmentée
d’une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500
premières, l’ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 m par fraction.
 S’il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s’ouvrir dans le sens de l’évacuation et être
signalées en lettres blanches sur fond vert.
 Lorsqu’il n’existe pas de porte, l’encadrement des sorties est matérialisé, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, par une bande verte (ou d’une couleur contrastant avec le fond de toile)
d’une largeur minimale de 0,20 m. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être
baissés mais non condamnés.
 Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple et facile.
Les sorties sont signalées et visibles de jour comme de nuit, de l’intérieur comme de l’extérieur.
Les circulations (CTS. 11).
La distance maximale que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser
30 m. La distance de 40 m peut être autorisée par la commission consultative départementale de la
protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité après examen sur plan des aménagements
intérieurs.
Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière
à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 m.
Des circulations principales, de 6 m de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque
sortie. La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.
2-2-4-8 – Aménagements.
Les sièges (CTS. 12).
Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au
maximum entre deux circulations, l’une des dispositions suivantes devant être respectées :
- chaque siège est fixé au sol,
- les sièges sont solidarisés par rangée qui est fixée au sol à ses extrémités,
- les sièges sont solidarisés par rangée qui est reliée de façon rigide aux voisines de manière
à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est
limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises étant
constitué d’ensembles de 50 sièges.
Les gradins, planchers, escaliers, galeries (CTS. 14).
Si l’établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 m par un escalier
d’une largeur minimale de 0,80 m.
Lorsqu’une extrémité d’une rangée de gradins est bordée par un élément de construction, la rangée
est d’une longueur maximale de 5,50 m.
L’effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :
- soit le nombre de personnes assises à des places numérotées,
- soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de
1 personne par 0,50 m linéaire.
Par mesure de précaution, les dessous des planchers, dont ceux des gradins, doivent être rendus
inaccessibles au public. A ce titre, ils ne peuvent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, ou
encore de lieu de stockage… Ils doivent être maintenus en permanence en parfait était de propreté.
La réglementation des équipements sportifs
Page 27.
Voir norme NF EN 13200 relative aux installations pour spectateurs.
2-2-4-9 – Stockage des récipients d’hydrocarbures (CTS. 15).
Le stockage éventuel de récipients d’hydrocarbures liquéfiés doit être implanté de façon telle qu’il
ne puisse gêner ni l’évacuation du public, ni l’intervention des secours.
Il est situé à une distance minimale de 3 m de l’établissement et il est limité à 210 kg par
emplacement. Une distance minimale de 10 m est imposée entre deux emplacements.
2-2-4-10 – Installations électriques (CTS. 16 à CTS. 20).
Les installations électriques sont tenues d’être conformes aux normes homologuées les concernant
et notamment à la norme NF C 15-100.
Pour plus d’informations se référer aux dispositions du règlement de sécurité.
2-2-4-11 – Eclairage.
L’éclairage normal (CTS. 21).
Il doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d’une manière sûre.
L’installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d’un foyer lumineux, ou la
coupure d’un des circuits terminaux qui l’alimentent, ne prive pas intégralement d’éclairage normal
les emplacements accessibles au public.
L’éclairage de sécurité (CTS. 22).
Afin de permettre l’évacuation du public et de faciliter l’intervention des secours, un éclairage de
sécurité, assurant les fonctions d’évacuation et d’ambiance ou anti-panique est nécessairement
installé.
Cet éclairage doit être assuré :
- soit par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité,
- soit par une source centralisée,
- soit par la combinaison d’une source centralisée et de blocs autonomes.
L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur à l’aide de foyers
lumineux assurant la signalisation des issues.
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
L’éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la
série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en
vigueur dans un Etat membre de la CEE.
2-2-4-12 – Moyens de secours.
Les moyens d’extinction (CTS. 26).
La défense contre l’incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 l minimum, bien visibles, facilement
accessibles et rapidement décrochables, à raison d’un appareil par sortie,
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Des personnes, spécialement désignées par l’organisateur, doivent être entraînées à la mise en
œuvre des moyens d’extinction.
Le service de sécurité incendie (CTS. 27).
La surveillance des établissements est assurée comme suit :
- dans les ERP recevant 2500 personnes et moins, par des personnes instruites en sécurité
incendie et fournies par l’organisateur ou, à défaut, par un ou deux agents de sécurité incendie
fournis par l’organisateur,
- dans les ERP recevant plus de 2500 personnes, par 2 agents de sécurité incendie minimum
fournis par l’organisateur.
La réglementation des équipements sportifs
Page 28.
Service incendie
Il est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement et a entre autre, pour missions :
- de connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne
les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap,
- de prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité,
- d’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique,
- de diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition
du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers,
- de veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie,
d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours, dispositif de fermeture des
portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs…),
- d’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans
les locaux non occupés.
La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de
lutte contre l’incendie, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité.
L’alarme (CTS. 28).
L’alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
Dans les ERP recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l’alarme générale doit être obtenue à
partir d’un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de
l’établissement.
Il peut être :
- soit un dispositif portatif comportant une source d’alimentation autonome (mégaphone par
exemple),
- soit le dispositif de sonorisation de l’établissement, à condition que son alimentation soit
secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l’éclairage de sécurité.
Dans tous les cas, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé de l’arrêt de la diffusion sonore
et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l’éclairage normal.
L’alerte (CTS. 29).
L’alerte doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des
établissements) recevant plus de 700 personnes.
Des consignes sont tenues d’être affichées bien en vue et indiquent :
- l’emplacement de l’appareil téléphonique,
- le numéro d’appel des sapeurs-pompiers,
- l’adresse du centre de secours de premier appel,
- les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie.
2-2-4-13 – Exploitation.
Le registre de sécurité (CTS. 30).
Chaque propriétaire a la nécessité de tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de
sécurité comprenant :
- l’attestation de conformité mentionnée à l’article CTS. 3 et visée par le préfet,
- le plan de base et la photographie de l’établissement (avec ses extensions possibles),
- une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l’exploitation.
En aucun cas, il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits peuvent être délivrés
aux organisateurs d’une manifestation ou d’un spectacle pour une implantation donnée.
Un double du registre de sécurité doit être conservé par le préfet qui a délivré l’attestation de conformité.
La réglementation des équipements sportifs
Page 29.
L’ouverture au public (CTS. 31).
Avant toute ouverture au public dans une commune, l’organisateur de la manifestation ou du
spectacle doit obtenir l’autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire, huit
jours avant la date d’ouverture au public, l’extrait du registre de sécurité.
Si le maire le juge nécessaire, il peut faire visiter l’établissement, avant l’ouverture au public, par
la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne : l’implantation, les aménagements,
les sorties et les circulations.
Les modifications et extensions (CTS 32).
Les modifications majeures suivantes font obligatoirement l’objet d’une nouvelle procédure de
demande de registre de sécurité selon les dispositions de l’article CTS. 3 du règlement de sécurité :
- changement de hauteur d’un établissement,
- changement de largeur d’un établissement,
- changement partiel ou total de la toile de couverture d’un chapiteau,
- acquisition d’une partie d’un établissement existant (d’occasion).
Les modifications mineures ne donnent pas lieu à une procédure visée à l’article CTS. 3 du
règlement de sécurité mais à une mise à jour du registre de sécurité par le propriétaire et de
l’extrait du registre par l’organisme agréé de vérification technique CTS.
La procédure d’attestation de conformité est applicable à un ensemble de petites tentes si les conditions
suivantes sont respectées :
- les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres,
- la superficie d’une tente ne doit pas excéder 50 m²,
- les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimensions
variables,
- l’attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à
l’ensemble (activités envisagées, capacité, description…).
La vérification de l’assemblage (CTS. 34).
L’assemblage de l’établissement, l’état apparent des toiles et des gradins sont vérifiés une fois tous
les deux ans par un bureau de vérification visé à l’article CTS. 4 du règlement de sécurité.
Les autres vérifications (CTS 35).
Les autres vérifications (équipements de chauffage) sont effectuées une fois tous les deux ans par
des personnes ou des organismes agréés par le Ministère de l’Intérieur.
La centralisation des rapports (CTS. 36).
Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l’article
CTS. 4 du règlement de sécurité. Des vignettes, attestant des vérifications, sont tenues d’être
apposées sur les équipements, le cas échéant après levée des réserves, par les bureaux de
vérification.
2-2-4-14 – Petits établissements (CTS. 37).
Ce sont ceux pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50.
Dans ce cas, l’ensemble des dispositions suivantes doit être respecté :
- il existe deux sorties de 0,80 m de largeur au moins,
- l’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2,
- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour
chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
 CTS à implantation prolongée.
2-2-4-15 - Etablissements assujettis (CTS. 38).
Les établissements itinérants mais qui sont implantés pour une durée supérieure à six mois sont ici
concernés. Toutes les mesures indiquées précédemment s’appliquent également. Toutefois,
certaines d’entre elles sont modifiées ou bien encore complétées afin d’être mieux adaptées. Tel
est l’objet de ce chapitre.
La réglementation des équipements sportifs
Page 30.
2-2-4-16 - Implantation des établissements (CTS. 39).
En ce qui concerne les établissements à implantation prolongée, les véhicules ne peuvent pas être
utilisés comme points d’ancrage.
En outre, l’ERP doit être implanté à plus de :
- 4 m d’un bâtiment ou d’une autre structure si les deux sont à risques courants,
- 8 m d’un autre établissement ou d’une autre structure si l’un au moins des deux est à
risques particuliers.
2-2-4-17 - Ossature et ancrages (CTS. 40).
L’exploitant doit fournir une note du constructeur, d’une personne ou d’un organisme agréé,
justifiant de la stabilité mécanique de la structure, qui figurera dans le registre de sécurité.
Les câbles participant à la stabilité de la structure sont en acier et comportent une signalisation
bien visible, afin d’éviter tout accident.
Les encrages sont réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier
par le calcul, ou à tester.
2-2-4-18 – Sièges (CTS. 42).
Les chaises et les bancs sont nécessairement disposés par rangées comportant 16 places assises au
maximum entre deux circulations ; l’une des dispositions suivantes devant être respectée :
- chaque siège est fixé au sol,
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités,
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux
rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
2-2-4-19 - Stockage d’hydrocarbures liquides (CTS. 46).
Le stockage aérien (extérieur) d’hydrocarbures liquides d’une quantité supérieure à 50 l doit être
éloigné de 10 m au moins de l’établissement et être protégé par une clôture efficace.
Une cuvette de rétention d’une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables
stockés doit être aménagée.
2-2-4-20 - Registre de sécurité (CTS. 49).
Les dispositions de l’article CTS. 30, paragraphe 2 du règlement de sécurité, relatives à la délivrance des
extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables.
La partie II (exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l’article CTS. 30, paragraphe
1) comporte également les documents attestant la conformité des installations.
2-2-4-21 - Visites de la commission de sécurité (CTS. 50).
Les établissements sont dans l’obligation d’être visités par la commission de sécurité lors des
extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :
- 1ère catégorie : une fois par an,
- 2ème catégorie : une fois tous les deux ans,
- 3ème et 4ème catégorie : une fois tous les trois ans.
 CTS fixes par conception (CTS. 51).
Les établissements destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en
fonction du type d’activité et de l’effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et
particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l’exclusion des mesures de désenfumage) et, le cas
échéant, aux dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie.
De plus, les mesures spécifiques de l’architecture textile précisées, d’une part, à l’article CTS. 8 (paragraphe
1,2 et 4), complété et modifié par l’article CTS. 40 et, d’autre part, à l’article CTS. 34 sont également
applicables.
La réglementation des équipements sportifs
Page 31.
2-2-4-22 - L’exploitation – Inspection (CTS. 52).
Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par
une personne compétente spécialement désignée par l’exploitant, afin de s’assurer que rien ne
vient compromettre la sécurité des personnes.
2-2-5 - Structures gonflables – Type SG.
Ces structures type SG sont soumises aux dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité, à
l’exception des articles CO et DF. Toutefois les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables.
2-2-5-1 - Etablissement assujettis (SG. 1).
Ce sont les établissements dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie,
d’une enveloppe souple supportée par de l’air introduit sous pression, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’armatures gonflables, et ce quel que soit l’effectif du public reçu.
2-2-5-2 - Calcul de l’effectif (CG. 2).
L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type
d’activités envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, il ne peut excéder une personne
par m².
2-2-5-3 – Implantation (SG. 3).
Les structures gonflables sont implantées sur des aires ne présentant pas de risques d’inflammation
rapide.
Si les structures reçoivent plus de 300 personnes, elles ne doivent pas être distantes de plus de
200 m d’un point d’eau. Si ce n’est pas le cas, un service de sécurité incendie disposant de moyens
hydrauliques doit être mis en place.
Un périmètre de sécurité, d’1 m de large minimum, est tenu d’être matérialisé (accès exclus) par
des barrières, des cordages…, avec interdiction de pénétrer afin qu’il ne soit porté atteinte à
l’intégrité de la structure.
Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la
stabilité de l’édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d’hydrocarbures…).
La structure gonflable est nécessairement implantée à plus de :
- 4 m d’un autre établissement si les deux sont à risques courants,
- 8 m d’un autre ERP si l’un des deux est à risques particuliers.
Un passage libre à l’extérieur de 3 m de largeur au moins et de 3,5 m de hauteur au moins, doit
être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l’établissement.
Deux voies d’accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles ont
une largeur minimale de 7 m pour les établissements de 1ère catégorie et 3,5 m pour les autres.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l’établissement reçoit 50 personnes au plus.
2-2-5-4 - Construction – domaine d’application (SG. 5).
Les règles « vent » du DTU « neige et vent » sont applicables aux structures gonflables.
Les structures doivent comporter un volume unique.
En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la
commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l’exploitant de justifier de leur
classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF – Réaction au feu » sont
dispensés de cette justification.
Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l’exploitant, pour qu’aucun
objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l’enveloppe.
La réglementation des équipements sportifs
Page 32.
2-2-5-5 – Pressurisation (SG. 6).
La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, est assurée :
- par une soufflerie normale,
- par une soufflerie de sécurité,
- par une soufflerie de remplacement (éventuellement).
Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l’exploitation en cas de défaillance
de la soufflerie normale.
La pressurisation doit être assurée par un apport d’air au moins égal aux fuites naturelles.
Cet apport d’air est fourni par deux souffleries, indépendantes l’une de l’autre : la soufflerie
normale et la soufflerie de sécurité.
En cas d’arrêt de la soufflerie normal, et en l’absence d’une de remplacement l’exploitant fait
évacuer le public si elle n’est pas remise en service au bout de 10 minutes.
2-2-5-6 - Stockage d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés (SG. 10).
Dans le cas où un stockage aérien d’hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le
fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon
fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci est tenu éloigné de 5 m au moins de la
structure et est protégé par une clôture efficace.
Une cuvette de rétention, d’une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables
stockés doit être aménagée.
2-2-5-7 – Dégagements (SG. 11 et SG. 12).
Lorsqu’une structure gonflable sert à la pratique du tennis, il est admis qu’il n’existe qu’une
seule sortie. Toutefois, cela n’est possible que si la structure n’accueille pas de spectateurs.
La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas
excéder 30 m.
Une zone protégée doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le
public d’un affaissement éventuel de l’enveloppe.
Dans le cas où la chute de l’enveloppe risque d’obstruer les sorties, les zones protégées s’étendent
vers l’extérieur.
2-2-5-8 – Evacuation (SG. 13).
Le constructeur et l’exploitant justifient par le calcul que le temps d’évacuation est inférieur au
temps de dégonflement de la structure.
Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d’air résiduel correspond à une hauteur libre
de 3,50 m sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par au moins une zone
protégée.
Les délais de détection et de transmission de l’alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on
ajoute un délai d’évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de
passage. On admet que le quart des unités de passage est indisponible.
Si l’effectif admis conduit à un temps d’évacuation supérieur au temps de dégonflement, il
convient de doubler l’emprise des zones protégées ou de rajouter une ossature périmétrique de
soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.
2-2-5-9 - Aménagements.
Les tribunes (SG. 15).
Les tribunes, les gradins et les planchers surélevés doivent être solidement fixés au sol.
Les aménagements surélevés accessibles au public seront dotés de garde-corps.
Les gradins sont tenus d’être recoupés, tous les 10 m au plus, par des escaliers d’une largeur
minimale d’une unité de passage.
Les sièges (SG. 16).
Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une
circulation et une paroi.
La réglementation des équipements sportifs
Page 33.
De plus, une des dispositions suivantes est nécessairement respectée :
- chaque siège est fixé au sol,
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois
à ses extrémités,
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux
rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
2-2-5-10 - Moyens de secours.
Les moyens d’extinction (SG. 19).
Quelle que soit l’activité exercée, la défense contre l’incendie est assurée par des extincteurs
portatifs à eau pulvérisée et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Leur nombre et leur répartition sont déterminés selon les dispositions particulières propres à
chaque type d’établissement couvert, avec un minimum d’un appareil par sortie.
Le service de sécurité incendie (SG. 20).
Pour les établissements de 1ère catégorie, la surveillance est assurée soit par des agents de sécurité
incendie, soit par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
Le système d’alerte (SG. 21).
La liaison avec les sapeurs-pompiers est assurée par téléphone urbain dans les ERP de 1ère et 2ème
catégories et par tout autre moyen dans les autres établissements.
2-2-5-11 - Vérifications et contrôles.
Le registre de sécurité (SG. 22).
Chaque exploitant tient un registre de sécurité. Ce document comprend une partie constituée par la
notice technique du constructeur et une partie tenue à jour par l’exploitant.
Les vérifications (SG. 23).
Les structures gonflables et leurs équipements sont vérifiés au moment de la livraison, sous la
responsabilité du fabricant et périodiquement au moins une fois par an, sous la responsabilité de
l’exploitant.
Ces vérifications sont effectuées par un organisme agréé, choisi par le constructeur, pendant la
durée de la garantie et par l’exploitant au-delà de cette durée.
Les rapports de vérifications sont établis dans un délai maximal d’un mois ; un exemplaire est
conservé dans le registre de sécurité et un autre est adressé à la commission de sécurité.
Les contrôles (SG. 24).
Les visites de contrôle sont tenues d’être réalisées après chaque remontage et avant l’admission du
public (complément aux dispositions GE 3 et GE 4).
2-2-6 - Grands équipements à exploitation multiple.
La particularité de ces établissements est de ne correspondre à aucun des types précédemment
évoqués (type X, L, PA, CTS, SG). Ils ne sont pas strictement des équipements sportifs (type X)
puisqu’on les classifie comme étant à exploitation multiple.
Ils ne peuvent être considérés comme des salles polyvalentes (type L) car ils peuvent être
découvrables. A contrario, on ne peut les considérer comme des établissements de plein air (PA) car
ils peuvent être couvrables.
Il s’agit uniquement d’équipements accueillant du public, dont l’effectif est supérieur ou égal à
15 000 personnes.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité qu’en raison de leur conception
ou de leur disposition particulière, certains établissements donnent lieu à des prescriptions
exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation du règlement de sécurité.
Le cahier des charges relatif à la construction ou à la modification des grands établissements
(articles ci-dessous entre parenthèse) à exploitation multiple a fait l’objet d’une validation de la
commission centrale de sécurité.
Les dispositions des livres premier et deuxième du règlement de sécurité sont applicables.
La réglementation des équipements sportifs
Page 34.
Le nombre d’établissements de ce type est peu important, ce guide ne peut les ignorer mais il ne
peut également les présenter de façon exhaustive. Pour une présentation détaillée se reporter au
cahier des charges.
Terminologie et définitions.
Accès d’urgence : ouverture pratiquée dans la barrière d’espace d’activité pour permettre, en cas
d’évacuation exceptionnelle, l’accès à l’espace d’activité depuis l’espace d’observation.
Aire de concentration des moyens : aire publique ou privée réservée spécifiquement au stationnement des
véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ; elle est située à l’extérieur de l’enceinte de
l’établissement.
Aire de stationnement et de positionnement des véhicules de secours : aire destinée au stationnement des
véhicules de secours, relevant du dispositif prévisionnel de secours à personnes de l’évènement (véhicule de
lutte contre l’incendie, véhicule de secours et d’assistance à victimes,…) ; elle est située à l’intérieur de
l’enceinte de l’établissement.
Dispositif prévisionnel de secours à personnes (DPS) : ensemble des moyens humains et matériels de
premiers secours à personnes pré-positionnés (arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif
aux dispositifs prévisionnels de secours).
Enceinte : ouvrage qui ceinture une propriété, un ensemble bâti, un édifice, pour en interdire ou contrôler
l’accès.
Espace d’activité : espace où se déroule l’événement.
Espace d’observation : espace d’où les spectateurs, assis ou debout, assistent à l’évènement.
Evènement ou manifestation : rencontre sportive, spectacle, réunion, congrès, convention,…, auxquels le
public assiste ou participe.
Installation pour spectateurs : ensemble comportant des installations fixes et permanentes, se composant
d’un espace d’activité, d’un espace d’observation, d’un espace de services et d’un espace non accessible au
public où sont organisés des événements sportifs, culturels ou récréatifs.
Parvis : espace à l’air libre permettant la déambulation, la dispersion et l’évacuation du public. Le parvis est
dit interne lorsqu’il est situé à l’intérieur de l’enceinte et externe dans le cas contraire.
Place à prestation : place située en tribune directement associée à un local tel que loge pour spectateurs,
foyer accessible au public,…
Poste de sécurité : voir article MS. 50 du règlement de sécurité.
Poste de commandement de manifestation : ensemble de volumes, isolé des zones accessibles au public,
permettant aux acteurs de la sécurité présents (services d’incendie et de secours, police, exploitant,
organisateur, SAMU, association,…) d’accomplir leurs missions respectives, dans le cadre de manifestations
spécifiques.
Tribune : structure fixe, mobile, télescopique ou démontable délimitant un espace d’observation et
comportant à minima un plancher surélevé.
Voie de desserte extérieure : voie située à l’extérieur de l’établissement, lorsque ses limites correspondent à
celles de l’installation pour spectateurs, elle est située, soit sur le parvis externe, soit sur la voie publique.
Voie de desserte intérieure : voie matérialisée située à l’intérieur de l’établissement, couverte ou non et
accessible depuis la voie publique.
Vomitoire : large baie permettant d’accéder ou de sortir d’une tribune à gradins.
La réglementation des équipements sportifs
Page 35.
2-2-6-1 - Calcul de l’effectif (article 4).
L’effectif du public admis en tribune est déterminé en cumulant :
- le nombre de personnes assises sur les sièges,
- le nombre de spectateurs assis sur les bancs ou les gradins, à raison d’une personne par
0,50 m,
- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à
l’exclusion des dégagements), suivant la déclaration du maître d’ouvrage.
L’effectif maximal du public admis sur l’espace d’activité et dans l’espace de services est
déterminé suivant les dispositions particulières propres à chaque type d’activité envisagé.
2-2-6-2 - Configurations d’exploitation (article 5).
Le maître d’ouvrage ou l’exploitant détermine les configurations d’exploitation envisagées à inclure
dans un cahier des charges d’exploitation, validé par l’autorité de police compétente, après avis de
la commission de sécurité compétente.
Cahier des charges d’exploitation
- Les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires
permanentes de l’autorité de police compétente.
- L’organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des
missions entre le service de sécurité incendie de l’établissement et celui de la manifestation.
- Les consignes générales de sécurité incendie.
- Les situations pour lesquelles le chef du service de sécurité incendie est amené à coordonner l’action de
plusieurs services de sécurité, en fonction du ou des types d’activités exercés simultanément.
- Les plans de l’établissement, avec indication d’une échelle graphique.
- Les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes (manifestations dédiées aux sports mécaniques par
exemple), ainsi que les mesures de sécurité spécifiques à mettre en œuvre.
- Les limitations ou les interdictions d’emploi ou de mise en œuvre de matériels ou d’installations.
- Les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour la vérification de certaines
installations.
Toute modification du cahier des charges, ou ajout d’une configuration, est validée par l’autorité de police
compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.
Le cahier des charges d’exploitation est annexé au registre de sécurité de l’établissement.
2-2-6-3 – Poste de commandement de la manifestation (article 52).
Le poste de commandement de manifestation est isolé (voir article MS. 50 du règlement de
sécurité). D’une surface minimale de 100 m², il est situé dans une zone permettant d’avoir une vue
directe et globale sur les espaces d’activité et d’observation, quelle que soit la configuration
d’exploitation. Si le poste est constitué de plusieurs locaux, ceux-ci sont mitoyens et mis en
communication directe.
Composition du poste de commandement.
- Des moyens techniques appropriés (vidéo, radio, connexions internet filaires, régies de sonorisation et
affichage…). Les moyens humains et techniques, le positionnement et l’agencement nécessaires au
fonctionnement du poste font l’objet d’un avis de la commission de sécurité.
- Une salle de réunion de crise.
- De l’équipement permettant la diffusion du message phonique d’évacuation.
- Des tableaux normalisés de reports de signalisation des systèmes de détection incendie.
- Une commande de rétablissement de l’éclairage normal des espaces d’activité et d’observation.
- Un moyen de liaison, filaire et dédié, avec le poste de sécurité.
- Un moyen d’alerte.
- Une commande des portillons d’évacuation d’urgence sur l’espace d’activité.
- Une commande de déverrouillage des issues de l’établissement.
- Une liaison radio avec le responsable de sécurité de l’organisateur de la manifestation.
La réglementation des équipements sportifs
Page 36.
2-2-6-4 – Poste de sécurité de l’établissement (article 53).
Sa surface, hors locaux de vie, est de 50 m² au moins.
En aggravation, il est situé au niveau d’accès des secours et directement accessible à partir du
parvis, de la voie de desserte extérieure ou la voie de desserte intérieure.
2-2-7 – Dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie.
Les dispositions suivantes complètent celle du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions
applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visés à l’article GN 1.
Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d’articles expressément mentionnés.
Les chapitres Ier et II du livre III du règlement de sécurité comprennent les prescriptions communes applicables
à tous les établissements de 5ème catégorie.
2-2-7-1 – Etablissements assujettis (PE. 2).
Les établissements de 5ème catégorie sont des ERP dans lesquels l’effectif du public admis est
inférieur aux nombres fixés, pour chaque type d’exploitation.
Voir au chapitre 1 – Les établissements sportifs recevant du public (ERP) – Généralité ; 1-4 Catégories d’établissements.
Le seuil de l’effectif à partir duquel les établissements sont assujettis est fixé à 7.
Les ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil sont assujettis aux seules dispositions des articles
PE. 4 (paragraphe 2 et 3), PE. 24 (paragraphe 1), PE. 26 (paragraphe 1) et PE. 27 s’ils reçoivent au
plus 19 personnes constituant le public.
2-2-7-2 – Calcul de l’effectif (PE. 3).
L’effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type
d’activités (voir titre II du livre II et livre IV).
Pour la détermination de la catégorie, il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel, même si
ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
2-2-7-3 – Vérifications techniques (PE. 4).
L’exploitant procède, ou fait procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien
et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage,
éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours,…).
Il peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des
vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non conformités
graves ont été constatées en cours d’exploitation.
2-2-7-4 – Accès des secours (PE. 7).
Les établissements sont tenus d’être facilement accessibles, de l’extérieur, aux services de secours
et de lutte contre l’incendie.
Si le plancher de l’étage le plus élevé est situé à plus de 8 m du niveau d’accès des sapeurspompiers, l’établissement est tenu d’avoir une façade comportant des baies accessibles aux
échelles aériennes. Elles doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des
locaux accessibles au public.
2-2-7-5 – Locaux présentant des risques particuliers (PE. 9).
Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique
important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes
conditions que pour les tiers.
Sont considéré comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les
locaux d’extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes
de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d’archives et les réserves.
Les bâtiments de stockage de butane et de propane commerciaux qui n’ont pas une face ouverte sur
l’extérieur sont considérés comme étant à risques particuliers.
Ils comportent au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l’extérieur.
La réglementation des équipements sportifs
Page 37.
2-2-7-6 – Dégagements (PE. 11).
Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l’évacuation
rapide et sûre de l’ERP ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire
obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages sont tenus d’être continus jusqu’au niveau permettant
l’évacuation vers l’extérieur.
Lorsque l’établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers sont protégés si la hauteur
du plancher bas accessible au public est à plus de 8 m du sol, sauf dans le cas des escaliers
monumentaux.
Toutes les portes permettant au public d’évacuer un local s’ouvrent nécessairement par une
manœuvre simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable, de l’intérieur, dans les mêmes
conditions.
Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur
l’extérieur s’ouvrent dans le sens de l’évacuation.
Les locaux et les niveaux admettant la présence du public sont desservis par des dégagements
judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 m. Des dérogations
peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu’il s’agit de l’aménagement
d’un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s’établissent comme ci-après.
 Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 m.
 De 20 à 50 personnes : un dégagement de 1,40 m débouchant directement sur l’extérieur
sous réserve que le public n’ait jamais plus de 25 m à parcourir ou deux dégagements
débouchant directement sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac (l’un
devant avoir une largeur de 0,90 m, l’autre étant un dégagement de 0,60 m ou un
dégagement accessoire).
Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d’une largeur
minimale de 0,90 m. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement
accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche
d’évacuation…, si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus
de 8 m du sol.
 De 51 à 100 personnes : deux dégagements de 0,90 m ou un dégagement de 1,40 m,
complété par un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire.
 De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 m et un dégagement de 0,90 m.
 De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 m.
Dans tous les cas de rénovation ou d’aménagement d’un établissement dans un immeuble existant,
la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
2-2-7-7 – Désenfumage (PE. 14).
Chaque dispositif d’ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.
Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage
mécanique.
Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.
2-2-7-8 – Moyen d’extinction (PE. 26).
Les ERP sont dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par
l’article MS. 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 m² et un
appareil par niveau.
Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le
plancher bas le plus élevé est à plus de 18 m du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurspompiers.
Lorsqu’un appareil ou un dispositif d’extinction n’est pas apparent, il est signalé par un panneau
conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement du lutte contre
l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux
couleurs et signaux de sécurité.
La réglementation des équipements sportifs
Page 38.
Article MS. 39
Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et
facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils
n’apportent pas de gêne à la circulation des personnes. Leur emplacement, repéré par une signalisation
durable, est tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de
température survenant dans l'établissement.
Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils
doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par
établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la
poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
2-2-7-9 – Alarmes, alerte, consignes (PE. 27).
Un membre du personnel ou un responsable au moins est nécessairement présent en permanence
lorsque l’établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de 20 personnes
(ne comportant pas de locaux à sommeil).
Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des
utilisateurs de l’établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le
terme « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs).
Convention entre l’exploitant et l’utilisateur de l’ERP
Les conditions suivantes doivent être respectées :
- l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil,
- il dispose d’une alarme générale,
- la convention comporte des éléments nécessaires.
Par la signature de cette convention, l’organisateur certifie certaines dispositions.
Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme.
 L’alarme générale est donnée dans l’ERP, par bâtiment s’il en comporte plusieurs.
 Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres
signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment
pendant le temps nécessaire à l’évacuation.
 Le personnel de l’établissement est informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme
générale.
Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation.
 Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de
son efficacité.
 Le système d’alarme est maintenu en bon état de fonctionnement.
La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements.
Toutefois, dans les cas d’occupation, épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette
liaison n’est pas exigée.
Des consignes précises, affichées bien en vue, indiquent :
- le numéro d’appel des sapeurs-pompiers,
- l’adresse du centre de secours le plus proche,
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la
manœuvre des moyens de secours.
Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une
pancarte inaltérable, est tenu d’être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurspompiers. Ce « plan d’intervention » représente au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée,
chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
La réglementation des équipements sportifs
Page 39.
2-2-7-10 - Règles spécifiques aux ERP sportifs de 5ème catégorie (PX. 1).
En complément des dispositions des chapitres Ier (Dispositions générales) et II (Règles techniques)
du livre III (Dispositions applicables aux établissements de 5 ème catégorie), les dispositifs techniques
du chapitre XII (Etablissements de type X – établissements sportifs couverts), livre II (Dispositions
applicables aux établissements des quatre premières catégories), sont applicables aux
établissements du deuxième groupe (5ème catégorie).
Voir chapitre 2-2-1 - Equipements sportifs couverts – Type X - applicable aux ERP de 5ème catégorie.
La réglementation des équipements sportifs
Page 40.
3 – Les établissements sportifs recevant du public (ERP)
Etudes de sécurité publique
Article L111-3-1 du code de l’urbanisme relatif à l’étude de sécurité publique.
Articles R111-48 et R111-49 du code de l’urbanisme relatifs à l’étude de sécurité publique.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité.
Circulaire NOR : INT/K/07/00103/C du 1er octobre 2007 relative aux études de sûreté et de sécurité
publique prise en application de l’article L111-3-1 du code de l’urbanisme.
3-1 – Qu’est que l’étude de sécurité publique ?
Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de
construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent
avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens, contre les menaces et les
agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en
apprécier les conséquences.
La malveillance englobe les incivilités, le vandalisme, la délinquance ou la criminalité, mais
également le risque terroriste. Sa prévention nécessite donc une approche au cas par cas tenant
compte du contexte.
L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable.
Le maire peut cependant l’obtenir.
3-2 – Equipements concernés.
Sont soumis à l'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de
100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
- l'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une
surface de plancher supérieure à 70 000 m²,
- la création d'un ERP de 1ère ou de 2ème catégorie ainsi que les travaux et aménagements
soumis à permis de construire exécutés sur un établissement existant de 1ère ou de 2ème catégorie
ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès à la
voie publique,
- l'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure
ou égale à 70 000 m².
Est également concernée, sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération
d'aménagement ou la création d'un ERP, situé à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté
motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des
seuils définis dans cet arrêté.
3-3 – Contenu de l’étude et son lien avec le permis de construire.
L'étude de sécurité publique comprend :
- un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son
environnement immédiat,
- l'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération,
- les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et
espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la
nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de celle-ci et l'aménagement de ses
abords, pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic
et faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
La réglementation des équipements sportifs
Page 41.
Dans les cas où elle est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un ERP existant, le
diagnostic prévu ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat.
Si l’étude a été réalisée depuis moins de 4 ans pour le même établissement, elle est jointe au
dossier de demande de permis de construire, la nouvelle ne portant alors que sur la partie de
l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les
accès sur la voie publique.
Le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la
commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les
conditions nécessaires.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.
La réglementation des équipements sportifs
Page 42.
4 – Les établissements sportifs recevant du public (ERP)
Accessibilité
Articles L111-7 à L111-8-4 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
Réf. à : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité.
Articles R111-19 à R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux dispositions
applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations
ouvertes au public concernant les personnes handicapées.
Articles R111-19-7 à R111-19-12 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux dispositions
applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public
existantes concernant les personnes handicapées.
Articles R111-19-13 à R111-19-26 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux autorisations
de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public concernant l’accessibilité
des personnes handicapées.
Articles R111-19-27 et R111-19-28 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’attestation
prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux concernant l’accessibilité des personnes
handicapées.
Article R111-19-29 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’autorisation d’ouverture d’un
établissement recevant du public concernant l’accessibilité des personnes handicapées.
Article R111-19-30 du code de la construction et de l’habitation relatif aux commissions d’accessibilité.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et
R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création.
Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-19-8 et R111-1911 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité, pour les personnes handicapées,
des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.
Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-19-21 et R11119-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur
certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
Circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.
Décision n° 295382 du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat.
Seuls les dispositions législatives et réglementaires générales seront présentées de façon
synthétique.
Pour plus d’informations, les exploitants et propriétaires d’équipements sportifs devront se référer
aux textes indiqués ci-dessus.
L’accessibilité au sein des établissements sportifs recevant du public est également évoquée aux
chapitres 1 et 2 concernant les généralités et le règlement de sécurité des ERP de types sportifs.
4-1 – Principe général.
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs ou extérieurs des
locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels
qu’ils soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de
handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique).
La réglementation des équipements sportifs
Page 43.
Toute personne handicapée doit pouvoir accéder aux établissements recevant du public existants,
y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public.
L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps
Ces établissements devront répondre aux exigences dans un délai qui ne doit pas excéder dix ans à
compter de la publication de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux établissements après démonstration de
l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la
conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative
de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité.
En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques
du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de
construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s’agissant de
la création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public dans une construction
existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le
préfet peut accorder des dérogations aux dispositions prévues qui ne peuvent être respectées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations lorsque les travaux
d'accessibilité prévus aux articles R111-19-8 et R111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives
sur l'activité de l'établissement.
En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, le préfet peut accorder des
dérogations, dès lors que les travaux doivent être exécutés :
- à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des
monuments historiques ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et
dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé,
- sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un
monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces
protégés.
Pour les établissements remplissant une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le
département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur de l’annulation des possibilités de dérogations pour les
constructions nouvelles. Désormais, seules les constructions existantes, dans le cadre de leur mise
en accessibilité, peuvent bénéficier d’éventuelles dérogations (CE, 21 juillet 2009, n° 295382).
A l’issue de l’achèvement des travaux soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit
fournir à l’autorité qui l’a délivré un document attestant de la pris en compte des règles concernant
l’accessibilité.
Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou par une personne physique ou morale
satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance.
Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un ERP ne peuvent
être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité
aux règles prévues.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès
lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente.
Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un ERP ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu
lors du dépôt d’une demande, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire
(au titre de l’article L111-8 du code de la construction et de l’habitation) devra être demandée et
obtenue, en ce qui concerne cet aménagement, avant ouverture au public.
4-2 – Modalités d’application.
4-2-1 – Construction ou création d’ERP ou d’installations ouvertes au public.
Il s’agit des établissements ou installations autres que les ERP de 5ème catégorie créés par
changement de destination pour accueillir des professions libérales (définis par arrêté).
La réglementation des équipements sportifs
Page 44.
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et
installations et concernent les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les
ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant dans des conditions normales de fonctionnement, à des personne handicapées, avec la
plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de les utiliser,
de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu.
Les conditions d’accès doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut,
présenter une qualité d’usage équivalente.
Un arrêté précise les modalités d’application de ces dispositions.
Il n’est pas possible de présenter les détails de ce texte ; l’exploitant pourra s’y référer pour plus
d’informations (les principales exigences applicables aux établissements sportifs sont cependant
indiquées de façon synthétique à la fin du présent chapitre).
L’arrêté du 1er août 2006 fixe les dispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et
R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création.
Cet arrêté précise les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à
assurer l’accessibilité des établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements, le
stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures
horizontales et verticales des bâtiments, les locaux extérieurs et les sanitaires ouverts au public, les sorties,
les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs
susceptibles d’y être installés (notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers).
Il fixe également les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire les établissements et installations
recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les
établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage
et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports définit, si nécessaire, les
caractéristiques supplémentaires applicables aux enceintes sportives et établissements de plein air.
4-2-2 – ERP ou installations ouvertes au public existants.
Il s’agit des établissements ou installations existants ainsi que les ERP de 5ème catégorie créés
par changement de destination pour accueillir des professions libérales (définis par l'arrêté).
Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et
les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un
changement de destination, que :
- s'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au
minimum de maintenir les conditions d'accessibilité déjà présentes,
- s'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de
bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues par les dispositions du code de la
construction et d’habitation relatives à l’accessibilité.
Les établissements recevant du public existants, autres que ceux de 5ème catégorie, doivent,
avant le 1er janvier 2015, respecter les dispositions du code de la construction et de l’habitation en
matière d’accessibilité (articles R111-19-2 et R111-19-3 du CCH).
A compter de cette date, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans
changement de destination sont tenues de respecter les articles R111-19-1 à R111-19-4 du code de
la construction et de l’habitation.
Les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, ceux créés par
changement de destination pour accueillir des professions libérales, ainsi que les installations
ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
- avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir l'ensemble
des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu,
La réglementation des équipements sportifs
Page 45.
Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales
définis par l'arrêté doivent satisfaire à ces mêmes obligations avant le 1er janvier 2011.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées
principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
- à compter de cette date, les parties de bâtiment ou d'installation dans lesquelles sont
réalisés des travaux de modification sans changement de destination sont tenues de respecter les
dispositions prévues aux articles R111-19-2 et R111-19-3 du code de la construction et de
l’habitation.
Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories font
l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs
conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
- au plus tard le 1er janvier 2010 pour les établissements classés en 1ère et 2ème catégories et
les établissements classés en 3ème et 4ème catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements
publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété,
- au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3 ème et 4ème catégories à
l'exception de ceux mentionnés au point précédent.
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation
ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse, d'une part, la situation de
l'établissement au regard des obligations et établit, d'autre part, à titre indicatif, une estimation du
coût des travaux nécessaires pour les satisfaire.
Un arrêté précise les modalités d’application de ces dispositions.
Il n’est pas possible de présenter les détails de ce texte ; l’exploitant pourra s’y référer pour plus
d’informations (les principales exigences applicables aux établissements sportifs sont cependant
indiquées de façon synthétique à la fin du présent chapitre).
L’arrêté du 21 mars 2007 fixe les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11
du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des
établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports définit, si nécessaire, les
caractéristiques supplémentaires applicables aux enceintes sportives et établissements de plein air.
Installations ouvertes au public (IOP)
Il s’agit de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité
du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, n’en doivent pas moins être rendus accessibles.
Sont considérés comme IOP :
- les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements installés dès lors qu’ils ne
requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières (les jeux en superstructure pour enfants
n’ont pas à respecter de règles d’accessibilité),
- les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des
jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance, les aménagements divers en plein air incluant
des tribunes et gradins…
- les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement
touristiques, étant précisé que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsqu’ils sont intégrés
à une IOP.
Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP :
- les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les places publiques et les
espaces piétonniers sur dalles, y compris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons situés dans
ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain installés sur la voirie,
La réglementation des équipements sportifs
Page 46.
- les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre cadre, comme par
exemple les arrêts de bus (qui relèvent de la réglementation relative à la voirie) ou les points d’arrêt non gérés
des lignes ferroviaires (qui relèvent de la transposition des spécifications techniques européennes
d’interopérabilité des services de transport),
- tout ce qui relève d’aménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenade ou de
randonnées, les plages,
- les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport
(passerelles mobiles d’accès aux avions, aux bateaux…),
- les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales
tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts
de singe, toiles d’araignée…), piste de « bmx » ou de vélo-cross, skate-parcs.
4-3 – Modalités de mise en œuvre 2015 des dispositions législatives liées à l’accessibilité (en
date du 1er mai 2014).
Elles consistent au maintien du droit commun (échéance du 1er janvier 2015 avec son dispositif de
sanctions pénales) et à la mise en place d’un dispositif d’exception (les agendas d’accessibilité
programmée). Celui-ci permettra aux acteurs publics et privés, qui ne seraient pas en conformité
avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, de s’engager sur un calendrier précis et resserré
de travaux d’accessibilité (document validé et suivi par le préfet).
Elles prévoient l’évolution d’un certain nombre de normes relatives à l’accessibilité pour tenir
davantage compte de la qualité d’usage et permettre à la fois de simplifier et d’actualiser de
nombreuses normes et dispositions réglementaires, ainsi que de les compléter pour mieux prendre
en compte l’ensemble des formes de handicap.
Les nouveautés prévisibles pour les établissements recevant du public (ERP) existants
Elles concernent :
- la possibilité de solutions techniques alternatives,
- les dérogations pour disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences pour
l’ERP,
- les dérogations pour installer un élévateur,
- l’intégration des aléas liés à la topographie,
- les places de stationnement,
- la largeur des allées,
- les rampes amovibles,
- les sanitaires,
- la création d’un registre d’accessibilité.
4-4 - Accessibilité spécifique aux équipements sportifs.
Aire d’évolution (de jeu) : elle doit être accessible (ex : équipement construit de plain-pied,
équipement avec pente ou rampe d’accès…).
Tribunes : elles ont l’obligation d’être accessibles et/ou adaptées (présence d’espaces réservés
situés au pied des gradins ou directement intégrés dans les gradins…).
Vestiaires : les vestiaires et les douches sont tenus d’être équipés spécifiquement (ex : rampe,
chaise…).
Sanitaires publics : ils sont nécessairement adaptés (largeur suffisante des portes, rampe, présence
d’un sigle…).
Sanitaires sportifs : les sanitaires sportifs permettent la même accessibilité aux pratiquants
(largeur suffisante des portes, rampe, présence d’un sigle…).
Sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées sensorielles les équipements sportifs
ayant fait l’objet d’aménagements spécifiques (ex : bandes d’éveil à la vigilance, éclairage adapté,
signalisations spécifiques, détecteurs de présence pour l’éclairage…).
La réglementation des équipements sportifs
Page 47.
Principales exigences applicables aux établissements sportifs recevant du public
Aire de stationnement
Places localisées à proximité de l’entrée, 1 place adaptée pour 50 places de parking (soit 2 %), marquage au sol
et signalisation verticale, largeur minimale : 3,30 m, raccordement sans ressaut > à 2 cm au cheminement
ERP existants : l’obligation de la localisation des places à proximité de l’entrée ne s’applique pas aux places
existantes.
Le cheminement
Un sol non meuble et non glissant, largeur minimale : 1,40 m, pente : < ou = à 5 %, un palier de repos en bas et
en haut de chaque plan incliné, dévers < ou = à 2 %, ressauts < ou = à 2cm.
ERP existants : pour les cheminements existants, les adaptations concernent majoritairement les largeurs,
pentes et autres dévers et ressauts.
Accès au bâtiment
Continuité avec le cheminement extérieur, entrées principales facilement repérables, systèmes de
communication entre le public et le personnel et dispositifs de commande manuelle : entre 0,90 et 1,30 m.
Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès doit être sonore et visuel.
Circulation verticale
- Escaliers : main courante de chaque côté, largeur minimale entre mains courantes : 1,20 m, hauteur
des marches : < ou = à 16 cm, largeur des girons : > ou = à 28 cm, nez de marches contrastés, signalisation
adaptée,
- Ascenseurs : tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées.
Obligatoire si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes ou
si l’effectif n’atteint pas 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-dechaussée.
Les vestiaires
Lorsqu’il y a lieu de déshabillage, au moins une cabine de déshabillage doit être aménagée par sexe et
accessible par un cheminement praticable.
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour et présence d’un équipement permettant de s’asseoir et de
disposer d’un appui en position debout.
Les douches
Lorsqu’il y a des douches séparées par sexe, au moins une doit être aménagée par sexe et accessible par un
cheminement praticable.
Siphon au sol, espace d’accès latéral : 0,80 x 1,30 m, hauteur banquette encastrée rabattable : entre 0,45 et
0,50 m.
Présence d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout.
Les toilettes
Lorsqu’il y a des WC séparés par sexe, au moins un doit être aménagé par sexe et accessible par un chemin
praticable. Aire de transfert à côté de la cuvette : 0,80 x 1,30 m, hauteur cuvette : entre 0,45 et 0,50 m, barre
d’appui : entre 0,70 et 0,80 m.
La réglementation des équipements sportifs
Page 48.
5 – Les établissements sportifs recevant du public (EPR)
Normes sanitaires
Articles L1311-1 à L1311-4 du code de la santé publique fixant les règles générales d’hygiène.
Articles L1321-1 à L1321-10 du code de la santé publique relatifs aux eaux potables.
Article L1421-4 du code de la santé publique relatif au contrôle administratif des règles d’hygiène.
Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la police municipale.
Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments.
Règlement sanitaire départemental (exemple : arrêté préfectoral modifié n°79/290 du 20 août 1979 en
Saône-et-Loire).
5-1 – Dispositions générales.
Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève :
- de la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène,
- de la compétence de l’Etat dans les autres domaines sous réserve de celle reconnue aux
autorités municipales par des dispositions spécifiques prévues par le code de la santé
publique ou le code général des collectivités territoriales.
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres
à préserver la santé de l’homme, notamment en matière :
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie,
- d’alimentation en eau destinée à la consommation,
- d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets,
- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.
Des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire peuvent compléter ces
décrets (c’est le cas du règlement sanitaire départemental).
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique.
L’application du règlement sanitaire départemental (RSD) relève essentiellement de la
compétence de l’autorité municipale.
Il n’est pas possible, dans le présent guide, de développer tous les éléments évoqués par un tel
texte qui, par ailleurs, est spécifique à chaque département.
Les dispositions relatives à la ventilation, les sanitaires, l’entretien des locaux et les prescriptions
applicables aux activités d’élevage sont cependant présentées ci-dessous de façon synthétique.
Enlèvement des ordures ménagères
Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des
ordures ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et
la commune, fixent pour ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis,
en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères.
Évacuation des eaux et matières usées
Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain.
Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se
faire que sous la voie privée.
La réglementation des équipements sportifs
Page 49.
5-2 - Eau.
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de
s'assurer qu’elle est propre à la consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes
denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
Toute communication entre le réseau potable et non potable est prohibée.
L’eau potable provient du réseau d’adduction publique. Celle destinée à la consommation humaine
(boisson, cuisson, préparation d’aliments ou autres usages domestiques) doit satisfaire à des
références de qualité.
5-3 – Ventilation (RSD).
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les
locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de
pollution ; cet air est désigné sous le terme « d'air neuf ».
Débit minimal d’air neuf en m3/h et par occupant (air à 1,2 kg/m3) pour les locaux à usage
sportif :
- par sportif : dans une piscine 22 et dans les autres locaux 25,
- par spectateur : 18.
5-4 – Sanitaires (RSD).
Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés en nombre suffisant et
en tenant compte de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et des urinoirs.
Ils doivent être d’un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer
directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et
pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d’un dispositif d’essuyage ou
de séchage.
Les sols des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses,
imperméables, imputrescibles et résistants à un nettoyage fréquent.
L’obligation concerne les établissements suivants :
- ceux dont la surface de vente ou d'activité est supérieure à 400 m²,
- ceux qui disposent d'une salle d'attente,
- ceux où il peut y avoir une présence de personnes supérieure à 1 heure.
Dans ces établissements, l'équipement sanitaire devra se composer au minimum d'un W.C. et d'un
lave-mains.
Les installations sanitaires annexées aux locaux de sport.
Elles comprennent au moins deux W.C., deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze
pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés.
Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce
nombre reste inférieur à quarante.
Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d’hygiène édictées par les
règlements particuliers les concernant.
Les établissements de natation ouverts au public.
Ces établissements sont soumis, en ce qui concerne l'hygiène, aux dispositions des textes
spécifiques qui les régissent.
Voir chapitre 9 – Les établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) – 9-4-5 – Règles
d’hygiène et de sécurité relatives à l’installation, l’aménagement et l’exploitation des baignades
et piscines.
La réglementation des équipements sportifs
Page 50.
Les bains et les douches.
Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur
exploitation, aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.
Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté,
correctement ventilé et convenablement chauffé.
Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées,
désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement.
Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé.
Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions
particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation
s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les
bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.
5-5 – Entretien des locaux (RSD).
Les sols, murs et sièges des WC sont maintenus en état de propreté.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la destruction des insectes.
Le balayage à sec est interdit.
5-6 – Prescriptions applicables aux activités d’élevage (RSD).
La protection des eaux et zones de baignade
Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une
pollution des ressources en eau et des baignades.
Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux
périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.
L’évacuation et le stockage des fumiers et autres déjections solides.
Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire.
Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des
ressources en eau.
L’implantation des dépôts
Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés les
liquides d'égouttage et les eaux de lavage, lesquels doivent être dirigés, à l'aide de canalisations
étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage ou de traitement des
effluents de l'élevage. En aucun cas, il n'est autorisé de dériver, vers cette aire étanche, des eaux
pluviales autres que celles qui tombent dessus.
Voir également les différentes dispositions réglementaires liées aux aspects sanitaires qui sont
présentées dans les autres chapitres du guide, notamment concernant les établissements
d’activités physiques et sportives (EAPS) - Chapitres 9 et 10.
La réglementation des équipements sportifs
Page 51.
La réglementation des équipements sportifs
Page 52.
6 – Les établissements sportifs recevant du public (ERP)
Homologation des enceintes destinées à recevoir
des manifestations sportives
Articles L312-5 à L312-11 du code du sport relatifs aux installations fixes.
Articles L312-12 à L312-13 du code du sport relatifs aux installations provisoires.
Articles L312-14 à L312-17 du code du sport relatifs aux dispositions pénales.
Articles R312-8 à R312-15 du code du sport relatifs aux installations fixes.
Articles R312-16 à R312-21 du code du sport relatifs aux installations provisoires.
Articles R312-22 à R312-25 du code du sport relatifs à la commission nationale de sécurité des enceintes
sportives.
Article D312-26 du code du sport relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité.
Articles A312-2 à A312-9 du code du sport relatifs aux installations fixes.
Articles A312-10 à A312-12 du code du sport relatifs à la commission nationale de sécurité des enceintes
sportives.
Instruction n°96-110 du 28 juin 1996 relative à l’homologation des enceintes sportives.
Circulaire n°NOR SASZ199860220C du 7 décembre 1998 relative à l’homologation des enceintes sportives.
Circulaire n°NOR SASZ199960033C du 10 février 1999 relative au contrôle de vétusté.
Attention : ne pas confondre homologation et classement fédéral.
Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet
d’une homologation lorsque la capacité d’accueil (voir définition ci-dessous) excède 3000
spectateurs pour les établissements sportifs de plein air et 500 spectateurs pour les établissements
sportifs couverts.
Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public (ERP), dont l'accès est
susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires.
Sont assujettis à l’homologation les types d’ERP suivants :
- X (établissements sportifs couverts),
- PA (établissements de plein air à usage sportif),
- L (salles polyvalentes à dominante sportive),
- CTS (chapiteaux, tentes et structures à usage sportif),
- SG (structures gonflables à usage sportif).
En ce qui concerne les CTS et SG itinérants, une homologation sera nécessaire en cas de manifestation
sportive, même unique.
Il en sera de même en cas de manifestation sportive produite dans tout autre établissement à usage non
sportif.
Si la notion d’enceinte sportive contrôlée en permanence est simple à appréhender dans un
équipement isolé et fermé, elle est complexe dans un établissement clôturé comportant plusieurs
équipements.
Dans le cas d’un établissement comprenant plusieurs bâtiments, chacun d’eux est homologable
individuellement. Dans l’hypothèse d’équipements regroupés dans un même bâtiment,
l’homologation porte sur l’ensemble du bâtiment.
La réglementation des équipements sportifs
Page 53.
Définitions
Capacité d’accueil : nombre de places assises individualisables en tribunes fixes et provisoires.
Effectif maximal : capacité d’accueil et spectateurs debout hors tribune.
Effectif de l’établissement (ERP) : il comprend l’effectif maximal et l’effectif des autres personnes se
trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de
dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Capacité d’accueil additionnelle : elle correspond au nombre de places de spectateurs que le propriétaire de
l’établissement recevant du public souhaite pouvoir installer ultérieurement en tribune provisoire pour une ou
des manifestation(s) ponctuelle(s).
Tribune : seules les places assises sont autorisées dans les tribunes.
Les ouvrages fixes, mobiles ou démontables comportant ou non un gradinage et destinés à recevoir des
spectateurs assis, sont considérés comme des tribunes. Les gradins sont assimilés aux tribunes.
L’espace réservé aux spectateurs assis en bordure de l’aire de jeu fait partie de la tribune.
Spectateurs debout : les galeries, les sur-largeurs de salles, les podiums sur un seul niveau, les espaces
aménagés par modelé du terrain sans réalisation de parois verticales maçonnées ou construites et les espaces
plain-pied aménagés le long des séparations d’aires de jeux et destinés à recevoir des spectateurs debout, sont
exclus des ouvrages qualifiés de tribunes.
Places individualisables : les sièges séparés ne sont pas imposés.
Le marquage des places individualisables, numérotées, est autorisé sur les bancs ou gradins continus de 0,50 m
linéaire par place assise numérotée.
Poste de surveillance : l’arrêté d’homologation peut l’imposer.
Il doit offrir une vue panoramique sur l’ensemble des tribunes.
Il peut être commun au poste de commandement de sécurité.
L’aménagement d’un tel poste est recommandé dans tout établissement recevant du public assujetti à un
examen de la CNSES. Il peut également être nécessaire dans les enceintes d’une capacité inférieure en raison
de leur configuration ou de risques particuliers.
Environnement d’un enceinte sportive : cette notion est prise au sens large ; elle recouvre certes les voies
d’accès et d’évacuation, les routes de desserte, ainsi que les parkings, mais aussi tous les équipements
(sanitaires, hospitaliers, plates-formes hélicoptères, itinéraires de dégagement rapide…).
Elle englobe l’ensemble des moyens de secours et de soins d’urgence.
6-1 – Installations fixes.
6-1-1 - Procédure d’homologation.
6-1-1-1 – Objectif.
Garantir la cohérence entre les caractéristiques de l’enceinte (capacité d’accueil, configuration,
environnement) et son usage.
6-1-1-2 – Moyens.
 Contrôler la sécurité des enceintes à construire.
 Renforcer le contrôle et la sécurité des établissements existants (solidité notamment).
6-1-1-3 – Domaines concernés.






Fonctionnalité et accessibilité de l’enceinte.
Sécurité contre les risques d’incendie.
Solidité du bâti.
Solidité des installations provisoires.
Organisation des moyens de secours au public et aux sportifs.
Organisation des forces de sécurité à l’extérieur de l’enceinte…
La réglementation des équipements sportifs
Page 54.
6-1-2 - Equipements concernés.
 Les enceintes à construire.
 Celles faisant l’objet d’une augmentation de capacité (passant au-dessus des seuils
d’homologation ou enceintes déjà homologuées).
 Les enceintes homologuées faisant l’objet d’une modification permanente, d’une
modification de son aménagement ou de son environnement.
 Les enceintes existantes ouvertes au 1er janvier 1996.
La limite d’homologation d’une enceinte remplissant les critères était fixée au 1er juillet 2004.
Il est cependant encore possible de recenser des enceintes construites avant le 1er janvier 1996 et non
homologuées.
6-1-3 - Calendrier de l’homologation d’une enceinte à créer ou à modifier.
Homologation instruite en même temps que le permis de construire
Dépôt du dossier d’homologation (8 mois au moins avant l’ouverture au public)
6 mois après maximum
Notification au propriétaire de la décision du préfet
Visite de la CCDSA*
Notification de l’arrêté préfectoral
Autorisation d’ouverture délivrée par le maire
* CCDSA : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.
Constitution du dossier : enceinte à créer
Dossier initial (8 mois au moins avant ouverture au public) :
Pièce 1 : Dossier d’information générale
Pièce 2 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité
Pièce 3 : Plan de situation élargi
Pièce 4 : Plan de masse et des abords
Pièce 5 : Plan(s) de tribunes
Pièce 6 : Plan des aires de jeux
Pièce 7 : Plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité...
Pièce 8 : Moyens d’étude et de contrôle
Pièce 9 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique
Le cas échéant :
Pièce 10 : Dossier relatif à la capacité additionnelle
Pièce 11 : Dossier relatif au poste de surveillance
Pièce 12 : Autorisations administratives obtenues et sollicitées
Dossier complémentaire, à réception des travaux :
Pièce 13 : Attestations d’assurances de travaux
Pièce 14 : Attestation du bureau de contrôle : mission de solidité
Pièce 15 : Attestation du maître de l’ouvrage (contrôle et vérification solidité)
La réglementation des équipements sportifs
Page 55.
La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois
exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la
commission nationale de sécurité des enceintes sportives.
La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis
de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est
envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.
Constitution du dossier : enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996
- Pièces 4 à 7, et, le cas échéant, 8, 10 et 11, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre
justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat.
- Résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique et décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception
mentionnée au deuxième alinéa de l'article R123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16).
- Le cas échéant, résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et décision à l'exploitant notifiés par le maire en
application des articles R123-48 et R123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
6-1-4 - Enceinte à ré-homologuer.
Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement
nécessite la délivrance d’une nouvelle homologation.
Un agrandissement définitif ou une modification définitive des caractéristiques des installations
ayant des incidences sur la sécurité justifiera donc une nouvelle demande d’homologation.
Tous les travaux nécessitant au moins une déclaration préalable sont examinés par une commission
ERP. C’est à elle de décider s’ils ont une incidence sur la sécurité.
Constitution du dossier : enceintes sportives modifiées
Rappel : Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure
analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale.
- Dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, toutes les pièces désignées
lors de la création d’une enceinte sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée.
- Dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, prévues pour les
enceintes ouvertes avant le 1er janvier 1996, sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la
modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation.
Constitution du dossier : dispositif complémentaire
Le propriétaire de l’enceinte sportive joint à la demande d’homologation toute pièce ou étude supplémentaire
que le préfet juge nécessaire à l’information de la CCDSA et, le cas échéant, de la CNSES, après consultation
de ces instances.
Dispositif complémentaire : l’audit de vétusté.
- Enceinte construite avant le 1er janvier 1979.
Absence de dossier de contrôle technique = réalisation d’un audit de vétusté (examen visuel).
- Enceinte construite depuis le 1er janvier 1979.
Présentation des conclusions du dossier de contrôle technique.
Réalisation d’un audit de vétusté si l’enceinte a plus de 10 ans (examen visuel).
Le cahier des charges de l’audit est détaillé dans la circulaire du 10 février 1999 relative au contrôle de
vétusté.
La réglementation des équipements sportifs
Page 56.
6-1-5 - Commissions compétentes.
 Commissions consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) –
éventuellement la sous-commission concernée.
 Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) pour :
- les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à
15 000 spectateurs,
- les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8000
spectateurs.
L’avis d’homologation est subordonné à celui émis par la commission compétente dans le cadre du
contrôle des ERP.
6-1-6 - Contrôle.
La procédure ne donne pas lieu à un contrôle périodique obligatoire.
Toutefois un contrôle à posteriori peut être réalisé afin de s’assurer que les conditions fixées par
l’arrêté d’homologation sont respectées.
Points à contrôler :
- obligation d’afficher de façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un
avis d’homologation,
- obligation de tenir à jour un registre d’homologation.
Avis d'homologation d’une enceinte sportive ouverte au public
- Le numéro de l’arrêté préfectoral d’homologation et la date de signature ……………
- L’effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes…………….. et prévu en cas d’extension
provisoire ……………..
- L’effectif maximal des spectateurs assis en tribune et par zone ……………
- L’effectif maximal des spectateurs debout hors tribune et par zone ……………
Registre d’homologation
- Dates et nature des travaux d’aménagement et de transformation (notamment des tribunes).
- Noms du ou des entrepreneur(s), du maître d’œuvre ou du technicien.
- Dates des contrôles et vérifications, observations faites.
Documents annexés (copies) :
- pièces constitutives de la demande d’homologation,
- dernier arrêté d’homologation,
- arrêté d’ouverture au public.
Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au propriétaire et à l’exploitant de
l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte.
Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des
prescriptions imposées par l’homologation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende.
Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
La réglementation des équipements sportifs
Page 57.
6-1-7 – Dispositions particulières.
6-1-7-1 – Travaux de mise en conformité.
Il convient de respecter toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de
l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée.
L’enceinte et les ouvrages qui la composent doivent être conformes aux dispositions et normes
techniques relatives à la construction, ou à la desserte et l’accès des bâtiments qui leur sont
applicables.
6-1-7-2 – Dispositifs de secours.
Il est nécessaire de s’assurer que les locaux et espaces réservés aux moyens de secours et de soins
d’urgence permettent de mettre en place un dispositif gradué de prévention secouriste et/ou
médical des risques inhérents aux manifestations sportives.
Pour les établissements susceptibles d’accueillir des manifestations sportives de grande ampleur ou
revêtant un caractère exceptionnel (enceinte ayant une capacité d’accueil de 8 000 spectateurs
dans le cas des établissements sportifs couverts et de 30 000 spectateurs dans le cas des
établissements sportifs de plein air), il est intéressant de préparer des plans de secours spécialisés.
Ces plans doivent notamment associer les forces de police et/ou de gendarmerie nationales, les
services départementaux d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente. Ces
plans doivent permettre de prendre rapidement le relais des dispositifs de prévention secouriste
et/ou médical face à des situations d’urgence exceptionnelle impliquant de nombreuses personnes.
6-2 - Installations provisoires.
Constituent des installations provisoires toute celles destinées à l'accueil du public et aménagée,
pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise à homologation.
6-2-1 - Calendrier et procédure pour l’utilisation de tribunes provisoires.
Achèvement des travaux
Contrôle technique du montage des installations
L’organisateur de la manifestation transmet le rapport (avec avis) à la CCDSA
Le maire saisit la CCDSA
15 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation
Visite sur site de la CCDSA
Avis de la CCDSA (communiqué au maire)
Respect des conditions d’aménagement fixées par l’homologation et avis favorable du rapport de
montage des installations
3 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation
La réglementation des équipements sportifs
Page 58.
Autorisation d’ouverture au public par le maire
Notifiée au propriétaire, à l'exploitant et à l'organisateur de la
manifestation.
Contrôle technique
L’organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires
dans les conditions prévues aux articles L111-23 à L111-26 du code de la construction et de l’habitation.
Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l’installation et leur montage, sur
l’adaptation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité.
Contrôleur technique – article L111-23 du CCH
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre
technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui
concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Voir norme NF EN 13200 et dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique relatives aux installations pour spectateurs.
Hors homologation une réglementation doit être respectée concernant les tribunes démontables et non
démontables.
La réglementation des équipements sportifs
Page 59.
La réglementation des équipements sportifs
Page 60.
7 – La déclaration et le recensement des équipements sportifs
Articles L312-2 à L312-3 du code du sport relatifs à la déclaration, au recensement des équipements
sportifs.
Articles R312-2 à R312-7 du code du sport relatifs à la déclaration des équipements sportifs.
Article A312-1 du code du sport relatif à la déclaration des équipements sportifs.
7-1 – Qu’est-ce qu’un équipement sportif ?
Il s’agit de tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement
aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et
ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.
7-2 – Déclaration des équipements sportifs.
Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet (la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale - DDCS) du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai
de trois mois à compter de sa mise en service.
Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans
les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.
Les équipements sportifs à usage exclusivement familial et ceux relevant du ministre chargé de la
défense ne sont pas concernés.
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute
modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un
équipement sportif.
Les déclarations permettent d'identifier :
- dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que
son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant,
- en cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou
réalisées,
- en cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.
Déclaration des équipements sportifs
- Nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement
déclaré.
- Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de
laquelle les informations sont vérifiées et complétées.
- Caractéristiques générales de l'équipement déclaré.
- Caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré.
- Activités physiques et/ou sportives qui y sont praticables.
Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 du code du sport (formulaire CERFA n° 13436*01).
La réglementation des équipements sportifs
Page 61.
7-3 - Suppression d'un équipement sportif privé financé par des personnes morales de droit
public.
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré
par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à 20 % de la
dépense susceptible d’être subventionnée ou, à défaut d’une telle dépense, à 20 % du coût total
hors taxes de l’équipement sportif, ainsi que la modification de son affectation, sont soumises à
l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la
plus grande part à ce financement.
L'avis du maire de la commune sur laquelle est implanté l'équipement est joint à la demande
d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que l’équipement soit remplacé par un
équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la
personne ou aux personnes morales de droit public de l'ensemble des subventions perçues.
Une déclaration doit être faite avant toute modification des données déclarées, changement
d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré
par un ou des personnes morales de droit public comme indiqué ci-dessus. Cette déclaration vaut
demande d'autorisation.
7-4 – Types d’équipements recensés.
Bassin de natation.
- Bassin mixte de natation
- Bassin sportif de natation
- Bassin ludique de natation
- Fosse à plongeon
- Fosse à plongée
- Bassin de réception de toboggan
Boulodrome.
- Terrain de boules
- Terrain de pétanque
- Terrain de boules traditionnelles
Bowling.
Circuit – Piste de sports mécaniques.
- Circuit de vitesse
- Circuit de motocross.
- Circuit de courses sur piste (Grass-Track, Short-Track, Speedway, Long-Track)
- Terrain de trial
- Boucle de randonnée moto verte
- Circuit de kart
- Terrain de moto-ball
Court de tennis.
Equipement de cyclisme.
- Anneau – Piste de cyclisme
- Boucle de randonnée VTT
- Espace trial
- Piste de bicross
- Piste de descente
- Relais rando-vélo
- Vélodrome
- Terrain de cyclocross
- Terrain de polo-vélo
La réglementation des équipements sportifs
Page 62.
Equipement et piste de ski.
- Domaine de ski alpin
- Boucle isolée de ski de fond
- Tremplin à ski
- Piste de ski indoor
- Domaine nordique
- Piste de luge
Equipement d’activités de forme et de santé.
- Salle de cours collectifs
- Salle de musculation – cardiotraining
- Bassins d’exercices aquatiques
Equipement équestre.
- Carrière
- Carrière de dressage – rond de longe
- Manège
- Parcours d’obstacles
- Piste de course sur le plat
- Terrain de horse-ball
- Terrain de polo
- Parcours de cross
Equipement d’athlétisme.
- Stade d’athlétisme
- Aire de lancer
- Aire de saut
- Piste d’athlétisme isolée
Mur et fronton.
- Mur et fronton mixte
- Mur à gauche
- Fronton place libre
- Trinquet
- Mur de tennis
- Jaï-Laï
Parcours de golf.
- Parcours d’initiation
- Parcours 18 trous
- Parcours 9 trous
- Practice
- Swingolf
Parcours sportif – santé.
Pas de tir.
- Pas de tir à l’arc
- Pas de tir à la cible
- Pas de tir aux plateaux
Aire de sports de glace.
- Aire de sports de glace sportive
- Aire de sports de glace ludique
- Anneau de vitesse
- Piste de bobsleigh
- Salle de curling
Plateau EPS – multisports – city-stades.
Salle de combat.
- Dojo – salle d’arts martiaux
- Salle de boxe
Salle multisports (gymnase).
La réglementation des équipements sportifs
Page 63.
Salle ou terrain spécialisé (dédié(e) à une activité principale).
- Salle de basket
- Salle de beach-volley
- Salle de billard
- Salle de culturisme
- Salle de danse
- Salle de gymnastique sportive
- Salle de handball
- Salle de lutte
- Salle de patinage sur roulettes
- Salle de raquetball
- Salle de tennis de table
- Salle de trampoline
- Salle de volley-ball
- Salle d’échecs
- Salle d’escrime
- Salle d’haltérophilie
- Salle ou terrain de squash
- Terrain de paddle
- Salle ou terrain de badminton
- Terrain de quilles
- Terrain de balle au tambourin
- Salle ou terrain de paintball
- Salle ou terrain de jorkyball
- Terrain de ballon au poing – long paume
- Terrain de soccer
Salle non spécialisée (salle polyvalente – des fêtes).
Site d’activités aériennes.
- Aire mixte (décollage et atterrissage)
- Aire de décollage
- Aire d’atterrissage
- Piste d’aérodrome – d’aéroport
- Site d’aérostation
- Piste ULM
- Site de glisse aérotractée
Site d’activités aquatiques et nautiques.
- Baignade aménagée
- Circuit de motonautisme
- Stade de ski nautique
- Stade d’eau vive
- Stade d’aviron
- Stade de canoë kayak de vitesse
- Stade mixte
- Terrain de kayak polo
- Point d’embarquement – débarquement isolé
- Site de plongée
- Tank à ramer
- Téléski nautique
- Port de plaisance
- Zone de mouillage
- Dispositif de franchissement
- Site de pêche
Site de modélisme.
- Site de modélisme automobile
- Site de voile radiocommandée
- Site d’aéromodélisme
- Site de modèle réduit (motonautisme)
Skate park et vélo freestyle.
- Anneau de roller
- Espace de vélo-freestyle
- Skate park
La réglementation des équipements sportifs
Page 64.
Structure artificielle d’escalade.
- Structure artificielle d’escalade
- Salle de blocs artificiels d’escalade
Terrain de grands jeux.
- Terrain mixte
- Terrain de football
- Terrain de rugby
- Terrain de football américain
- Terrain de rugby à XIII
- Terrain de base-ball – softball
- Terrain de cricket
- Terrain de hockey sur gazon
Terrain extérieur de petits jeux collectifs (hors plateau EPS – multisports).
- Terrain de basket-ball
- Terrain de beach-volley
- Terrain de handball
- Terrain de volley-ball
Divers équipements de sports de nature.
- Canyon
- Equipement pour saut à l’élastique
- Parcours acrobatique en hauteur
- Site accrobranche
- Parcours de chasse en campagne
- Parcours fixe de course d’orientation
- Piste de pulka – traineau à chiens
- Site d’escalade en falaise
- Site de bocs d’escalade
- Site de spéléologie sportive ou éducative
- Espace de pratique spéléologique
- Site de char à voile
- Via ferrata – via corda
- Refuge de montagne
- Boucle de randonnée
- Cascade de glace
Divers autres équipements.
- Arènes
- Salle de spectacle – Zénith
- Simulateur de chute libre
La réglementation des équipements sportifs
Page 65.
La réglementation des équipements sportifs
Page 66.
8 – Les règles fédérales applicables aux équipements nécessaires au
déroulement des compétitions sportives
Classement fédéral
Article L131-16 du code du sport relatif aux prérogatives des fédérations délégataires.
Article L312-4 du code du sport relatif à l’accueil d’une équipe de catégorie supérieure à l’occasion d’une
compétition exceptionnelle.
Articles R131-32 à R131-36 du code du sport relatifs aux compétences des fédérations délégataires.
Article R132-10 du code du sport relatif à la compétence des fédérations en matière de classement des
équipements sportifs.
Articles R142-7 à R142-11 du code du sport relatifs à la commission d'examen des projets de règlements
fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFES).
Article A131-1 du code du sport relatif à la publication des décisions réglementaires des fédérations
sportives délégataires.
8-1 - Equipements lors des compétitions sportives exceptionnelles.
Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition
exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements
aux normes techniques applicables aux compétitions qui concernent les équipes de cette catégorie.
Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.
8-2 - Portée et limites du pouvoir réglementaire des fédérations en matière d’équipements
sportifs.
8-2-1 - Compétences des fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des
sports.
Les fédérations délégataires définissent les dispositions applicables aux équipements nécessaires au
bon déroulement des compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent.
Elles contrôlent et valident la conformité du matériel, des équipements, des aires sportives et des
installations indispensables au bon déroulement des compétitions aux règles édictées («classement
fédéral»).
Du fait des prérogatives de puissance publique déléguées par l’État, ces règles constituent des actes
administratifs qui s’imposent aux tiers (en particulier aux propriétaires des équipements).
8-2-2 - Pouvoir réglementaire encadré.
Les fédérations délégataires possèdent seules le pouvoir de réglementer.
Elles ne peuvent pas subdéléguer leur pouvoir (en particulier aux ligues professionnelles).
Les règles des fédérations sportives internationales ne s’appliquent pas directement en droit
français.
Les dispositions fédérales s’appliquent aux équipements destinés à l’organisation de compétitions.
Les équipements destinés au seul entrainement ou à l’enseignement de l’éducation physique et sportive ne
sont pas concernés.
Les règles doivent être nécessaires, proportionnées et ne peuvent imposer des dispositions dictées
par des impératifs d’ordre commercial. Elles ne peuvent imposer le choix d’une marque.
Les délais d’application des textes seront raisonnables.
La réglementation des équipements sportifs
Page 67.
8-2-3 – Nature des règles et des recommandations fédérales.
8-2-3-1 - Eléments du classement fédéral.





Dimensions de l’espace sportif.
Dégagements de sécurité.
Qualités du sol.
Eclairage pour la pratique sportive.
Caractéristiques des vestiaires…
8-2-3-2 - Recommandations fédérales.




Eclairage en vue des retransmissions télévisées.
Espaces pour les spectateurs.
Espaces pour les VIP, les sponsors.
Espaces pour la presse…
8-3 – Règles fédérales des équipements sportifs.
L’article A. 131-1 du code du sport précise les bulletins dans lesquels les décisions réglementaires des
fédérations sportives délégataires doivent être publiées.
Pour chacune des disciplines relevant des fédérations sportives ayant reçu délégation du ministère
chargé des sports, l’exploitant peut consulter et télécharger les règles relatives aux équipements
sportifs en se rendant sur le site du ministère chargé des sports à l’adresse internet suivante :
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-enmatiere-d-equipements-sportifs/article/Regles-federales
Certains règlements contiennent des recommandations (voir 8-2-3-2 – Recommandation fédérales) qui, par
nature, ne sont pas obligatoires.
Les nouveaux règlements peuvent entrer en vigueur deux mois après la publication de l’avis au Bulletin Officiel
du ministère chargé des sports.
Liste des règles fédérales relatives aux équipements sportifs
Fédérations
Documents
Sites Internet des fédérations
Fédération Française d’Athlétisme
Installations et matériels
http://www.athle.com
Fédération Française des Sociétés
d’Aviron
Règlement intérieur - code
des régates
http:///www.avironfrance.fr
Fédération Française de Badminton
Règlement technique fédéral Les terrains de badminton
http://www.ffba.org
Fédération Française de Badminton
Règlement poteaux et filets
http://www.ffba.org
Fédération Française de Basket-ball
Règlement des salles et
terrains
http://www.basketfrance.com
Tableau de classement des
équipements 2009-2010
http://www.basketfrance.com
Code sportif boxe éducatif
assaut 2011-2012
http://www.ffboxe.asso.fr
Code sportif boxe pré-combat
revu le 18/04/2012
http://www.ffboxe.asso.fr
Code sportif amateur au
18/04/2012
http://www.ffboxe.asso.fr
Fédération Française de Canoë-Kayak
Règlement sportif descente
http://www.ffck.org
Fédération Française de Canoë-Kayak
Règlement sportif kayak-polo
http://www.ffck.org
Fédération Française de Basket-ball
Fédération Française de Boxe
Fédération Française de Boxe
Fédération Française de Boxe
La réglementation des équipements sportifs
Page 68.
Fédération Française de Canoë-Kayak
Règlement sportif slalom
http://www.ffck.org
Fédération Française de Cyclisme
Règlement piste extraits
http://www.ffc.fr
Fédération Française de Cyclisme
Règlement route extraits
http://www.ffc.fr
Fédération Française de Cyclisme
Règlement VTT
http://www.ffc.fr
Fédération Française de Cyclisme
Règlement cyclo-cross
http://www.ffc.fr
Fédération Française de Cyclisme
Règlement relatif aux pistes
de BMX
http://www.ffc.fr
Dispositions pour le concours
complet
http://www.ffe.com
Fédération Française d’Equitation
Concours de saut d’obstacles
http://www.ffe.com
Fédération Française d’Equitation
Dressage
http://www.ffe.com
Fédération Française d’Equitation
Polo
http://www.ffe.com
Fédération Française d’Equitation
Horse Ball
http://www.ffe.com
Fédération Française d’Escrime
Règlement fédéral 2003
annoté
http://www.escrime-ffe.fr
Règlement des terrains et
installations sportives
http://www.fff.fr
Règlement de l’éclairage des
installations sportives
http://www.fff.fr
Fédération Française de Judo-Jujitsu
Kendo et Disciplines Associées
Code sportif
http://www.ffjudo.com
Fédération Française de Judo-Jujitsu
Kendo et Disciplines Associées
Fiches techniques 2
http://www.ffjudo.com
Fédération Française de Pentathlon
Moderne
Règlement international
(à transposer)
http://www.ffpentathlon.fr
Fédération Française de Rugby
Règle du jeu
http://www.ffr.fr
Fédération Française de Ski
Règlement cahier des charges
courses nationales de ski de
fond
http://www.ffs.fr
Fédération Française d’Equitation
Fédération Française de Football
Fédération Française de Football
Fédération Française de Ski
Fédération Française de Ski
Règlement nordic
skier-cross
http://www.ffs.fr
Règlement fédération
international ski de fond
(à transposer)
http://www.ffs.fr
Fédération Française de Taekwondo et
Disciplines Associées
Règlement extraits
http://www.fftda.fr
Fédération Française de Taekwondo et
Disciplines Associées
Plan aire combat
http://www.fftda.fr
Fédération Française de Taekwondo et
Disciplines Associées
Plan aire poumse
http://www.fftda.fr
Fédération Française de Tennis
Code de la longue paume
http://www.fft.fr
Fédération Française de Tir
Installations de tir sportif
http://www.ffftir.org
Fédération Française de Triathlon
Règlement sportif
http://www.ffftri.com
Fédération Française de Voile
Règlement sportif
http://www.ffvoile.com
Fédération Française de Volley-Ball
Règlementation fédérale
relative aux équipements
sportifs
http://www.volley.asso.fr
Fédération Française
de Balle au Tambourin
Règlement salle
http://www.sport-tambourinffjbt.com
Fédération Française de Ball-Trap
Règlement compak sporting
http://www.ffbt.asso.fr
Fédération Française de Ball-Trap
Règlement fosse DTL
http://www.ffbt.asso.fr
Fédération Française de Ball-Trap
Règlement fosse universelle
http://www.ffbt.asso.fr
La réglementation des équipements sportifs
Page 69.
Fédération Française de Ball-Trap
Règlement parcours
de chasse
http://www.ffbt.asso.fr
Fédération Française de Ball-Trap
Règlement sanglier courant
http://www.ffbt.asso.fr
Fédération Française de Ball-Trap
Règlement tir aux hélices
http://www.ffbt.asso.fr
Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
Bowling et sport
de quilles de 8
http://www.ffbsq.org
Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
Bowling et sport
de quilles de 9
http://www.ffbsq.org
Fédération Française de Bowling
et de Sport de Quilles
Bowling et sport de quilles
Saint Gall
http://www.ffbsq.org
Fédération Française de la Course
Camarguaise
Statut et règlement 2009 révision du règlement prévue
courant 2013
http://www.ffcc.info
Fédération Française
de la Course Landaise
Règlement sportif
http://www.courselandaise.org
Fédération Française d’Etudes
et Sports Sous-marins
Spécification des terrains de
jeux
http://www.ffessm.fr
Fédération Française
de Football Américain
Classement des installations
http://www.fffa.org
Fédération Française
de Football Américain
Tracés des terrains
http://www.fffa.org
Fédération Française
de Javelot Tir sur Cible
Règlement fédéral
Fédération Française de Joutes
et Sauvetage Nautique
Cahier des charges joute
longue paume mai 2012
http://www.ffjsn.com
Fédération Française de Karaté
et Disciplines Associées
Cahier des charges
compétitions
http://www.ffkarate.fr
Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées
Règlement compétitions
http://www.ffkarate.fr
Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade
Escalade-sae-difficulté
et vitesse
http://www.ffme.fr
Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade
Escalade-sae-bloc
http://www.ffme.fr
Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade
Escalade-installation-sportive
http://www.ffme.fr
Fédération Française
de Motonautique
Championnat de France 2009 vitesse SN
http://ffmotonautique.com
Fédération Française
de Jeu de Paume
Infrastructures
et équipements
Le ballodrome
Fédération Française
de Longue Paume
Code de la longue paume
http://www.longue-paume.fr
Fédération Française
de Pelote Basque
Règlement mur à gauche
36 m 2004 vm
http://www.ffpb.net
Fédération Française
de Pelote Basque
Règlement Fronton glace libre
2004 vm
http://www.ffpb.net
Fédération Française
de Pelote Basque
Règlement mur à gauche JAI
ALAI
http://www.ffpb.net
Fédération Française
de Pelote Basque
Règlement Trinquet
2004 vm
http://www.ffpb.net
Fédération Française
de Pétanque et Jeu Provençal
Règlement relatif aux
équipements sportifs
"boulodromes"
Fédération Française de Roller Sports
Course règlement sportif
national
La réglementation des équipements sportifs
http://www.ffpjp.info
http://www.ffrs.asso.fr
Page 70.
Fédération Française de Roller Sports
Hockey règlement sportif
http://www.ffrs.asso.fr
Fédération Française de Rugby à XIII
Règles du jeu 2011-2012
http://www.ffr13.com
Fédération Française
de Ski Nautique et Wakeboard
Règlements techniques iwwf
ski classique France
http://www.ffsnw.fr
Fédération Française
de Ski Nautique et Wakeboard
Ski classique championnat de
F. cahier des charges
http://www.ffsnw.fr
Fédération Française du Sport Boules
Structures couvertes
http://www.ffsb.asso.fr
Fédération Française de Squash
Règlement technique fédéral
Le court de squash
http://www.ffsquash.com
Fédération Française
de Twirling Bâton
Fédération Française de Vol à Voile
Règlement fédéral relatif aux
équipements sportifs requis
pour accueillir les compétions
de twirling
http://www.fftwirling.fr
Guide organisation
compétition
http://www.ffvv.org
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu kungfu sanshou
http://www.ffwushu.fr
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu kungfu taolu
http://www.ffwushu.fr
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu sanda
http://www.ffwushu.fr
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu shuai jiao
http://www.ffwushu.fr
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu tai chi taolu
http://www.ffwushu.fr
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu tai chi tuishou
http://www.ffwushu.fr
Fédération Française de Wushu Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
Wushu taoulu moderne
http://www.ffwushu.fr
Les avis de la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
(CERFRES)
- Avis n° 2010-01 du 12 janvier 2010 : règlement des terrains et installations de la Fédération Française de
Football (FFF).
- Avis n°2010-02 du 13 avril 2010 : règlement de l’éclairage des installations sportives de la Fédération
Française de Football (FFF).
- Avis n°2010-03 du 13 avril 2010 : règlement des salles et terrains de la Fédération Française de Basket-Ball
(FFBB) relatif aux salles existantes accueillant des équipes qui évoluent aux niveaux international, continental,
Pro A, Pro B, NM1, LFB, L2 (ex NF1) et aux salles devant être mises en service ou devant faire l’objet d’une
rénovation lourde affectant l’aire d’évolution.
- Avis n°2010-4 du 29 juin 2010 : règlement des salles et terrains de la Fédération Française de Basket-Ball
(FFBB) relatif aux salles existantes accueillant des équipes qui évoluent des niveaux NF1 et NM2 à
départemental.
- Avis n° 2010-05 du 29 juin 2010 : règlement des terrains et installations de la Fédération Française
d’Athlétisme (FFA).
- Avis n°2010-006 du 12 octobre 2010 : règlement de la Fédération Française de Twirling Bâton (FFTB) relatif
aux équipements sportifs accueillant les compétitions.
- Avis n° 2011-001 du 7 avril 2011 : règlement de la Fédération Française du Sport Boules (FFSB) relatif aux
équipements sportifs accueillant les compétitions.
- Avis n° 2011-002 du 7 avril 2011 : règlement de la Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) relatif aux
équipements sportifs accueillant des compétitions.
- Avis n° 2012-001 du 27 mars 2012 : règlement de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
(FFME) relatif aux structures artificielles d’escalade.
- Avis n°2013-001 du 22 janvier 2013 : règlement relatif aux équipements sportifs boulodromes.
- Avis n°2013-002 du 22 janvier 2013 : règlement technique fédéral relatif aux courts de squash.
- Avis n°2013-001 du 14 novembre 2013 : règlement relatif aux pistes de BMX.
La réglementation des équipements sportifs
Page 71.
Avis de la CERFRES du 27 février 2014
Ils concernent :
- Fédération Française de Billard,
- Fédération Française de Handball,
- Fédération Française de Hockey sur Glace,
- Fédération Française de Pelote Basque,
- Fédération Française de Sports de Glace,
- Fédération française de Tennis de Table,
- Fédération Française de Football (pour les terrains et les éclairages).
La réglementation des équipements sportifs
Page 72.
9 - Les établissements d’activités physiques et sportives (EAPS)
Articles L322-1 à L322-9 du code du sport relatifs aux établissements d’APS et à leurs garanties d’hygiène
et de sécurité.
Articles L1332-1 à L1332-9 du code de la santé publique concernant notamment les règles d'hygiène et de
sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines.
Articles R322-1 à R322-3 du code du sport relatifs à l’obligation de déclarer l’exploitation d’un
établissement de pratique sportive.
Articles R322-4 à R322-7 du code du sport relatifs aux obligations générales des établissements d’APS.
Articles D322-11 à R322-18 du code du sport relatifs aux établissements de natation et d’activités
aquatiques.
Articles R322-39 à R322-43 du code du sport relatifs aux dispositions spécifiques concernant les
établissements d’APS qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique.
Articles D1332-1 à D1332-13 du code de la santé publique relatifs aux règles sanitaires applicables aux
piscines.
Articles D1332-14 à D1332-38-1 du code de la santé publique relatifs aux règles sanitaires applicables aux
eaux de baignade.
Articles D1332-39 à D1332-42 du code de la santé publique relatifs aux baignades aménagées.
Articles A322-1 à A322-3 du code du sport relatifs à l’obligation de déclarer l'exploitation d'un
établissement d’APS.
Articles A322-4 à A322-7 du code du sport relatifs à l’obligation de déclaration des établissements de
natation et d’activités aquatiques.
Articles A322-8 à A322-11 du code du sport relatifs à l’obligation de surveillance des établissements de
natation et d’activités aquatiques.
Articles A322-12 à A322-17 du code du sport relatifs au plan d’organisation de la surveillance et des
secours concernant les établissements de natation et d’activités aquatiques.
Article A322-18 du code du sport relatif aux normes d’hygiène et de sécurité dans les établissements de
natation et d’activités aquatiques.
Arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.
Arrêté du 29 novembre 1991 pris pour l'application du décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant
le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et
aux baignades aménagées.
Articles A322-19 à A322-41 du code du sport relatifs aux garanties de technique et de sécurité des
établissements de natation et d’activités aquatiques.
Articles A322-43 à A322-52 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements organisant la pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive.
Articles A322-53 à A322-57 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements organisant la pratique avec des embarcations gonflables.
Articles A322-58 à A322-63 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements organisant la pratique de certaines activités nautiques en mer.
Articles A322-64 à A322-70 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements qui dispensent un enseignement de la voile.
Articles A322-71 à A322-101 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique.
Articles A322-116 à A322-140 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés.
Article A322-141 du code du sport relatif aux garanties d’hygiène et de sécurité des salles où sont
pratiqués les arts martiaux.
Articles A322-142 à A322-146 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements de pratique de tir aux armes de chasse.
Articles A322-147 à A322-175 du code du sport relatifs aux garanties d’hygiène et de sécurité des
établissements organisant la pratique du parachutisme et l’activité de chute libre en soufflerie.
Instruction JS 94-049 du 7 mars 1994 concernant l’application des articles 43 et 43-1 et 47 à 49-1 de la loi
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
9-1 – Qu’est-ce qu’un établissement d’activités physiques ou sportives (Etablissement d’APS) ?
Un établissement d’activités physiques ou sportives est défini par trois éléments :
- un équipement fixe ou mobile,
- une activité physique ou sportive,
- une durée (même saisonnière ou discontinue).
La réglementation des équipements sportifs
Page 73.
Ce n’est pas la présence d’un bâtiment qui est le facteur déterminant pour caractériser l’existence
d’un établissement d’APS mais, avant tout, celle d’une activité physique ou sportive.
Nous ne présenterons cependant dans le présent guide que les aspects liés aux équipements.
C’est un concept large qui s’applique :
- quel que soit le statut de l’établissement (association, société commerciale, collectivité
territoriale,…),
- quelle que soit l’activité (enseignement, accompagnement, location de matériel…),
- que l’encadrement soit bénévole ou rémunéré.
Obligation de déclarer l'exploitation d'un établissement de pratique sportive.
Toute personne désirant exploiter un établissement d’activités physiques et sportives doit en faire la
déclaration au préfet (la DDCS) du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant
l'ouverture.
Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf
cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.
9-2 – Garanties d’hygiène et de sécurité dans les établissements d’APS.
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter
pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par
voie réglementaire. Elles sont présentées ci-après.
9-3 – Obligations générales liées aux établissements d’APS.
9-3-1 – Matériel.
Les établissements doivent disposer :
- d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident,
- d’un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
9-3-2 – Affichages.
 Un tableau d'organisation des secours qui comporte les adresses et numéros de téléphone
des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
 Une copie des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions
d’encadrement, d’enseignement, d’animation et d’entraînement contre rémunération.
 Les cartes professionnelles ou les attestations qu’elles détiennent.
 Les textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables
à l'encadrement des activités physiques et sportives.
 L'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant.
Les matériels utilisés doivent être régulièrement vérifiés et correctement entretenus.
9-4 – Etablissements de natation et d’activités aquatiques.
9-4-1 – Baignades d’accès payant.
Elles sont les établissements d’APS dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de
baignade ou de natation, ou des établissements dans lesquels ces activités font partie de
prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non
spécifique.
Surveillance et encadrement des baignades et piscines d’accès payant
Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une
façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur.
Ils peuvent être assistés de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA).
La réglementation des équipements sportifs
Page 74.
Lors de l’accroissement saisonnier des risques et lorsque l’exploitant de l’établissement a préalablement
démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur, le préfet du
département peut autoriser par dérogation du personnel titulaire du BNSSA à assurer cette fonction.
9-4-2 - Obligation de déclaration d’ouverture d’une piscine ou d’une baignade
aménagée.
La déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L1332-1 du
code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif.
Ces documents sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de
l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation.
Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après
réception, deux exemplaires au préfet.
Cette déclaration comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la
baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles
L1332-7 et L1332-8 du code de la santé publique.
Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces
dernières sont déclarées selon la même procédure.
Pour information - Surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées
La surveillance doit être assurée par du personnel titulaire d'un des deux diplômes suivants :
- les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur,
- le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).
9-4-3 - Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS).
La déclaration de l’établissement d’APS (baignade d’accès payant) comporte un plan d'organisation
de la surveillance et des secours (POSS) qui fixe en fonction de la configuration de l’établissement :
- le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes
chargées de les assister,
- le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément pour pratiquer les activités
(en fonction du nombre des personnes chargées de la surveillance).
Le POSS est établi par l'exploitant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité.
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés
aux activités aquatiques, de baignades, de natation et de planification des secours
Il a pour objectif :
- de prévenir les accidents liés aux activités par une surveillance adaptée aux
caractéristiques de l'établissement,
- de préciser les procédures d'alarme et d'alerte des services de secours extérieurs,
- de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.
Le POSS est obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels qui doivent
être en mesure de le mettre en application.
Contenu du POSS
Un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10 du code du sport.
- Descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
* les bassins, toboggans et équipements particuliers,
* les zones de surveillance,
* les postes de surveillance,
* l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours,
* les lieux de stockage des produits chimiques,
* les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides,
* les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs,
* les voies d'accès des secours extérieurs.
La réglementation des équipements sportifs
Page 75.
-
Caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public.
Identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public.
Identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
Descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
* les horaires d'ouverture au public,
* les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
Pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le POSS détermine
les modalités d'organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies
ainsi que le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement pour y pratiquer les
activités considérées.
Le POSS peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme,
permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
9-4-4 – Affichages spécifiques.
Tout établissement doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres
des personnes assurant la surveillance ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et
des secours.
Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux
procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.
9-4-5 – Règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et
l'exploitation des baignades et piscines.
Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des
baignades et piscines sont définies aux articles L1332-1 à L1332-4 du code de la santé publique.
L’article L1332-1 indique que les normes d'hygiène et de sécurité sont fixées par les décrets
mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
Selon ces articles les décrets précisent :
- les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction
notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit
d’équipements existants ou à créer,
- les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et
l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à
la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la
qualité des eaux, au classement de celles-ci ainsi qu'au contrôle sanitaire exercé par l'agence
régionale de santé,
- la nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la
personne responsable de l'eau de baignade au directeur général de l'agence régionale de santé et
les modalités selon lesquelles celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département,
- le respect des règles et des limites de qualité de l’eau.
Normes d’hygiène et de sécurité
- Articles D1332-1 à D1332-13 du code de la santé publique, relatifs aux règles sanitaires applicables aux
piscines.
- Articles D1332-14 à D1332-38-1 du code de la santé publique, relatifs aux règles sanitaires applicables aux
eaux de baignade.
- Articles D1332-39 à D1332-42 du code de la santé publique, relatif aux baignades aménagées.
- Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, modifié.
- Arrêté du 29 novembre 1991 pris pour l'application du décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant le
décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux
baignades aménagées, modifié.
Ces arrêtés sont rappelés par l’article A322-18 du code du sport.
Les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades ne
seront que survolées dans le présent ouvrage.
La réglementation des équipements sportifs
Page 76.
Définition d’une piscine au sens du code de la santé publique - Article D1332-1
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels
utilisés pour les activités de bain ou de natation.
Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de
réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du code de la santé
publique.
Définition des eaux de baignade au sen du code de la santé publique - Article L1332-2
Toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se
baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente.
Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
- les bassins de natation et de cure,
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques,
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Définition d’une baignade aménagée au sens du code de la santé publique - Article D1332-39
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des
aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.
La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue :
- de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette
surveillance,
- de se soumettre à un contrôle sanitaire,
- de respecter les règles et les limites de qualité,
- de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de
désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du
personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement.
Règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation
Quelques dispositions
Les piscines.
L'eau de bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques.
Elle doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de
baignade.
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque
bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes.
Les piscines comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle
distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois
personnes pour 2 m² de plan d'eau en plein air et une personne par m² de plan d'eau couvert.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs, ne peuvent
être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement
sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 m², les accès aux plages en
provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance,
des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau
désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles.
Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante
et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception
faite des couvertures de goulotte.
La réglementation des équipements sportifs
Page 77.
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance
de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne
doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.
Les baignades.
Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore son profil.
Elle constitue, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description
générale de l'eau fondée sur le profil de celle-ci.
Elle établit également les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de
prévenir et gérer les pollutions à court terme.
Le responsable met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement
accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen
de communication approprié, les informations liées aux résultats d’analyse et au classement de l’eau… en
français et éventuellement dans d'autres langues.
Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils
sont au moins au nombre de deux.
Le matériel de secours ne sera pas présenté mais il est important de prévoir les équipements
nécessaires.
9-4-6 - Règlement intérieur.
Il est affiché de manière visible pour les usagers.
Règlement intérieur type
Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des
dispositifs équivalents).
Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur
sont réservés.
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
Il est interdit de cracher.
Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.
Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.
Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis
d'un certificat de non-contagion.
9-4-7 - Dossier technique.
Dans les piscines, un dossier technique complet et à jour comportant plans et descriptifs des
installations doit être prévu.
9-4-8 - Garanties de techniques et de sécurité des établissements où sont pratiquées
des activités aquatiques, de baignade ou de natation d’accès payant.
9-4-8-1 - Information sur les risques.
Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau
compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones
interdits ou les précautions d'utilisation.
Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne
s'y engage inconsidérément.
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils
s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.
La réglementation des équipements sportifs
Page 78.
9-4-8-2 - Sols et éléments de saillies.
L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur
est inférieure à 1,50 m sont antidérapants mais non abrasifs.
Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 %.
9-4-8-3 - Equipements et matériel utilisés pour la pratique des activités
aquatiques.
Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace comprend
l'aire d'évolution et éventuellement une autre de réception ainsi que les zones de circulation
nécessaires aux usagers. Les espaces de deux activités différentes, à l'exception des zones de
circulation, ne peuvent se chevaucher.
Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante
d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans un espace où
la profondeur d'eau est adaptée.
9-4-8-4 - Bassins.
Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la
surveillance et des secours.
Lorsque la turbidité de l'eau est telle que le fond n'est plus visible, le bassin est immédiatement
évacué.
Les profondeurs minimale et maximale sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles
depuis les plages et les bassins.
Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon
est inférieure à 1,80 m.
Dans les parties où la profondeur n'excède pas 1,50 m, la pente du radier des bassins ne dépasse pas
0,10 m par mètre. Dans ces zones, le bassin ne présentera pas de brusque changement de
profondeur.
Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas
0,40 m. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 m à la périphérie.
La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 m par mètre.
Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de
manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles
sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les
baigneurs. Celui-ci fait l'objet d'une vérification périodique.
Tous les orifices accessibles sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.
La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
- soit dans l'emprise de la plage ; ils sont alors munis d’une main courante et le défoncé est
équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection,
- soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin.
Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez
de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de
plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des
utilisateurs (à l'entrée du sas).
Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre
aux nageurs d'y prendre appui.
La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et
murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas, quelle que soit leur position, de
danger pour les baigneurs.
La réglementation des équipements sportifs
Page 79.
9-4-8-5 - Toboggans.
Sont concernés les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils
sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 m sont conçus pour que l'usager ne puisse se
blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.
L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les
bousculades.
Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un
rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa
fréquentation.
9-4-8-6 - Plongeoirs.
Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon.
Ils comprennent :
- les tremplins de 1 et 3 m,
- les plates-formes de 1 m, 3 m, 5 m, 7, 50 m et 10 m.
Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords
latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 du
code du sport.
Le présent document ne peut reproduire entièrement cette annexe mais les propriétaires et
exploitants de ce type d’équipements sont fortement incités à consulter le texte.
9-4-8-7 - Appareillage à vagues.
Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange
est hissé avant et pendant leur production et signale l'interdiction de plonger.
Un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
Des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins.
9-4-8-8 - Bassins à remous.
L'entrée et la sortie des bassins à remous sont équipées d'une main courante.
9-4-8-9 - Rivières à bouées ou à courant.
Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation.
Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés.
Lorsque le circuit constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux
baigneurs de sortir de la rivière.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, les usages obligatoires ou recommandés
et les interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.
Etablissements existants au 6 juillet 1999
Les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer à certaines dispositions du
code du sport seulement.
La modification de ces établissements qui vise à intervenir sur tout ou partie de certains équipements doit
avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du code du
sport.
Les piscines privées à usage collectif.
Ce sont les piscines d’hôtels, de restaurants, de campings, de village de vacances, d’accueils ou séjours de
mineurs. Elles sont soumises aux prescriptions de l’arrêté du 14 septembre 2004 concernant les mesures
techniques et de sécurité dans les piscines privées à usage collectif. Les dispositions de cet arrêté ne seront
pas abordées.
La réglementation des équipements sportifs
Page 80.
9-5 – Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques.
Il s’agit des établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en
eau vive ainsi que la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
9-5-1 - Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive.
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur
ainsi qu'une carte, du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés, mentionnant :
- les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages,
- les limites autorisées de la navigation et leur balisage,
- les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes
conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 du code
du sport, ainsi que la copie de cette annexe.
Les matériels et les équipements sont tenus d’être conformes à la réglementation en vigueur et
bien entretenus.
Classes de rivières
Classe 1 – Facile : Cours régulier, vagues régulières, petits remous – obstacles simples.
Classe 2 – Moyennement difficile (passage libre) : Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles
tourbillons et rapides - Obstacles simples dans le courant. Petits seuils.
Classe 3 – Difficile (passage visible) : Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides – blocs de roche,
petites chutes, obstacles divers dans le courant.
Classe 4 – Très difficile (passage non visible d’avance, reconnaissance généralement nécessaire) : Grosses
vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides - Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec
rappels.
Classe 5 – Extrêmement difficile (reconnaissance inévitable) : Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.
Classe 6 – Limite de navigabilité (généralement impossible) : Eventuellement navigable selon le niveau de
l'eau. Grands risques.
Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :
- les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux,
- les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier,
qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des
enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont,
- les plans d'eau calme.
9-5-1-1 - Embarcation.
L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de
l'équipage et les charges embarquées.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
A l'exception de ces derniers, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo,
l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer
facilement l'embarcation pleine d'eau.
L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement
consécutifs à un choc.
La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.
La réglementation des équipements sportifs
Page 81.
9-5-1-2 - Equipements des pratiquants.
Un gilet de sécurité répondant aux conditions précisées dans le tableau ci-dessous.
Support d’activité/poids du porteur
- 30 kg
30 à 40 kg
40 à 60 kg
Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau
vive. Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou
30 N
40 N
dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas
de retournement
Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque
les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de
60 N
80 N
retournement
N : Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet
+ 60 kg
55 N
70 N
110 N
140 N
Des chaussures fermées.
Un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire. En
rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne.
Des vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces
équipements facultatifs en eau calme.
Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».
9-5-1-3 - Equipements de l’encadrant.
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en
permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et
un couteau.
Quand les conditions d'isolement l'exigent, il a, à sa disposition, une trousse de secours.
9-5-2 - Pratique avec des embarcations gonflables – dispositions spécifiques.
9-5-2-1 - Embarcations.
Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie,
et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.
Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est
prévue, de résister aux chocs.
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de
destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges
embarquées.
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures
tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.
9-5-2-2 - Equipements de l’encadrant.
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage
largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
- un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière,
- une pagaie ou un aviron de rechange,
- une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.
Pratique en mer
Elle ne sera pas présentée dans ce document.
Le lecteur intéressé pourra se référer aux articles A322-58 à A322-63 du code du sport.
La réglementation des équipements sportifs
Page 82.
9-6 - Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile.
Il s’agit des établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la
voile sur tous types d'embarcations de plaisance.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont
soumis aux mêmes règles que les centres fonctionnant en eaux maritimes.
Leur implantation doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
9-6-1 - Règlement intérieur – Plan des bassins et zones de navigation.
Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables.
Il les définit également de manière distincte en fonction des activités pratiquées : école de
croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le
funboard de vitesse.
Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés est joint à la déclaration de l’établissement d’APS.
9-6-2 – Affichages spécifiques.
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le
règlement intérieur, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés
et mentionnant notamment :
- les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation
naturelle ou artificielle,
- les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas
échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité,
- les zones réservées ou communes à d'autres usages.
9-6-3 - Matériels et équipements nautiques collectifs et individuels.
Les brassières non munies du marquage « CE » ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des
pratiquants.
Le responsable technique s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements
individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux
pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.
Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font
l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et
capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants
de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.
Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes
embarquées de moins de 16 ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique
est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.
Toutefois, au-delà de 16 ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement
isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié, en fonction du niveau
de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des
embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.
9-6-4 - Autres mesures de sécurité.
Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique.
Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence,
ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place.
La réglementation des équipements sportifs
Page 83.
9-7 - Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux
parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Espaces d’évolution
En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les
espaces d'évolution sont définis comme suit :
Espace de 0 à 6 m,
Espace de 0 à 12 m,
Espace de 0 à 20 m,
Espace de 0 à 40 m,
Espace de 0 à 60 m,
Espace de 0 à 70 m,
Espace de 0 à 80 m,
Espace au-delà de 80 m.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 m.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 m.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 m.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.
9-7-1 - Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à
l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air.
9-7-1-1 - Plan et matériel de secours.
Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours
ainsi que le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire
lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée,
- de l'eau douce potable,
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois
masques (grand, moyen, petit),
- un masque à haute concentration,
- un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour
permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours
médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à
valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration,
- une couverture isothermique,
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19 du code du sport.
Le plan de secours
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et
porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs
autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de
secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.
9-7-1-2 - Matériel d’assistance.
 Une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée
avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées
de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée
organisée.
 Un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se
déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation.
 Une tablette de notation immergeable.
 En milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de
décompression.
La réglementation des équipements sportifs
Page 84.
9-7-1-3 - Equipement des plongeurs.
Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou
d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés
avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.
En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système
gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.
Chaque plongeur encadré au-delà de 20 m et chaque plongeur en autonomie est muni :
- d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans
partage d'embout,
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et
de sa remontée.
La personne encadrant la palanquée est munie :
- d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs
complets,
- d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface
et de s'y maintenir,
- d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la
remontée de sa palanquée.
Chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.
9-7-2 – Dispositions générales relatives à l’oxygène ou aux mélanges autres que l'air.
9-7-2-1 - Bouteilles.
Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.
Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche
d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux,
- la date de l'analyse,
- le nom du fabricant ou du distributeur.
Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les
informations suivantes :
- la pression du mélange gazeux de la bouteille,
- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange,
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange,
- la date de l'analyse,
- son nom ou ses initiales.
9-7-2-2 - Recycleurs.
Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les
normes en vigueur.
9-7-3 - Dispositions particulières au trimix et à l'héliox.
L'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose, en plus, la présence sur le lieu de
mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la
décompression,
- une copie de la ou des planifications de plongées prévues,
- un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en
surface habilitée pour la manœuvrer.
Plongée dans une piscine ou une fosse de plongée
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 m est soumise aux dispositions
relatives à la plongée en milieu naturel.
Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 m, la fiche de
sécurité n'est pas obligatoire.
La réglementation des équipements sportifs
Page 85.
9-7-4 – Pratique de l’apnée.
Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement
vérifiés et correctement entretenus.
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés
avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.
Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours
ainsi que le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire
lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée,
- de l'eau douce potable,
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois
masques (grand, moyen, petit),
- un masque à haute concentration,
- un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour
permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours
médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à
valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration,
- une couverture isothermique,
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19 du code du sport.
Par dérogation, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 m, les pratiquants ont à leur
disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de
secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours (une VHF est nécessaire
lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée),
- des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19 du code du sport.
9-8 - Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les
établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés
appartenant à des tiers ainsi que les établissements dans lesquels sont stationnés des équidés et
fréquentés par des tiers.
Déclaration
Avant son ouverture, tout établissement doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au
directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services
vétérinaires.
Sont dispensés de cette déclaration :
- les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation
applicable alors,
- les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une
carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture,
- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une
licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France
ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français,
- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de
l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de
l'équitation.
9-8-1 - Mesures de sécurité générale.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés devront, pour réaliser cette
activité, respecter les règles suivantes : leur implantation est tenue d’être compatible avec le
cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des
cavaliers.
La conception d'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrières,
pistes d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, est nécessairement
compatible avec la nature de l'activité exercée.
La réglementation des équipements sportifs
Page 86.
Les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause
d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier
interdit.
A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la
protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés sont hébergés dans des locaux
leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et
stalles est tenue de permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des
installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles, ne
présentent pas d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.
L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement est contraint de ne mette en danger ni
la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant
état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.
Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant
d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.
9-8-2 - Mesures d'hygiène générale.
Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé sont tenus dans un parfait état de propreté et
d'entretien.
L'évacuation des eaux résiduaires a l’obligation de se faire dans les conditions prévues par le
règlement sanitaire départemental.
Les écuries et le matériel utilisé sont nécessairement désinfectés au moins une fois par an. Après le
départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement
situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.
9-9 - Salles où sont pratiqués les arts martiaux.
9-9-1 - Aire de travail.
 Surface minimum du tapis : 25 m² sans obstacle tel que pilier ou colonne.
 Largeur minimum : 3,50 m.
Au-dessus de 6 couples pratiquants, la surface sera augmentée de 4 m² par couple.
9-9-2 - Equipement de la salle.
 Hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 m.
 Protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers,
radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 m du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 m
en partant du sol.
 Les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur.
 Interdiction du verre armé dans le vitrage.
9-9-3 - Dispositions diverses.
Existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas
d'accident et d'un téléphone avec affichage à proximité des numéros d'appel du SAMU, des
pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.
9-10 - Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse.
Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des
activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou
sportives.
9-10-1 - Localisation.
Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de 250 m dans la
direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement dans
lequel sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.
La réglementation des équipements sportifs
Page 87.
9-10-2 - Sécurité.
Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou
installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du
personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la
disposition des tireurs et leur maniement, qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de
projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux (se référer aux règles
techniques de la Fédération Française de Ball-trap).
Les règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.
Classification acquisition et détention d'armes
Les armes sont classées en quatre catégories en fonction de leur dangerosité, et non plus de leur nature (armes
à feu ou armes blanches par exemple). Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en fonction des
modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés. À chaque catégorie correspond un régime
administratif d'acquisition et de détention (l'interdiction, l'autorisation, la déclaration, l'enregistrement ou la
détention libre).
Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention.
Cette catégorie comprend :
- A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention,
- A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au
combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat.
Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention.
Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention.
Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont
libres.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de
dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions prévues pour la chasse et les activités encadrées par la
fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé
des sports pour la pratique du tir.
Pour plus d’information se référer aux articles L311-1 à L317-11 du code de la sécurité intérieure et au décret
n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n°202-304 relative à l’établissement d’un contrôle
des armes modernes, simplifié et préventif.
9-11 – Etablissements organisant la pratique du parachutisme.
Il s’agit des établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité
de chute libre en soufflerie.
9-11-1 - Zones d’atterrissage.
L'exploitant de l'établissement est tenu d’obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques :
vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage.
Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens
aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services
déconcentrés du ministère chargé des sports.
En fonction du type de saut, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure à minima 50 ou 100 m de
diamètre (avec un environnement permettant des atterrissages hors zone en sécurité).
9-11-2 – Equipements.
Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture
des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
L'emport d'un altimètre est obligatoire et coupe-sangles est disponible dans l'avion (les pratiquants
de voile contact et de tandem emportent ce matériel).
Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de
secours.
La réglementation des équipements sportifs
Page 88.
A l'exception des sauts en tandem avec utilisation d’un parachute biplace où l'élève est équipé d'un
harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le
parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
Pour les sauts effectués par les élèves débutants (lors du premier saut) le sac harnais est
obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile »,
la voilure de secours est de type « aile ».
Pour les sauts réalisés par les débutants, les pratiquants autonomes ainsi que les sauts sur l’eau, les
sauts de nuit, les sauts avec surf ou autre surface rigide additionnelle (non autorisés aux élèves
débutants ou en progression), l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au
parachute de secours, est obligatoire.
Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts réalisés par les élèves débutants (ouvertures
automatiques ou commandées) ainsi que ceux effectués par des personnes en progression, hors
sauts en tandem.
Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.
9-11-3 - Moyens matériels de l’établissement.
Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
- un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles
éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage,
- une manche à air ou une flamme indiquant le vent,
- une liaison radio sol-air,
- un anémomètre,
- un moyen d'alerte des secours.
Le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.
9-11-4 - Pratique de l’activité de chute libre en soufflerie.
9-11-4-1 - Machines.
Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées.
Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.
Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants
mais accessibles aisément aux moniteurs.
Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.
9-11-4-2 - Equipements.
Les pratiquants sont munis au minimum d'une combinaison monopièce interdisant le départ
intempestif d'éléments solides dans le flux d'air et d'un casque à coque dure.
La réglementation des équipements sportifs
Page 89.
La réglementation des équipements sportifs
Page 90.
10 – Des établissements d’activités physiques ou sportives particuliers
Salles où les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession.
Arrêté du 3 janvier 1966 concernant les garanties d’hygiène, de technique et de sécurité minimales des
salles où les éducateurs physiques ou sportifs exercent leur profession.
Remontées mécaniques et pistes de ski.
Article L312-11 du code du sport relatif aux remontées mécaniques.
Articles L445-1 à L445-4 du code de l’urbanisme relatifs à la conception, la réalisation et la mise en
exploitation des remontées mécaniques ainsi que l’aménagement des pistes de ski alpin.
Articles L342-7 à L342-26 du code du tourisme relatifs à la conception, la réalisation et la mise en
exploitation des remontées mécaniques ainsi que l’aménagement des pistes de ski alpin.
Bases de plein air et de loisirs.
Circulaire du 24 mars 1975 relative aux conditions d’aménagement des bases de plein air et de loisirs.
Circulaire du 20 août 1981 relative aux bases de plein air et de loisirs.
Elles ne sont pas opposable car non présentes sur le site « circulaires.gouv.fr ».
Salles de danse.
Articles L462-1 à L462-4 du code de l’éducation relatifs aux conditions d’exploitation d’une salle de danse
à des fins d’enseignement.
Articles R462-1 à R462-6 du code de l’éducation relatifs aux conditions d’exploitation d’une salle de danse
à des fins d’enseignement.
Circuits et sites de pratique de sports mécaniques.
Article L362-3 du code de l’environnement relatif à l’ouverture de terrains pour la pratique de sports
motorisés.
Articles L122-1 à L122-3-3 du code de l’environnement concernant les études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements.
Article L421-2 du code de l’urbanisme relatif au permis d’aménager concernant les travaux, installations
et aménagements affectant l'utilisation des sols.
Article L112-16 du code de la construction et de l’habitation relatif aux dommages causés aux occupants
d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou
aéronautiques.
Articles R122-1 à R122-15 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et tableau annexé à l’article R122-2.
Articles R331-35 à R331-44 du code du sport relatifs à l’homologation des circuits.
Article R1334-32 du code de la santé publique relatif à la lutte contre le bruit.
Article R421-19 du code de l’urbanisme relatif aux travaux, installations et aménagements soumis au
permis d’aménager.
Article A331-21 du code du sport relatif au dossier de demande d’homologation d’un circuit.
Circulaire n°NOR INT/D/06/00095/C du 27 novembre 2006 concernant l’application du décret n°2006-554
du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur la voie publique ou dans les
lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
– Non présente sur « Circulaires.gouv.fr » donc non opposable.
Arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2008 (Association Vigilance Nature Environnement Bresse
Revermont).
Salles de remise en forme.
Norme XP S52-412 relative aux exigences de conception et de fonctionnement des salles de remise en
forme.
Dispositions d’application volontaire mais qui permettent à l’exploitant de justifier du respect de son
obligation générale de sécurité (article L211-1 du code de la consommation).
Parcours acrobatique en hauteur (PAH).
Norme NF EN 15567-1 de mars 2008 relative aux exigences de construction et de sécurité concernant les
parcours acrobatiques en hauteur. Cette norme est en cours de révision.
Dispositions d’application volontaire mais qui permettent à l’exploitant de justifier du respect de son
obligation générale de sécurité (article L211-1 du code de la consommation).
La réglementation des équipements sportifs
Page 91.
10-1 - Salles où les éducateurs sportifs exercent leur profession.
Hors périmètre des garanties d’hygiène et de sécurité telles qu’elles sont définies dans le code du
sport, un arrêté relatif aux garanties d’hygiène, de technique et de sécurité des salles où les
éducateurs sportifs exercent leur profession, doit être évoqué.
Toute salle concernée doit présenter une aire de travail au moins égale à 4 m² par personne.
La hauteur sous plafond est, au minimum, de 2,80 m.
Les angles vifs, les piliers,…, et les autres obstacles ont l’obligation d’être protégés, notamment par
capitonnage.
Un système d’aération et de ventilation assure un renouvellement d’air d’au moins 30 m3 par
personne et par heure.
Les fosses fixes de réception sont interdites.
Si la salle est chauffée avec de l’air pulsée, les arrivées d’air sont aménagées de telle façon que
l’air ne soit pas dirigé sur les pratiquants.
Le verre armé est interdit dans le vitrage.
L’équipement sanitaire est au minimum composé de 2 W-C, 2 urinoirs, 2 cabines de douches
collectives (15 pommes de douche) et 2 cabines de douches individuelles pour 40 usagers
simultanés. Les caillebotis sont interdits et chaque salle doit comporter une main courante.
La salle est dotée d’une boite médicale de secours, bien équipée en vue des premiers soins à
apporter en cas d’accident, et d’un brancard permettant l’évacuation d’un blessé immobilisé. Un
téléphone doit être mis à disposition avec, à proximité, un affichage des numéros d’appel des
pompiers, du médecin responsable de la salle ou du club, de l’hôpital, de l’ambulance.
Concernant le brancard, on peut noter qu’une telle exigence n’a plus lieu d’être, l’évacuation d’un blessé
immobilisé par des personnes non formées n’étant plus en 2014 une solution.
10-2 – Remontées mécaniques et pistes de ski.
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par
chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à
l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont
situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par
convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en œuvre
du service.
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour
organiser ce service.
Les dispositions ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le
10 janvier 1985, ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en
Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985.
Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département, celui-ci peut confier
par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre
géographique défini, l'organisation et la mise en œuvre du service.
De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de
communes pour organiser ce service.
La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur
exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de
fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle
des agents du ministère chargé des transports.
La réglementation des équipements sportifs
Page 92.
Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage
confie une mission de maîtrise d'œuvre à un titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères
de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au
maître d'œuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.
Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par
des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des
remontées mécaniques.
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée
mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à
l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
Pour plus de précisions, lire les textes législatifs et réglementaires se rapportant à ces
équipements.
10-3 – Bases de plein air et de loisirs.
Les dispositions spécifiques relatives aux bases de plein air et de loisirs ne seront pas développées
dans le présent document.
Les personnes intéressées pourront se référer aux circulaires indiquées ci-dessus.
10-4 –Salles de danse (ne sont pas des EAPS au titre du code du sport).
L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement dans lequel est dispensé un
enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration
est effectuée 2 mois avant l'ouverture ou dans les 15 jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité
de l'établissement.
Les locaux dans lesquels sont dispensés cet enseignement sont tenus de présenter des garanties sur le plan
technique, de l'hygiène et de la sécurité.
10-4-1 – Aire d’évolution des danseurs.
Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est
recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu
glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de
bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle
constituant une menace pour la sécurité des élèves.
10-4-2 – Matériel à disposition.
Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas
d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de
secours.
10-4-3 – Affichages spécifiques.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux
enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et
organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.
Par ailleurs, doivent être rendus accessibles aux usagers :
- le texte des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité.
- la liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par
l'article L362-1 du code de l’éducation ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle
disposition.
La réglementation des équipements sportifs
Page 93.
10-4-4 – Sanitaires – dispositions spécifiques.
Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche.
Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et
sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce
nombre.
10-5 - Circuits et sites de pratique de sports mécaniques.
10-5-1 – Définitions.
Un « circuit « est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne
peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation
publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre
moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu’asphalte, béton, terre naturelle
ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de
revêtement.
Un « terrain « est un espace d’évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n’existe
pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne
constitue qu’un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement.
Un « parcours « est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée
distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et
sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents.
10-5-2 – Homologation des circuits.
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et
démonstrations doit faire l’objet d’une homologation préalable.
Compétition : toute épreuve organisée dans le cadre d’une manifestation, dont l’objectif est
l’obtention des meilleurs résultats possibles.
Essai ou entraînement à la compétition : une préparation ou un test, préalable ou non à une
compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule.
Démonstration : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des
capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu’elle constitue un
entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activités sont définies par les règles techniques et de
sécurité prévues à l’article R. 331-19 du code du sport.
L’homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
- par le ministre de l’intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale
d’examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un
point quelconque du circuit,
- par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de
sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l’objet d’une modification.
Toute manifestation qui se déroule sur un circuit ne peut être autorisée que si le circuit a été
préalablement homologué.
Des évènements qui ne sont pas par nature une manifestation au sens du code du sport, ne sont pas
soumis à un régime d’autorisation préalable, mais ils ne peuvent se dérouler sur des circuits qu’à la
condition que ces derniers soient homologués.
Dans l’hypothèse où le circuit est une infrastructure de circonstance mise en place pour les besoins
d’une manifestation, l’arrêté d’autorisation vaut exceptionnellement homologation temporaire du
circuit.
La réglementation des équipements sportifs
Page 94.
Selon la circulaire du 27 novembre 2006 (non opposable), sont donc soumis à homologation les circuits qui ont
une vocation compétitive ou de loisirs ; c’est-à-dire ceux sur lesquels se déroulent : des compétitions, des
formations au pilotage sportif, des essais ou des entraînements, avec ou sans lien direct avec une compétition,
ainsi que des démonstrations.
Les circuits réservés à des essais industriels ainsi que les circuits qui sont destinés de manière exclusive à la
préparation du permis de conduire ou à l’enseignement de la sécurité routière ne sont pas soumis à l’obligation
d’être homologués.
Dossier de demande d’homologation d’un circuit
- Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques ainsi qu’un dossier
présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité
publique.
- Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser le circuit.
- Les noms, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
Le demandeur est tenu de transmette en trois exemplaires le dossier complet de demande d’homologation à
l’autorité administrative au plus tard 3 mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de
renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.
Il apparait essentiel que le dossier soit suffisamment renseigné et que notamment y figure une présentation
détaillée des dispositions envisagées pour garantir la tranquillité publique ou, à défaut, tout élément justifiant
l’absence de nécessité de mettre en œuvre de telles mesures. Voir détails ci-dessous.
10-5-3 - Règles techniques et de sécurité – circuits/terrains/parcours.
Motocyclisme (Fédération Française de Motocyclisme - FFM).
Circuits de grass-track.
Circuits de speedway.
Circuits de long-track.
Circuits de short-track solos et quads.
Circuits de course sur glace.
Circuits de course sur terre.
Circuits d’endurance tout terrain.
Circuits de moto cross.
Circuits de super cross.
Circuits de course mixte (entraînement et compétition).
Courses sur prairies.
Circuits de mini-motos (solos).
Circuits de vitesse.
Parcours de montée impossible.
Terrains de moto-ball.
Parcours de runs et dragsters.
Terrains de trial
Sport automobile (Fédération Française de Sport Automobile - FFSA).
Circuits asphalte.
Circuits de karting.
Circuits tout terrain (autocross, sprintcar,
camioncross…).
Parcours runs et dragsters.
Terrains trial 4 X 4.
Circuits endurance 4 X 4.
crosscar,
folcar,
Les règles techniques et de sécurité des fédérations délégataires sont téléchargeables sur leurs sites.
La réglementation des équipements sportifs
Page 95.
10-5-4 - Création d’un site destiné à la pratique des véhicules terrestres à moteur.
10-5-4-1 - L’étude d’impact.
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.
Ces projets sont soumis à étude en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire
et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen
au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE
du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement.
Pour l’aménagement de terrains relatifs à la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise
totale supérieure à 4 ha, la procédure d’étude d’impact est obligatoire quel que soit le coût de la
réalisation des aménagements.
Les aménagements de moins de 4 ha sont soumis à étude d’impact après examen au cas par cas.
L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est le préfet de région
pour les projets soumis à un examen au cas (sauf auto-saisine du ministre de l’environnement).
Les bureaux d’étude spécialisés réalisent l’étude d’impact.
Voir chapitre 14 – Les équipements, espaces, sites et itinéraires de sports de nature – L’évaluation
d’incidences Natura 2000 – L’étude d’impact.
10-5-4-2 – Evaluation d’incidence Natura 2000.
L’homologation des circuits accordée en application de l’article R331-37 du code du sport est
concernée.
Voir chapitre 14 – Les équipements, espaces, sites et itinéraires de sports de nature – L’évaluation
d’incidences Natura 2000 – L’étude d’impact.
10-5-4-3 - La notion de tranquillité publique.
La tranquillité publique fait référence au « bon ordre ». Elle est relative à certaines gênes qui
excèdent les inconvénients normaux de la vie en société. A titre d’exemple, lors des
manifestations, le bruit peut constituer une gêne à la tranquillité publique.
La tranquillité publique dans le cadre de l’homologation devient un élément de la composition du
dossier de demande d’homologation. Il revient à l’administration de vérifier si les dispositions prises
ou envisagées par l’organisateur et gestionnaire du circuit sont suffisantes pour préserver la
tranquillité publique.
Dans l’hypothèse où le circuit est suffisamment éloigné des habitations, on peut considérer qu’il n’y
a pas d’atteinte à la tranquillité publique.
Il n’existe pas de distance minimum à respecter lorsqu’on décide de créer un site de pratique car de
nombreux facteurs peuvent affecter sensiblement la perception du bruit (machines admises,
topographie, végétation…).
Dans l’hypothèse où le fonctionnement du circuit cause une gêne aux riverains, la tranquillité
publique peut être assurée par différents moyens, comme par exemple :
- le respect des règles techniques et de sécurité (niveau sonore des machines),
- la réalisation d’équipements (écran végétal, mur antibruit…),
- l’aménagement des jours et des plages horaires d’ouverture du circuit,
- l’information des riverains sur les jours et les horaires d’ouverture du site,
- la fermeture du site en période estivale…
La réglementation des équipements sportifs
Page 96.
La jurisprudence du Conseil d’Etat est venue préciser le régime de la lutte contre les nuisances sonores. Par un
arrêt du 11 janvier 2008, la haute juridiction rappelle qu’il appartient aux fédérations sportives détentrices de
la délégation prévue par le code du sport d’édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules
terrestres à moteur participant à des manifestations et, le cas échéant, à l’autorité administrative
compétente, lors de la procédure d’homologation des circuits et d’autorisation des concentrations et
manifestations de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations.
Autrement dit, le Conseil d’Etat conclut donc que les articles concernant la lutte contre le bruit au sein du
code de la santé publique ne sont pas applicables à une activité sportive régie par des dispositions
particulières, à savoir les règles techniques et de sécurité édictées par les fédérations délégataires.
10-5-4-4 - Le permis d’aménager.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés doit être précédé de la
délivrance d'un permis d'aménager.
Il peut imposer la réalisation d’installations de stationnement correspondant aux caractéristiques du
projet, la réalisation de voies privées, le maintien ou la création d’espaces verts.
Le permis d’aménager tient lieu d’autorisation au titre des autres législations auxquelles pourraient
être soumis le projet, en raison de son emplacement, de son utilisation ou de sa nature, dès lors
que l’autorité compétente au titre de ces autres législations, a donné son accord.
Si une autorisation de défrichement est nécessaire pour réaliser le projet, celle-ci intervient avant la
délivrance du permis.
Si des fouilles archéologiques ont été prescrites, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de
ces fouilles.
Dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou d’une
carte communale, c’est le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, qui
délivre le permis d’aménager.
Le permis est exécutoire à compter de sa notification au pétitionnaire et de la transmission de la décision au
préfet.
Dans les autres communes, c’est le préfet, ou le maire au nom de l’Etat, qui est compétent pour se prononcer
sur la demande.
Lorsque le projet se situe dans une partie de la commune non couverte par une carte communale, un PLU ou
un document tenant lieu, le maire ou le président de l’EPCI doivent demander l’avis au préfet.
L’autorité compétente se prononce par voie d’arrêté. Le permis d’aménager peut être tacite si aucune
décision n’est notifiée au pétitionnaire au terme du délai d’instruction (trois mois). Il devient alors exécutoire.
Les demandes de permis d’aménager sont déposées par le propriétaire du terrain, son mandataire
ou une personne attestant être autorisées par eux à réaliser les travaux.
Les sites ne nécessitant pas d’aménagement pour leur utilisation (par exemple : trial) n’ont pas à
suivre cette procédure.
Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire doit adresser au maire une déclaration d’ouverture de chantier
en trois exemplaires.
A la fin des travaux, le bénéficiaire du permis devra certifier, dans une déclaration d’achèvement, qu’il s’est
conformé aux prescriptions énoncées dans le permis d’aménager.
Après avoir prospecté un site, il peut être utile de se renseigner sur les règles d’urbanisme qui
s’appliquent au terrain.
Théorie de la pré-occupation
La théorie de la pré-occupation établit la règle selon laquelle les dommages causés aux occupants d’un
bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou
aéronautiques n’entraînent pas droit à réparation quant le permis de construire a été établi postérieurement à
l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
La réglementation des équipements sportifs
Page 97.
10-6 – Salles de remise en forme.
10-6-1 – Domaine d’application.
Il s’agit des salles de remise en forme à usage public.
Les dispositions de la norme XP S52-412 relative aux exigences de conception et de fonctionnement
des salles de remise en forme sont reprises ci-dessous et sont d’application volontaire.
10-6-2 – Définitions.
Etablissement ou espace, comprenant généralement des matériels, équipements et installations
d’entraînement mis à la disposition du public, où sont pratiquées des activités physiques et/ou
sportives et/ou de loisirs, collectives ou individuelles, principalement en intérieur, visant
l’entretien et/ou l’amélioration de la condition physique et/ou le bien-être.
Classification des salles
Type 1 : salle de remise en forme dont la pratique est encadrée de manière permanente par des personnes
diplômées, qualifiées et compétentes.
Type 2 : salle de remise en forme dont la pratique est non encadrée de manière permanente.
Type 3 : salle de remise en forme qui constitue un service additionnel à l’activité principale, inclus dans la
prestation payée par le client.
Exemple : salles réservées aux clients des hôtels, campings, résidences de tourisme…
10-6-3 – Matériel.
Les matériels utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 957.
L’utilisation des appareils à charge libre ainsi que celle des plaques vibrantes ou oscillantes font
l’objet d’un encadrement.
Pour les salles de type 1, l’utilisation des tapis de course motorisés est tenue d’être encadrée.
Pour les salles de type 2, l’utilisation des tapis de course motorisés doit faire l’objet d’un
accompagnement particulier.
Pour les salles de type 3, un panneau de consignes visible, lisible et indélébile est disposé sur ou à
proximité de chaque tapis de course motorisé, et précise les risques inhérents à l’usage de ce
matériel.
Il convient de laisser un espace suffisant entre les différents matériels. Cet espace est déterminé en
fonction du bon usage de la machine, en position extrême d’utilisation par rapport à l’axe central.
Les matériels sont tenus d’être implantés conformément aux instructions du fabricant et à la
réglementation en vigueur.
Les appareils ne doivent comprendre aucun clou ni aucune extrémité de câbles métalliques en
saillie, ni aucun élément pointu ou ayant des arêtes vives.
10-6-4 – Plan d’organisation de sécurité et de secours (POSS).
Il doit être adapté à la superficie de la salle, au nombre et à la typologie des pratiquants qu’il peut
accueillir ainsi qu’aux activités proposées.
Contenu du POSS
- Nom de l’exploitant et ses coordonnées.
- Personne à contacter en cas d’accident.
- Moyens de communication et d’appel des secours.
- Moyens de premiers secours (par exemple trousse de premiers secours), incluant la présence d’un
défibrillateur cardiaque.
- Schémas indiquant les accès et sorties de secours.
- Procédures d’urgence.
La réglementation des équipements sportifs
Page 98.
10-6-5 – Niveau d’occupation.
Pour les salles de type 1 et 2, le niveau d’occupation maximal pour un fonctionnement sûr doit être
pris en considération et défini par l’exploitant sur les bases d’une évaluation des risques, en tenant
compte au moins des éléments suivants :
- la conception de l’installation (disposition, espace disponible, équipements
d’entraînement…),
- le type d’utilisateurs et les activités organisées à chaque créneau horaire,
- le nombre de surveillants et/ou encadrants.
10-6-6 – Zone d’accueil.
Les informations suivantes sont fournies aux pratiquants de manière visible, lisible et indélébile
avant ou dans la zone d’accueil :
- l’attestation d’assurance en responsabilité civile de l’exploitant et, le cas échéant, celles
des intervenants extérieurs,
- la déclaration d’établissement d’APS et, le cas échéant, celles des intervenants
extérieurs,
- les moyens d’identification des encadrants pour les salles de type 1 et 2,
- le nombre de surveillants et/ou d’encadrants effectivement présents dans la salle,
- la description de l’activité et des consignes de sécurité,
- le règlement intérieur,
- le numéro de téléphone à composer en cas de nécessité,
- des recommandations sur le risque pour la santé.
10-6-7 – Zones de pratique.
Pour les salles de type 1 et, lorsque cela est applicable pour les salles de type 2, les encadrants
doivent être aisément reconnaissables.
Un numéro de téléphone à composer en cas d’accident est affiché de manière visible.
Un panneau de consignes visible, lisible et indélébile doit être disposé sur ou à proximité de chaque
appareil.
10-6-8 – Accès à la salle.
Pour les salles de type 1 et 2 l’accès est contrôlé par une personne présente physiquement
susceptible de porter les premiers secours et/ou d’alerter les secours en cas de besoin.
10-6-9 – Contrôle des appareils.
Il est recommandé que les appareils soient installés et contrôlés conformément aux instructions du
fabricant et/ou distributeur.
Les différents contrôles (réguliers) s’appliquent à partir de la première installation et ne doivent
cesser qu’au moment de la mise au rebut de l’appareil.
Le contrôle de routine.
Il peut être, soit visuel, soit manuel, soit visuel et manuel. Il permet un constat d’usage des
appareils en vérifiant qu’ils sont en état normal d’utilisation.
Dans le cas d’une utilisation intensive, un contrôle quotidien peut se révéler nécessaire.
Le contrôle principal.
Il est effectué pour constater le niveau de sûreté des appareils dans leur ensemble et surface. Il
convient de le réaliser à la fréquence indiquée dans les instructions du fabricant et/ou distributeur
ou à défaut à des intervalles réguliers ne pouvant dépasser un an.
Il est recommandé à l’exploitant d’établir et de maintenir en application une procédure de contrôle
appropriée pour chaque type d’appareils selon l’utilisation prévisible.
Le travail sera effectué par des personnes compétentes.
Le responsable de la maintenance et du contrôle de l’appareil conserve un cahier et des fiches ou
des enregistrements d’ordinateur.
La réglementation des équipements sportifs
Page 99.
10-7 – Parcours acrobatique en hauteur (PAH).
10-7-1 – Domaine d’application.
Il s’agit des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) fixes et mobiles.
Les aires de jeux pour enfants et les PAH temporaires (à l’opposé des fixes) ne sont pas concernés.
Les dispositions de la norme NF EN 15567-1 relative aux exigences de construction et de sécurité
concernant les PAH sont reprises ci-dessous et sont d’application volontaire. Le texte est en cours
de révision.
10-7-2 – Définition.
Un PAH est une installation comprenant un ou plusieurs dispositifs de progression, de support et, si
nécessaire, d’assurage et/ou de sécurité. Il diffère des équipements d’aires de jeux en ce que son
accès est limité et nécessite une surveillance.
Un parcours fixe est installé pour plus d’une semaine sur un même site.
10-7-3 – Exigences de sécurité.
Le site du PAH sera choisi dans un endroit présentant des conditions de sécurité raisonnables. Il
doit être possible d’évacuer les pratiquants en tout point du parcours.
En cas d’utilisation de cordes en fibres naturelles ou synthétiques dans une application critique,
l’exploitant établit une procédure de contrôle ou se conforme aux contraintes de la notice du
fabricant.
Les pièces de bois doivent être conçues de façon à ce que les précipitations puissent s’écouler
librement et toute accumulation d’eau doit être évitée. Il convient également de prendre en
considération d’autres facteurs pouvant être indésirables, comme le risque d’échardes,
d’empoisonnement…
Des normes EN sont à respecter.
Les pièces métalliques seront tenues de résister aux conditions atmosphériques.
Le choix du câble doit être adapté à son application.
Pour les lignes de vie métalliques, utiliser uniquement des câbles en acier galvanisés ou
inoxydables.
Il convient d’effectuer des contrôles conformément à l’annexe D de l’ISO 4309/2004.
Seuls des systèmes ayant été approuvés doivent être utilisés pour les fixations des câbles. Celles-ci
seront tenues d’être conformes aux EN 13411-1 à 13411-7 et seront utilisées en respectant les
instructions de montage de ces dites normes.
En cas d’utilisation d’autres types de fixations de câbles, ceux-ci doivent être utilisés
conformément aux recommandations du fabricant.
Les points d’attache feront l’objet d’une attention particulière lors des contrôles et examens.
10-7-4 – Conception et fabrication.
Les PAH seront conçus en tenant compte de la taille et du poids des pratiquants.
L’installation ne comportera ni arête vive ni bavure pouvant venir en contact avec le pratiquant.
Elle doit être construite, et l’équipement choisi, de manière à ce qu’aucune ouverture n’engendre
un risque de coincement.
Les espaces libres et de chute ne contiennent aucun obstacle non protégé pouvant être heurté par
le pratiquant lors de sont évolution, autres que les éléments constitutifs du dispositif de
progression.
Dans le cas où le pratiquant serait susceptible de heurter un obstacle disposé à proximité de
l’atelier, il convient de mettre une protection adaptée (ex : matelas sur une partie de tronc
d’arbre).
Pour les systèmes d’auto-assurage, la distinction sera faite entre le système de sécurité et le
dispositif de progression. Une connexion à l’extrémité libre du câble doit être impossible. Un
enrouleur sera utilisé conformément aux recommandations du fabricant. Les ateliers situés l’un audessus de l’autre seront conçus de manière à ne pas gêner la descente des personnes devant être
secourues.
La réglementation des équipements sportifs
Page 100.
La stabilité et la résistance du système de support seront adaptées à la charge.
Il peut comprendre :
- une structure et ses fondations,
- des haubans,
- des fondations,
- des barres de traction et compression,
- des pièces de fixation sur ou dans des bâtiments,
- des arbres et des rochers.
Avant de fixer des ateliers sur un bâtiment, ce dernier doit faire l’objet d’une évaluation portant
sur la résistance des structures, les risques électriques et l’accessibilité.
Un diagnostic arboricole sera pratiqué par un expert arboricole pour déterminer l’état
physiologique et mécanique des arbres utilisés comme supports d’ateliers.
La résistance des arbres sera évaluée.
Les systèmes de fixations des plates-formes, des lignes de vie et des ateliers sont conçus de manière
à limiter les agressions contre l’arbre.
Dans le cas où des rochers sont utilisés comme supports, la résistance à l’arrachement du dispositif
d’ancrage sera au moins égale à 4 fois la charge appliquée.
Le dispositif de progression peut comprendre :
- des câbles, des chaînes et des sangles,
- des poutres, des échelles, des ponts,
- des aires de réception et des plates-formes,
- des filets,
- des dispositifs de descente.
Tyrolienne
La connexion de sécurité entre le pratiquant et la tyrolienne sera assurée par un équipement de protection
individuel adapté.
Aucune tyrolienne ne peut avoir de fils cassés saillants à la portée des pratiquants.
Si une partie de l’installation et de l’aire de réception n’est pas visible depuis la zone de départ, un système
de régulation des départs doit être utilisé.
La vitesse d’arrivée sera en adéquation avec le niveau du parcours concerné.
Il convient d’aménager, si nécessaire, l’aire de réception à l’aide d’un dispositif de protection adapté
permettant de réduire les risques de blessures du pratiquant ou de fournir la formation et le matériel adéquats
si un freinage actif est exigé durant la descente et de toujours mettre en place un système de freinage passif.
Mât de pompier
Pour un mât dont la hauteur maximale de chute est inférieure à 3 m, le rayon de l’aire de réception sera au
minimum égal à 2/3 de la hauteur majoré de 50 cm.
Pour un mât dont la hauteur maximale de chute est supérieure à 3 m, un dispositif de freinage, de
ralentissement ou de limitation de la vitesse de chute doit être mis en place.
Plate-forme
Elle doit avoir les caractéristiques suivantes :
- être fixe et stable,
- résister à la charge des pratiquants pour laquelle elle est conçue.
Système de sécurité.
Les systèmes de sécurité peuvent être :
- des garde-corps et balustrades,
- des filets, matelas de réception et sols amortissant adaptés à la hauteur de chute
potentielle,
- parade (impossible si les pieds sont à plus de 1,8 m du sol),
- système d’auto-assurage et système d’assurage continu,
- système d’assurage assisté.
La réglementation des équipements sportifs
Page 101.
Un système de sécurité doit être mis en place lorsque les pratiquants ont les pieds à plus de 1 m du
sol.
Pour les composants non soumis à vérification, des certificats, des examens de type, un marquage
CE… seront fournis pour apporter la preuve de la capacité de résistance.
Les systèmes, notamment ceux incluant des poulies mobiles, seront conçus de façon à réduire le
risque de coincement des parties du corps et des vêtements.
Dans le cas d’un système d’auto-assurage, la ligne de vie est clairement identifiée par rapport aux
autres câbles. Le changement de connexion d’une ligne de vie à la suivant se fera aisément et
permettra la continuité de l’assurage.
10-7-5 – Equipements de protection individuelle (EPI).
Ils doivent être conformes à la directive 89/686/CEE sur le EPI et ses versions ultérieures.
Pour l’exploitation, du matériel d’escalade peut être utilisé.
10-7-6 – Marquage.
Tous les PAH disposeront d’un marquage clairement visible précisant :
- le nom et l’adresse du fabricant/fournisseur,
- le numéro et la date de publication de la norme EN 15567-1,
- un avertissement : mauvaise utilisation.
Dans le cas des PAH où les pratiquants ne sont pas soumis à une surveillance de niveau 1 ou 2, une
signalétique placée au début de chaque atelier doit au moins indiquer :
- l’identification de l’atelier,
- le nombre maximal de personnes autorisées sur l’atelier,
- les consignes particulières de progression,
- les consignes particulières de sécurité,
- la difficulté du parcours ou de l’atelier.
La signalétique sera visible par le pratiquant avant qu’il ne s’engage sur les ateliers.
Des pictogrammes peuvent remplacer les consignes écrites.
Si les difficultés des parcours sont repérées par des couleurs, elles seront les suivantes par ordre
croissant de difficultés : vert (facile), bleu, rouge, noir (très difficile).
10-7-7 – Contrôle et maintenance.
Préalablement à l’ouverture du site, un organisme d’inspection doit attester de la conformité du
site à la norme.
Les contrôles sont les suivants :
- contrôle visuel,
- contrôle fonctionnel,
- validation de la conception,
- documentation, y compris l’analyse des supports,
- diagnostic arboricole pour les PAH situés dans les arbres,
- évaluation pour savoir si l’ouverture du PAH pose des problèmes,
- le nom, l’adresse et la signature du vérificateur.
Le rapport est intégré à la documentation relative à l’exploitation du PAH.
Le contrôle avant ouverture doit être effectué par un organisme d’inspection (de type A,
conformément à l’EN ISO/CEI 17020).
Les contrôles périodiques seront effectués au moins une fois par an par un organisme d’inspection
(de type A, B ou C conformément à l’EN ISO/CEI 17020).
Sur les PAH fixes installés sur les arbres, un expert arboricole procède, au moins une fois par an, à
un diagnostic arboricole.
Le registre de maintenance spécifie la fréquence et la méthode de contrôle et d’entretien de
l’équipement.
10-7-8 – Documents à fournir.
Manuel pour les exploitants.
Le fabricant ou l’installateur d’un PAH doit fournir un manuel avec l’installation.
Rapport de diagnostic arboricole.
Rapport de contrôle avant ouverture.
La réglementation des équipements sportifs
Page 102.
11 - Les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon
et en salle et les buts de basket-ball
Article L221-3 du code de la consommation relatif à la conformité et la sécurité des produits et des
services.
Articles R322-19 à R322-26 du code du sport relatifs aux exigences de sécurité auxquelles doivent
répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basketball.
11-1 – Prévention des risques - Cadre législatif et réglementaire.
Les dispositions du code du sport concernant les cages de buts de football, de handball, de hockey
sur gazon et en salle, et les buts de basket-ball, à des fins d’activité sportive ou de jeu sont prises
en application de l'article L221-3 du code de la consommation.
Sont exclus du champ les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux
capacités des jeunes enfants.
Article L221-3 du code de la consommation
Des décrets en Conseil d'Etat (pris après avis d’une commission) :
- Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles
la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention,
l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou leur mode d'utilisation sont interdits ou
réglementés ;
- Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui
participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui
assurent des prestations de services ;
- Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification,
de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information
des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le
seul moyen de faire cesser le danger ;
- Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs,
distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de
la réglementation ainsi édictée.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de
vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public
les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball
qui ne répondent pas aux exigences de sécurité.
11-2 - Dispositif d’installation.
Les équipements mis sur le marché sont dans l’obligation d’être munis d'un dispositif d'installation
permettant d'assurer leur fixation.
Celui-ci doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans
des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité dans
le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de
handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball.
Le dispositif de fixation et l'équipement est tenu de résister aux sollicitations sans subir de
déformation ou de rupture.
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme
équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations ponctuelles organisées hors des
installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur si ce
système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement.
La réglementation des équipements sportifs
Page 103.
11-3 - Normes et essais.
Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité les équipements fabriqués conformément aux
normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au
Journal officiel de la République française.
Jusqu'à leur publication, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais
énumérés et définis dans l'annexe III-1 du code du sport.
Essais définis à l’annexe III-1 du code du sport
La résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais
dont les modalités sont précisées ci-après.
Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kg verticalement au milieu
de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du
sol de 20 cm,
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kg pendant une minute au
milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 m de long,
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi
de rupture, déplacement ou déformation.
Pour les buts de basket-ball :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kg verticalement à partir du point
d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être
distante de 20 cm du sol,
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de
rupture, déplacement ou déformation.
11-4 - Notice d’emploi.
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football,
de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant
leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.
11-5 - Mentions.
Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible,
lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant leur mode
d'installation.
Ils mentionnent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché
ainsi que l'année et le mois de sa fabrication.
11-6 - Mise à disposition des usagers.
La mise à disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre
onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein
air ou en salle est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux
exigences de sécurité.
Comme indiqué lors de la présentation du dispositif d’installation, cette disposition n'est pas
applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives
traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque les équipements
sont munis d'un contrepoids.
Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une
vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les
modalités d'essai définies dans l'annexe III-2 du code du sport.
La réglementation des équipements sportifs
Page 104.
Essais définis à l’annexe III-2 du code du sport
La résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les
modalités d'essais précisées ci-après.
Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kg verticalement au milieu de la
barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de
20 cm,
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de
rupture, déplacement ou déformation.
Pour les buts de basket-ball :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kg verticalement à partir du point
d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être
distante de 20 cm du sol,
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de
rupture, déplacement ou déformation.
Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent
en permanence aux exigences de sécurité. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué
lors de chaque mise en place.
Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui
précise notamment la périodicité des vérifications.
Un registre sera tenu. Il comportera, pour chaque site, la date et les résultats des essais et
contrôles effectués.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité est immédiatement rendu inaccessible
aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
La réglementation des équipements sportifs
Page 105.
La réglementation des équipements sportifs
Page 106.
12 - Les équipements de protection individuelle (EPI) pour la
pratique des activités physiques ou sportives
Article L221-3 du code de la consommation relatif à la conformité et la sécurité des produits et des
services.
Articles R322-27 à R322-38 du code du sport relatifs à la prévention des risques résultant de l'usage des
équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs.
Article R4312-6 du code du travail relatif aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés
comme neufs.
Articles R4312-7 à R4312-9 du code du travail relatifs aux équipements de protection individuelle
d’occasion.
Articles R4313-1 à R4313-6 du code du travail relatifs aux équipements de protection individuelle neufs ou
considérés comme neufs.
Articles R4313-14 à R. 4313-16 du code du travail relatifs aux formalités préalables à la mise sur le marché
des équipements de protection individuelle.
Articles A322-176 et A322-177 du code du sport relatifs à la prévention des risques résultant de l'usage
des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs.
Arrêté du 22 octobre 2009 portant constitution des éléments attestant du maintien en état de conformité
des EPI d'occasion faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition réitérée prévus à l'article
R4313-16 du code du travail.
Avis relatif à l'application de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport relative à la
prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique
sportive ou de loisirs (JORF n°0048 du 26 février 2014).
12-1 - Prévention des risques – Cadre législatif et réglementaire.
Ces dispositions, prises en application de l'article L221-3 du code de la consommation, s'appliquent
aux équipements de protection individuelle destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une
activité sportive ou de loisirs, ou de son encadrement (ci-après dénommés "EPI-SL").
Article L221-3 du code de la consommation
Voir chapitre 11 - Les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de
basket-ball.
12-2 - Définition.
On entend par EPI-SL tout dispositif ou tout moyen, défini comme précédemment, destiné à être
porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de
menacer sa santé et sa sécurité.
Sont également considérés comme des EPI-SL :
- l'ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens associés de façon solidaire par le
fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être
encourus simultanément lors d'une pratique sportive ou de loisirs,
- un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non, d'un équipement
individuel non protecteur, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité sportive
ou de loisirs,
- des composants interchangeables d'un EPI-SL indispensables à son bon fonctionnement et
utilisés exclusivement pour cet EPI-SL.
La réglementation des équipements sportifs
Page 107.
Liste des EPI-SL
- Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.
- Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.
- Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et
masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.
- Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.
- Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx,
coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.
- Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants,
mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
- Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles,
chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.
- Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.
- Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.
- Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
- Accessoires de signalisation visuelle.
L’annexe III-26 du code du sport (partie arrêtés) précise la liste des EPI-SL.
Est considéré comme partie intégrante d'un EPI-SL tout système de liaison mis sur le marché avec l'EPI-SL pour
raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n'est
pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques.
Ne sont pas des EPI-SL :
- les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues,
- les équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée,
- les équipements destinés à protéger contre les chutes de hauteur,
- les casques et bombes de cavaliers,
- les brassières et gilets de sécurité contre la noyade,
Certains de ces EPI seront évoqués au 12-7 – Cas particulier des EPI du code du travail, utilisés au cours de la
pratique des activités physiques ou sportives.
12-3 – Conformité des EPI-SL.
Peuvent seuls être importés, fabriqués en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en
vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre
gratuit, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux les EPI-SL qui :
- sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité les concernant,
- respectent les procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables,
- sont revêtus du marquage CE.
Les EPI-SL fabriqués conformément aux normes listées ci-dessous sont présumés satisfaire aux
exigences essentielles de santé et de sécurité dans le champ d’application de celles-ci.
Il en est de même pour les EPI-SL fabriqués conformément aux normes nationales adoptées par les
instituts nationaux de normalisation des autres Etats membres de l’Union Européenne ou des autres
Etats partie à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie, dès lors que la
transposition concernent les mêmes normes européennes que les normes françaises listées cidessous.
Référence de la norme
Titre de la norme
NF EN 166 (janvier 2002)
NF EN 167 (février 2002)
NF EN 168 (février 2002)
NF EN 170 (février 2003)
Protection individuelle de l’œil – spécifications
Protection individuelle de l’œil – méthodes d’essais optiques
Protection individuelle de l’œil – méthodes d’essais autres qu’optiques
Protection individuelle de l’œil –filtres pour l’ultraviolet – exigences
relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée
Protection individuelle de l’œil –filtres pour l’infrarouge – exigences
relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée
NF EN 171 (mais 2002)
La réglementation des équipements sportifs
Page 108.
NF EN 174 (octobre 2001)
NF EN 340 (juin 2004)
NF EN 388 (avril 2004)
NF EN 420 + A1
(janvier 2010)
NF EN 530 (octobre 2010)
NF EN 863 (janvier 1996)
NF EN 893 (janvier 2011)
NF EN 960 (août 2006)
NF EN 966 + A1
(février 2013)
NF EN 1077
(décembre 2007)
NF EN 1078 + A1
(février 2013)
NF EN 1080 (avril 2013)
NF EN 1150 (avril 1999)
NF EN 1385 (avril 2012)
NF EN 1621-1 (mai 2013)
NF EN 1621-2 (mai 2004)
NF EN 1731 (janvier 2007)
NF EN ISO 12311 : 2013
NF EN ISO 12312-1 : 2013
NF EN 1938 (octobre 2010)
NF EN ISO 10256 (mai 2004)
NF EN 12492 (avril 2012)
NF EN 13061
(décembre 2009)
NF EN 13087-1 (août 2000)
NF EN 13087-1/A1
(février 2002)
NF EN 13087-2 (avril 2012)
NF EN 13087-3 (juillet 2000)
NF EN 13087-3/A1
(février 2002)
NF EN 13087-4 (avril 2012)
NF EN 13087-5 (avril 2012)
NF EN 13087-6 (mai 2012)
NF EN 13138-1
(novembre 2008)
NF EN 13158 (juillet 2009)
NF EN 13178
(novembre 2000)
NF EN 13277-1
(octobre 2000)
Protection individuelle de l’œil – masques pour le ski alpin
Vêtements de protection – exigences générales
Gants et protection contre les risques mécaniques
Gants de protection –exigences générales et méthodes d’essais
Résistance à l’abrasion du matériau constitutif d’un vêtement de protection
– méthode d’essai
Vêtements de protection – propriétés mécaniques – méthode d’essai :
résistance à la perforation
Equipement d’alpinisme et d’escalade – crampons – exigences de sécurité et
méthodes d’essai
Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection
Casques de sports aériens
Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges
Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de
patins à roulettes
Caques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants
Vêtements de protection – vêtements de visualisation à utilisation non
professionnelle – méthodes d’essai et exigences
Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes partie 1 : exigences et méthodes d’essai des protecteurs – exigences et
méthodes d’essai
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes
partie 2 : méthodes d’essai
Protection individuelle de l’œil – protecteurs de l’œil et du visage de type
grillagé
Equipement de protection individuelle – méthodes d’essai pour lunettes de
soleil et articles de lunetterie associés
Protection des yeux et du visage – lunettes de soleil et articles de lunetterie
associés – partie 1 : lunette de soleil pour usage général
Protection individuelle de l’œil – lunettes-masques pour utilisateurs de
motocycles et de cyclomoteurs
Protections de tête et de visage destinées à être utilisées en hockey sur
glace (ISO 10256 :2003)
Equipement d’alpinisme et d’escalade – Casques d’alpinistes – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Vêtements de protection – protège-tibias pour joueurs de football –
exigences et méthodes d’essai
Casques de protection – méthode d’essai
partie 1 : conditions et conditionnement
Casques de protection – méthode d’essai
partie 1 : conditions et conditionnement – amendement 1
Casques de protection – méthodes d’essai
partie 2 : absorption des chocs
Casques de protection – méthodes d’essai
partie 3 : résistance à la pénétration
Casques de protection – méthodes d’essai
partie 3 : résistance à la pénétration – amendement 1
Casques de protection – méthodes d’essai
partie 4 : efficacité du système de rétention
Casques de protection – méthodes d’essai
partie 5 : résistance du système de rétention
Casques de protection – méthodes d’essai
partie 6 : champ visuel
Aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation – partie 1 :
exigences de sécurité et méthodes d’essais pour les aides à la flottabilité
portées au corps
Vêtements de protection – vestes, gilets de protection et protège-épaules
pour sports équestres : pour cavaliers, pour personnes travaillant avec des
chevaux et pour meneurs d’attelage – exigences et méthodes d’essai
Protection individuelle de l’œil – protecteurs de l’œil destinés aux
utilisateurs de motoneiges
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 1 : exigences et méthodes d’essai générales
La réglementation des équipements sportifs
Page 109.
NF EN 13277-2
(novembre 2000)
NF EN 13277-3
(octobre 2000)
NF EN 13277-3/A1
(août 2007)
NF EN 13277-4
(décembre 2001)
NF EN 13277-4/A1
(août 2007)
NF EN 13277-5 (avril 2002)
NF EN 13277-6
(novembre 2003)
NF EN 13277-7 (mai 2009)
NF EN ISO 13287
(novembre 2012)
NF EN 13356
(décembre 2001)
NF EN 13484 (avril 2012)
NF EN 13546 + A1
(août 2007)
NF EN 13567 + A1
(août 2007)
NF EN 13634 (mars 2011)
NF EN 13781 (mai 2012)
NF EN 13921 (août 2007)
NF EN ISO 13995 (avril 2001)
NF EN ISO 13997
(octobre 1999)
NF EN 14021 (juin 2004)
NF EN 14120 + A1
(août 2007)
NF EN ISO 14460
(septembre 1999)
NF EN ISO 14460/A1
(mai 2002)
NF EN 15613
(décembre 2008)
NF EN 16027 (janvier 2012)
NF EN ISO 20344
(février 2012)
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 2 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
protège-cou-de-pied, aux protège-tibias et aux protège-avant-bras
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 3 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
protège-torses
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 3 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
protège-torses – amendement 1
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 4 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
protecteurs de la tête
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 4 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
protecteurs de la tête – amendement 1
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 5 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
coquilles et aux protections abdominales
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 6 : exigences et méthodes d’essai complémentaires pour protecteurs
de poitrine pour femme
Equipements de protection pour les arts martiaux
partie 7 : exigences et méthodes d’essai complémentaires relatives aux
protecteurs de main et de pied
Equipement de protection individuelle – chaussures – méthode d’essai pour
déterminer la résistance au glissement
(ISO 13287 : 2006)
Accessoires de visualisation pour usage non professionnel – méthodes d’essai
et exigences
Casques pour utilisateurs de luges
Vêtements de protection – protège-mains et bras, plastrons, protection
abdominale, guêtres, sabots et coquilles de gardiens de but de hockey sur
gazon et protège-tibias de joueurs – exigences et méthodes d’essai
Vêtements de protection – protection des mains, des bras, de la poitrine, de
l’abdomen, des jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs –
exigences et méthodes d’essai
Chaussures de protection pour motocyclistes – exigences et méthodes
d’essai
Casques de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et
bobsleighs
Equipements de protection individuelle : principes ergonomiques
Vêtements de protection – propriétés mécaniques – méthodes d’essai pour
la détermination de la résistance à la perforation et au déchirement
dynamique des matériaux (ISO 13995 : 2000)
Vêtements de protection – propriétés mécaniques – détermination de la
résistance à la coupure par des objets tranchants
Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain destinés à protéger les
motocyclistes contre les pierres et autres menus projectiles – exigences et
méthodes d’essai
Vêtements de protection – dispositifs de protection des poignets, paumes,
genoux et coudes pour les utilisateurs d’équipements de sports à roulettes –
exigences et méthodes d’essai
Vêtements de protection pour pilotes automobiles – protection contre la
chaleur et le feu – exigences de performance et méthodes d’essai
Vêtements de protection pour pilotes automobiles – protection contre la
chaleur et le feu – exigences de performance et méthodes d’essai –
amendement 1
Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports en salle – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Vêtements de protection –gants et effet protecteur pour gardiens de but de
football
Equipement de protection individuelle – méthodes d’essai pour les
chaussures (ISO 20344 : 2011)
La réglementation des équipements sportifs
Page 110.
Les produits conformes à une norme remplacée, fabriqués en vue de la mise sur le marché ou importés après la
date de cessation de présomption de conformité de celle-ci, ne sont plus présumés satisfaire aux exigences
essentielles couvertes par cette norme. En l’absence de mesures d’urgence ou d’accident connu, il est admis
que les produits conformes aux normes listées dans l’avis publié au Journal Officiel de la République française
du 26 juin 2013 et mis sur le marché avant leurs dates de cessation de la présomption de conformité peuvent
continuer à être commercialisés.
Les normes remplacées et les dates de cessation de la présomption de conformité de celles-ci figurent sur
l’avis relatif à l’application de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport relative à la
prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique
sportive ou de loisirs publié au Journal Officiel de la République française du 26 février 2014.
12-4 - Classement des EPI-SL.
Catégorie 1.
Constituent des EPI-SL de catégorie 1 les équipements de conception simple, lorsque le concepteur
présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les
effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par
l'utilisateur.
Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI-SL qui ont pour but de protéger l'utilisateur
contre :
- les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels,
- les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent
pas provoquer de lésions irréversibles,
- le rayonnement solaire en dehors du cas spécifique des éclipses du soleil.
Les EPI-SL de catégorie 1 relèvent de la procédure du contrôle interne de la fabrication par laquelle
le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de la Communauté européenne ou, à défaut,
tout responsable de la mise sur le marché s'assure et déclare, sous sa responsabilité, que l'EPI-SL est
conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
La déclaration de conformité CE et la documentation technique sont tenues à la disposition des agents chargés
du contrôle.
Catégorie 2.
Les autres EPI-SL appartiennent à la catégorie 2.
Ils relèvent de la procédure de l'examen CE de type.
Pour ces équipements, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats
membres de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché
doit pouvoir mettre à disposition :
- la déclaration de conformité CE,
- la documentation technique,
- l’attestation d'examen CE de type.
L’examen CE de type
L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme habilité par le ministre chargé de l'industrie
constate et atteste que le modèle d'EPI-SL concerné satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité
qui lui sont applicables.
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant, son mandataire ou, à défaut, par
tout responsable de la mise sur le marché, qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné
d'équipement de protection individuelle.
La réglementation des équipements sportifs
Page 111.
Elle comporte :
- le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire ou, à défaut, du responsable de la mise sur le
marché établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, ainsi que le lieu de
fabrication de l'EPI-SL concerné,
- la documentation technique définie à l'annexe III-8 du code du sport.
La demande d'examen CE de type est accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à
l'examen.
12-5 - Location ou mise à disposition réitérée d’un EPI-SL d’occasion.
Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL d'occasion s'assure qu’il
répond aux conditions précisées par le fabricant.
Il établit pour chaque matériel une fiche de gestion, afin d'établir le maintien en conformité de
l'équipement concerné.
Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie
du stock.
Contenu de la fiche de gestion des EPI d’occasion soumis aux dispositions du code du sport
- Identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice
d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date
prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement.
- Maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en
état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature
des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du
remplacement d'éléments interchangeables.
- Mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des
mises à disposition.
- La date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
12-6 - Mise à disposition ou location réitérée des gilets de sécurité, brassières, combinaisons de
sauvetage et aides à la flottabilité dans le cadre d’une activité nautique.
12-6-1 - Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage.
Ce sont des EPI qui relèvent des dispositions du code du travail par transposition de la directive
du Conseil 89/686/CEE modifiée.
Le guide d’application de cette directive classe ces produits en catégorie 2, c'est-à-dire soumis à
l’examen CE de type avant fabrication.
Les gilets et brassières de sécurité d’occasion ne sont cependant pas cités à l’article R4312-9 du
code du travail qui autorise, pour la pratique d’activités non professionnelles, sportives ou de
loisirs, la mise à disposition ou la mise en location de deux catégories d’EPI d’occasion : les casques
de cavaliers et les EPI contre les chutes de hauteur.
Toutefois, l’article R4312-9 du code du travail ne constitue pas une liste limitative de cas où des EPI
d’occasion peuvent être loués ou mis à disposition. Il est en fait une dérogation apportée aux
interdictions de l’article R4312-8 du code du travail qui ne concerne que certaines catégories d’EPI.
En tout état de cause, l’article R4312-8 du code du travail ne vise pas la catégorie des gilets de
sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage destinés à la prévention des noyades. Ces
derniers peuvent donc, par principe, être loués ou mis à disposition s’ils n’ont pas subi de
dommage.
L’article R4313-16 du code du travail énonce, par ailleurs, que le responsable de la location ou de la
mise à disposition réitérée d’un EPI d’occasion s’assure du maintien en état de conformité de cet
EPI.
Un arrêté du 22 octobre 2009 publié le 4 novembre 2009, prévoit les éléments, sous forme de fiche
de gestion que doit détenir le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d’une
EPI d’occasion.
La réglementation des équipements sportifs
Page 112.
12-6-2 - Aides à la flottabilité.
Ce sont des EPI relevant, selon le cas, des dispositions du code du travail ou du code du sport.
Il s’agit d’un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation
prévisible, d’un port sûr et apportant un soutien positif dans l’eau. Dans les conditions prévisibles
d’emploi, cet EPI ne doit pas entraver la liberté des mouvements de l’utilisateur en lui permettant
notamment de nager ou d’agir pour échapper à un danger ou secourir d’autres personnes.
Le guide d’application de la directive classe ces produits en catégorie 2, comme tels soumis à
l’examen CE de type avant fabrication.
12-6-2-1 - Les aides à la flottabilité relevant du code du travail.
Elles sont assimilables à des gilets de sauvetage et apportent un surcroit de flottabilité relativement
modeste aux bons nageurs dans un contexte de secours. Elles sont couvertes par la norme NF EN ISO
12402-5.
12-6-2-2 - Les aides à la flottabilité relevant du code du sport.
Elles se rapportent à une fonction d’apprentissage.
Il s’agit des : maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards, brassières et gilets destinés à
l’apprentissage de la natation. Ces aides sont couvertes par la norme NF EN 13138-1.
L’opérateur établit alors pour chaque matériel une fiche de gestion.
12-7 – Cas particulier des EPI du code du travail utilisés au cours de la pratique des activités
physiques ou sportives.
Comme indiqué précédemment, certains articles utilisés au cours de la pratique des activités
physiques ou sportives ne sont pas des EPI-SL au sens du code du sport et sont réglementés par le
code du travail.
Il s’agit notamment des casques de cavaliers, des équipements de protection contre les chutes de
hauteur et des appareils respiratoires pour la plongée.
Nous ne reviendrons pas sur les aspects règlementaires liés aux gilets de sécurité, brassières,
combinaisons de sauvetage et aides à la flottabilité utilisés dans le cadre d’une activité nautique.
Les casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie
publique ne sont ni des EPI-SL ni des EPI réglementés par le code du travail. Ces équipements relèvent d’une
procédure spécifique d’homologation.
En l’absence d’indications précises des ministères compétents, les casques destinés aux usagers de véhicules à
moteur à deux ou trois roues peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique du karting.
Les EPI conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes
nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont
réputés satisfaire aux règles des annexes du code du travail, traitées par ces normes.
Voir chapitre 13 - Les normes de matériels et d’équipements liées aux activités physiques et
sportives.
Les EPI, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de
fabrication prévues par l'annexe II du code du travail.
Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf
ou considéré comme neuf d'un EPI, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il
atteste que cet EPI est conforme aux règles techniques pertinentes le concernant et a satisfait aux
procédures d'évaluation de la conformité applicables.
Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et
indélébile sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle.
La réglementation des équipements sportifs
Page 113.
Les EPI d'occasion suivants, peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non
professionnelles sportives ou de loisirs :
- casques de cavaliers,
- équipements de protection contre les chutes de hauteur.
Les appareils de protection respiratoire destinés à la plongée peuvent être exposés, mis en vente,
vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés en vue de leur mise en service ou utilisation
Cas particulier du matériel d’escalade.
La mise en œuvre de la norme de service NF S 72-701 s’impose aux personnes qui louent du matériel
d’escalade.
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit,
en vue de son utilisation, d'un EPI d'occasion le responsable de l'opération remet au preneur un
certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles
techniques qui lui sont applicables.
Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI d'occasion s'assure du
maintien en état de conformité de cet équipement.
Il constitue également une fiche de gestion pour chaque matériel.
Contenu de la fiche de gestion des EPI d’occasion soumis aux dispositions du code du travail
- Identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice
d'instructions du fabricant (ou copie), la date d'achat ou de mise en service, la date prévue de mise au rebut
pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement.
- Maintien en état de conformité : la nature et la périodicité des inspections réalisées suivant les instructions
figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents
survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables.
- Mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou
mises à disposition.
- Vérifications générales périodiques, le cas échéant, en application de l'article R. 4323-99 du code du travail :
la date des réalisations successives des vérifications générales périodiques, la nature des vérifications
effectuées, le nom de la personne ayant procédé à ces vérifications, les résultats de ces vérifications, la date
de la prochaine vérification.
- La date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
La réglementation des équipements sportifs
Page 114.
13 - Les normes de matériels et d’équipements liées aux activités
physiques et sportives
Article L221-1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale de sécurité.
Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 pris sur le rapport du ministère de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi qui définit la normalisation et fixe les conditions de son élaboration.
Différents documents de synthèse du ministère chargé des sports concernant les normes de matériel et
d’équipements liées aux activités physiques et sportives.
13-1 – Obligation générale de sécurité.
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres
conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
13-2 – Qu’est-ce qu’une norme ?
Une norme est un document de référence approuvé par un institut de normalisation reconnu tel que
l’AFNOR. Elle définit des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Elle est
le consensus entre l’ensemble des parties prenantes d’un marché économique ou d’un secteur
d’activité.
13-3 – A quoi sert une norme ?
Une norme permet de définir un langage commun entre les acteurs économiques (producteurs,
utilisateurs et consommateurs), de clarifier, d’harmoniser les pratiques et de définir le niveau de
qualité, de sécurité, de compatibilité, de moindre impact environnemental des produits, services et
pratiques. Elle facilite les échanges commerciaux, tant nationaux qu’internationaux, et contribue à
mieux structurer l’économie et à faciliter la vie quotidienne de chacun.
13-4 – Différence entre norme et réglementation.
La réglementation relève des pouvoirs publics. Elle est l’expression d’une loi ou d’un règlement.
Son application est imposée.
Les normes sont d’application volontaire. S’y conformer n’est pas une obligation, sauf si un texte
réglementaire l’impose. Environ 1% seulement sont d’application obligatoire.
Les normes volontaires traduisent uniquement l’engagement des entreprises de satisfaire un niveau
de qualité et de sécurité reconnu et approuvé.
Elles peuvent venir en appui de la réglementation en étant citées comme documents de référence.
Leur entrée en vigueur n’a pas de portée rétroactive sur cet engagement des entreprises, il ne
concerne donc que les produits nouvellement arrivés sur le marché, sauf mention explicite, en
général lorsque la sécurité des personnes et des biens est en jeu.
Certains domaines sont couverts par une réglementation spécifique et font aussi l’objet de normes
publiées par l’AFNOR. Dans ce cas, c’est bien entendu la réglementation qui s’applique. Par
exemple, la norme européenne « NF EN 15288 – Piscines - 2 : Exigences de sécurité pour le
fonctionnement » a des exigences inférieures à la réglementation française et n’a donc aucun effet
sur les points déjà couverts par la règlementation.
A noter également que certaines instructions ou circulaires peuvent faire référence aux normes.
13-5 – Différence entre norme et règle fédérale.
Les fédérations sportives délégataires ont le pouvoir d’élaborer les règles techniques propres à leur
discipline et les règles fédérales relatives aux équipements sportifs requises pour la participation
aux compétitions sportives. Ces règles peuvent rendre, de fait, des normes obligatoires.
La réglementation des équipements sportifs
Page 115.
13-6 – Comment prouver la conformité aux normes ?
La conformité aux normes (françaises - NF, européennes – EN, ou internationales - ISO) peut faire
l’objet d’une déclaration du fournisseur sous sa seule responsabilité. Il s’engage par là sur la
conformité de sa production, de ses prestations ou de son organisation. Le fournisseur ou le client
peut aussi demander que cette conformité soit attestée par un tiers (laboratoire, organisme
d’inspection, organisme de certification…), qui se charge de vérifier que le produit, le service ou le
système concerné répond aux exigences de la norme.
13-7 – Normes de matériel et d’équipements liées aux activités physiques et sportives.
Devant leur nombre, il n’est pas possible dans un document de ce type, d’évoquer toutes les normes
de matériel et d’équipements relatives aux activités physiques et sportives.
Le ministère chargé des sports tient à disposition une liste plus exhaustive.
Sols sportifs – Salles sportives.
NF P90-100
NF P90-110
NF P90-111
NF P90-112
NF P90-113
NF P90-127
BP P90-151
Les nomes
Pistes d’athlétisme et aires d’élan avec revêtement de surface en
2008-02
matériau synthétique – exigences de construction
Sols sportifs. Terrains de tennis
2008-12
Terrains de grands jeux stabilisés mécaniquement
1998-09
Terrains de grands jeux en gazon synthétique – conditions de
2008-02
réalisation
Terrains de grands jeux gazonnés – conditions de réalisation
2008-12
Construction de plateaux sportifs – cahier des charges
2010-12
Sols sportifs et pratique du handisport
2011-07
relatives aux sols sportifs et aux salles sportives sont nombreuses et ne seront pas toutes
présentées dans le présent document
Pour plus d’informations contacter le ministère chargé des sports
Piscines, piscines publiques et équipements associés, toboggans aquatiques, qualité de l’eau et
aides à la natation.
NF P90-320
NF EN 15288-1
+ A1
NF EN 15288-2
AC S52-413
NF EN 13451-1
NF EN 13451-2
NF EN 13451-3
+ A1
NF EN 13451-4
NF EN 13451-5
NF EN 13451-6
NF EN 13451-7
NF EN 13451-10
Piscines - terminologie
Piscines
partie 1 : exigences de sécurité pour la conception
Piscines
partie 2 : exigences de sécurité pour le fonctionnement
Gérer l’hygiène et la sécurité dans une piscine publique
Equipement de piscine
partie 1 : exigences générales de sécurité et méthodes d’essai
Equipement de piscine
partie 2 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux échelles, marches et mains
courantes
Equipement de piscine
partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires propres aux pièces d’aspiration et refoulement
et aux équipements de loisirs aquatiques disposant d’introduction
et d’extraction d’eau/d’air
Equipement de piscine
partie 4 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux plots de départ
Equipement de piscine
partie 5 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux lignes de nage
Equipement de piscine
partie 6 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux plaques de touche
Equipement de piscine
partie 7 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux buts de water-polo
Equipement de piscine
partie 10 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux supports de tremplin, aux
tremplins et à l’équipement associé
La réglementation des équipements sportifs
2009-12
2010-11
2008-11
2011-11
2011-11
2001-05
2013-10
2001-05
2001-05
2001-05
2001-05
2004-10
Page 116.
NF EN 13451-11
NF EN 1069-1
NF EN 1069-2
NF EN 12780
NF T90-421
NF EN 13138-1
NF EN 13138-2
NF EN 13138-3
Equipement de piscine
partie 11 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
complémentaires spécifiques aux fonds mobiles et cloisons
mobiles de piscines
Toboggans aquatiques d’une hauteur supérieure ou égale à 2 m
partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d’essai
Toboggans aquatiques d’une hauteur supérieure ou égale à 2 m
partie 2 : instructions
Qualité de l’eau. Détection et dénombrement de pseudomonas
aeruginosa par filtration sur membrane
Qualité de l’eau. Examens bactériologiques des eaux de piscines
Aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation partie
1 : exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les aides à la
flottabilité portées au corps
Aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation partie
2 : exigences et méthodes d’essai relatives aux dispositifs à tenir
Aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation
partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives aux
dispositifs dans lesquels l’enfant est placé : sièges flottants
2004-06
2010-11
2010-11
2002-08
2006-08
2008-11
2007-12
2008-01
Salles de remise en forme.
NF XP S 52-412
NF EN ISO
20957-1
NF EN 957-2
NF EN 957-4 + A1
NF EN 957-5
NF EN 957-6
NF EN 957-7
NF EN 957-8
NF EN 957-9
NF EN 957-10
Salles de remise en forme
Equipement d’entraînement fixe
partie 1 : exigences générales de sécurité et méthodes d’essai
Appareils d’entraînement fixes
partie 2 : appareils d’entraînement de force, exigences techniques
spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 4 : bancs pour haltères, exigences spécifiques de sécurité et
méthodes d’essai supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 5 : appareils d’entraînement à pédales, exigences
spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 6 : simulateurs de course, méthodes d’essai et exigences de
sécurité spécifiques supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 7 : rameurs, prescriptions spécifiques de sécurité et
méthodes d’essai supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 8 : monte-escaliers, escalators et simulateurs d’escalade –
prescriptions spécifiques de sécurité et méthodes d’essai
supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 9 : appareils d’entraînement elliptiques, exigences
spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires
Appareils d’entraînement fixes
partie 10 : bicyclettes d’exercice avec une roue fixe ou sans roue
libre, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai
supplémentaires
2011-01
2013-11
2003-10
2010-06
2009-05
2011-03
1998-09
1998-09
2003-10
2005-11
Equipements et matériels de gymnastique.
NF EN 913
NF EN 914
NF EN 915
NF EN 916
NF EN 12196
NF EN 12197
NF EN 12655
NF EN 12432
NF EN 12346
Exigences générales de sécurité et méthodes d’essai
Barres parallèles et barres parallèles/asymétriques combinées.
Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai
Barres asymétriques. Exigences fonctionnelles et de sécurité,
méthodes d’essai
Plints. Exigences et méthodes d’essai y compris la sécurité
Chevaux et moutons. Exigences fonctionnelles et de sécurité,
méthodes d’essai
Barre fixes. Exigences de sécurité et méthodes d’essai
Anneaux. Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes
d’essai
Poutres. Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai
Espaliers, échelles et cadres à grimper. Prescriptions de sécurité
et méthodes d’essai
La réglementation des équipements sportifs
2009-01
2009-01
2009-01
2003-10
2003-05
1997-08
1998-10
1998-12
1998-08
Page 117.
NF EN 13219
FD S52-324
Trampolines. Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes
d’essai
Cordes à grimper – recommandations relatives au matériel, à
l’utilisation, à l’installation, au contrôle, à la maintenance et au
stockage
2009-01
Tapis de sport
partie 1 : tapis de gymnastique, exigences de sécurité
Tapis de sport
partie 2 : sautoirs pour saut à la perche et saut en hauteur,
exigences de sécurité
Tapis de sport
partie 1 : tapis de judo, exigences de sécurité
2013-04
2007-05
Tapis de sport.
NF EN 12503-1
NF EN 12503-2
NF EN 12503-3
2001-06
2001-06
Equipements en accès libre.
NF EN 1510
NF EN 748
NF EN 1271
NF EN 750
NF EN 1270
NF EN 1509
NF EN 749
NF EN 15312 + A1
FD S52-903
XP S52-904
NF S52-409
NF S52-400
Equipements de tennis – exigences fonctionnelles et de sécurité,
méthodes d’essai
Buts de football – exigences fonctionnelles et dé sécurité,
méthodes d’essai
Equipements de volley-ball – exigences fonctionnelles et de
sécurité, méthode d’essai
Buts de hockey – exigences fonctionnelles et de sécurité,
méthodes d’essai
Equipements de basket-ball – exigences fonctionnelles et de
sécurité, méthode d’essai
Equipement de badminton – exigences fonctionnelles et de
sécurité, méthodes d’essai
Buts de handball – exigences fonctionnelles et de sécurité,
méthodes d’essai
Equipements sportifs en accès libre – exigences, y compris de
sécurité, et méthodes d’essai
Parcours de santé
Appareils d’entraînement physique de plein air
Equipements sportifs – modalité de contrôle des buts sur site
Point de fixation des matériels sportifs à leurs supports. Exigences
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai
2004-12
2013-08
2004-12
2004-12
2006-01
2009-02
2004-12
2010-10
2009-10
2009-10
2009-02
2005-04
Equipements de protection individuels (EPI) pour activités sportives.
NF EN 1384
XP S 72-427
FD CEN/TS 15256
NF EN 564
NF EN 565
NF EN 566
NF EN 567
NF EN 568
NF EN 569
NF EN 892
NF EN 958 + A1
NF EN 959
Casques de protection pour sports hippiques
Protège-dents pour activités sportives – exigences de sécurité et
méthodes d’essai
Protège-mains et bras, guêtres, coquilles et protège-cou utilisés
pour le hockey-sur-glace – protection pour joueurs autres que les
gardiens de but.
Exigences et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – cordelette – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – sangle – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – anneaux – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade bloqueurs – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – broches à glace –
exigences de sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade - pitons – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – cordes dynamiques –
exigences de sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – absorbeur d’énergie
utilisé en via ferrata – exigences de sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – amarrages pour rocher
bloqueurs – exigences de sécurité et méthodes d’essai
La réglementation des équipements sportifs
2012-05
2013-12
2005-06
2007-03
2007-03
2007-03
2013-05
2007-08
2007-04
2012-11
2011-01
2007-07
Page 118.
NF EN 966+A1
NF EN 1078+A1
NF EN 1080
NF EN 12270
NF EN 12275
NF EN 12276
NF EN 15151-1
NF EN 15151-2
NF EN 12277
NF EN 12278
NF EN 12492
NF EN 13089
NF S72-701
Casques de sports aériens
Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes
et de patins à roulettes
Casques de protection contre les chocs pour jeunes enfants
Equipement d’alpinisme et d’escalade - coinceurs – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade - connecteurs – exigences
de sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – coinceurs mécaniques –
exigences de sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – dispositifs de freinage
partie 1 : freins d’assurage avec blocage assisté, exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – dispositifs de freinage
partie 2 : dispositifs de freinage manuels, exigences de sécurité et
méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – harnais - exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipement d’alpinisme et d’escalade – poulies - exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Equipements d’alpinisme et d’escalade – casques d’alpinistes exigences de sécurité et méthodes d’essai
Equipements d’alpinisme et d’escalade – outils à glace - exigences
de sécurité et méthodes d’essai
Mise à disposition d’équipements de protection individuelle pour
activités physiques, sportives, éducatives et de loisirs dédiés à la
pratique de l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie et activités
utilisant les mêmes techniques et équipements – modalités de
contrôle et de suivi
2013-02
2013-02
2013-04
1998-10
Parution 2014
2013-06
1998-11
2012-10
2012-10
2007-04
2007-07
2012-04
2011-04
2008-04
Les autres normes relatives aux EPI peuvent être consultées au chapitre 12 - Les équipements de protection
individuelle (EPI) pour la pratique des activités physiques ou sportives - Conformité des EPI-SL
Structures artificielles d’escalade – matériel de réception.
NF EN 12572-1
NF EN 12572-2
NF EN 12572-3
XP P90-311
NF P90-312
Structures artificielles d’escalade
partie 1 : exigences de sécurité et méthodes d’essai relatives au
SAE avec points d’assurage
Structures artificielles d’escalade
partie 2 : exigences de sécurité et méthodes d’essai relative aux
blocs d’escalade
Structures artificielles d’escalade
partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d’essai relative aux
prises d’escalade
Matériel de réception pour pans d’escalade. Exigences de sécurité
et méthodes d’essai
Matériels de réception pour structures artificielles d’escalade
(SAE) avec points d’assurage – exigences de sécurité et méthodes
d’essai
2007-05
2009-02
2009-02
2009-10
2007-05
Saut à l’élastique.
NF S52-501
NF S52-502
Saut à l’élastique – engagements de services des organisations
mettant à la disposition du public une activité de saut à l’élastique
Saut à l’élastique – élastiques de saut – exigences de sécurité et
méthodes d’essais
2005-08
2005-08
Parcours acrobatiques en hauteur.
NF EN 15567-1
NF EN 15567-2
Structures de sport et d’activités de plein air – parcours
acrobatiques en hauteur
partie 1 : exigences de construction et de sécurité
Structures de sport et d’activités de plein air – parcours
acrobatiques en hauteur
partie 2 : exigences d’exploitation
La réglementation des équipements sportifs
2008-03
2008-03
Page 119.
Equipements pour le parapente.
NF EN 926-1
NF EN 926-2
NF EN 1651
NF EN 12491
Parapentes
partie 1 : prescriptions et méthodes d’essai concernant la
résistance de la structure
Parapentes
partie 2 : exigences et procédures de test pour classification des
caractéristiques de sécurité en vol
Harnais pour parapente –exigences de sécurité et essais de
résistance
Parachute de secours – exigences de sécurité et méthodes
2006-10
2005-08
1999-11
2001-06
Skis, pistes de skis, surfs des neiges, équipements d’alpinisme, signaux, remontées
mécaniques…
NF S52-100
NF S52-101
Pistes de ski alpin
Pistes de ski de fond, itinéraires de promenade à ski de fond et
espaces aménagés - spécifications
NF S52-102
Pistes de ski alpin : balisage, signalisation et information
NF S52-103
Pistes de ski de fond, itinéraires de promenade à ski de fond et
espaces aménagés : balisage, signalisation et information
BP S52-107
Aménagements de pistes spécifiques – conception et sécurité
NF ISO 5355
Chaussures de ski pour skis alpins – exigences et méthodes d’essai
NF ISO 6289
Skis - vocabulaire
Les nomes relatives aux skis alpins, aux skis de fond et aux surfs des neiges sont nombreuses et
présentées dans le présent document
Pour plus d’informations contacter le ministère chargé des sports
2002-09
2002-09
2001-07
2001-07
2005-11
2006-12
1994-09
ne seront pas
Installations pour spectateurs.
NF EN 12193
NF EN 13200-1
FD CEN/TR 13200-2
NF EN 13200-3
NF EN 13200-4
NF EN 13200-5
NF EN 13200-6
FD CEN/TR 15913
Lumière et éclairage – éclairage des installations sportives
Installations pour spectateurs
partie 1 : critères de disposition des espaces d’observation pour
spectateurs - exigences
Installations pour spectateurs
partie 2 : critères d’implantation des espaces de services –
caractéristiques et situations nationales
Installations pour spectateurs
partie 3 : éléments de séparation – exigences
Installations pour spectateurs
partie 4 : sièges – caractéristiques des produits
Installations pour spectateurs
partie 5 : tribunes télescopiques
Installations pour spectateurs
partie 6 : tribunes (temporaire) démontables
Critères de disposition en fonction de la zone de vision des
spectateurs ayant des besoins particuliers
2008-03
2012-12
2006-03
2006-02
2007-01
2006-10
2013-05
En cours
d’élaboration
Des normes relatives au management de la sécurité des manifestations sportives, au calcul du nombre de
spectateurs admissible et aux critères de disposition en fonction de la zone de vision des spectateurs ayant des
besoins particuliers doivent paraitre.
Raquettes de tennis – tennis de table.
NF S52-603
NF ISO 11416
NF EN 14468-1
NF EN 14468-2
Raquettes de tennis – équilibré dynamique – caractéristiques marquage
Raquettes de tennis – composants d’une raquette et paramètres
physiques
Tennis de table
partie 1 : tables de tennis de table, exigences fonctionnelles et
de sécurité, méthodes d’essai
Tennis de table
partie 2 : filets et leurs accessoires – exigences
et méthodes d’essai
La réglementation des équipements sportifs
1988-06
1995-09
2005-03
2005-09
Page 120.
Sports à roulettes et patins.
NF EN 13613
Equipement de sports à roulettes – planches à roulettes –
exigences de sécurité et méthodes d’essai
Equipements de sport à roulettes – patins à roues en ligne –
exigences de sécurité et méthodes d’essais
Equipements de sport à roulettes – patins à roulettes – exigences
de sécurité et méthode d’essai
Equipement de sports à roulettes – trottinettes – exigences de
sécurité et méthodes d’essais
Installation pour sports à roulettes et vélos bicross – exigences de
sécurité et méthodes d’essai
Patins à glace – exigences de sécurité et méthode d’essai
2009-06
Karts de loisir. Exigences et méthodes d’essai relatives aux karts
Centres de karting – exigences de sécurité, d’environnement,
méthode d’essai et management de l’activité
Véhicules tout terrain (ATV-quads) – exigences et méthodes d’essai
Véhicules motorisés chevauchables destinés au transport des
personnes et non destinés à un usage sur la voie publique.
Véhicules motorisés à deux roues monotraces. Exigences de
sécurité et méthode d’essai
2013-04
2008-04
NF EN 13843
NF EN 13899
NF EN 14619
NF EN 14974 + A1
NF EN 15638
2009-07
2003-05
2005-02
2010-09
2009-07
Sports motorisés.
NF EN 16230-1
NF S52-003
NF EN 15997
NF EN 16029
2012-04
2012-09
Cycles – Pistes de descente VTT.
XP S52-110
NF EN 14764
NF EN 14766
NF EN 14781
Piste de descente VTT - aménagement
Bicyclettes de ville tout chemin (trekking) – exigences de sécurité
et méthodes d’essai
Bicyclettes tout terrain – exigences de sécurité et méthodes
d’essai
Bicyclettes de course – exigences de sécurité et méthodes d’essai
2013-04
2006-07
Acoustique – bruit des stands de tir
partie 1 : mesurage de l’énergie sonore en sortie de bouche
Acoustique – bruit des stands de tir
partie 2 : estimation de la détonation à la bouche et du bruit du
projectile par calcul
2005-12
Matériel d’archerie – couleur des blasons
Structures de protection pour le tir à l’arc – tir à l’arc de
découverte
1995-07
2000-04
Paintball – exigences de sécurité et d’exploitation d’un site de
paintball de loisir
2013-06
2006-06
2006-06
Stands de tir.
NF EN ISO 17201-1
NF EN ISO 17201-2
2006-10
Matériel d’archerie.
XP S52-367
NF S52-330
Paintball.
NF S52-905
En italique les normes en révision.
La réglementation des équipements sportifs
Page 121.
La réglementation des équipements sportifs
Page 122.
14 – Les équipements, espaces, sites et itinéraires
de sports de nature
Article L130-5 du code de l’urbanisme relatif aux conditions de mis en œuvre du PDESI.
Articles L311-1 à L311-6 du code du sport relatifs aux sports de nature.
Articles L361-1 et L361-2 du code de l’environnement relatifs au PDIPR et au PDIRM.
Articles R311-1 à R311-3 du code du sport relatifs aux commissions départementales des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent
définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et
d’équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
14-1 – Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) relatif aux sports de nature.
Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature.
A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
Le département établit, après avis des communes intéressées, un PDIPR.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du
domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons
sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins
ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers
appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer
les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le PDIPR
doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire
de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou
cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au PDIPR, ou ceux identifiés pour les chemins privés,
après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de
randonneurs agréées, s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des
riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation
de ces itinéraires.
Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L130-5 du code de l’urbanisme.
Conditions de mise en œuvre du PDESI
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et
espaces naturels des conventions tendant à leur ouverture au public.
Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites
territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux
collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu
dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du
financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par
l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire
d'une rémunération pour service rendu.
La réglementation des équipements sportifs
Page 123.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions
pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les
territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.
14-2 – Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM).
Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée.
Conditions de mise en œuvre du PDIRM
Le département établit, dans les mêmes conditions que le PDIPR, un plan départemental des itinéraires de
randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.
Les
des
des
des
itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat,
départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique
véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application
articles L2213-4 et L2215-3 du code général des collectivités territoriales.
14-3 – Travaux.
Lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur
nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan départemental ainsi qu’à l’exercice des
sports de nature qui sont susceptibles de s’y pratiquer, l’autorité administrative compétente, pour
l’autorisation des travaux, prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’accompagnement compensatoires ou
correctives, nécessaires.
La réglementation des équipements sportifs
Page 124.
15 – La préservation de l’environnement
Articles L122-1 à L122-3-3 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements.
Article L214-1 du code de l’environnement relatif aux régimes d’autorisation ou de déclaration des
activités, installations et usages des eaux et milieux aquatiques et marins.
Articles L414-1 à L414-7 du code de l’environnement relatifs aux sites Natura 2000.
Articles R122-1 à R122-15 du code de l’environnement relatifs aux études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et tableau annexé à l’article R122-2.
Articles R414-19 à R414-26 relatifs à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Article R421-19 du code de l’urbanisme relatif aux projets soumis au permis d’aménager.
Arrêté du préfet de Saône-et-Loire n°11-03691 du 29 juillet 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l’article
L414-4 du code de l’environnement.
Arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° 2013317-0002 du 13 novembre 2013 fixant la liste prévue au IV de
l’article L414-4 du code de l’environnement.
15-1 – Evaluation des incidences « Natura 2000 ».
15-1-1 – Présentation générale du dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000.
Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site « Natura 2000 »,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, les documents de planification, les
programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations et
interventions dans le milieu naturel ou le paysage doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Ceux prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte
Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou
interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au
titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une
évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
- sur une liste nationale,
- sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par le préfet de
département.
Ce qui ne relève pas de ces régimes administratifs peut être soumis à autorisation et faire alors
l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000.
Une liste locale est arrêtée par le préfet de département compétent.
Tout projet ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et
qui ne figure pas sur les listes fait l'objet d'une évaluation des incidences sur décision motivée de
l'autorité administrative.
Les listes indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le
périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace
marin.
L’administration chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout
projet ou intervention si l'évaluation des incidences requise n'a pas été réalisée alors qu’elle devrait
l’être, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux
objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
La réglementation des équipements sportifs
Page 125.
Lorsqu'une évaluation conclut à une telle atteinte, et en l'absence de solutions alternatives,
l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur.
Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures sont à la charge de l'autorité (lorsqu’il s’agit d’un
document de planification) ou du bénéficiaire.
Formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 : contacter la Direction Départementale des
Territoires (DDT).
15-1-2 – Liste nationale (article R414-19 du code de l’environnement).
Il est notamment possible d’évoquer :
- les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R122-2
et R122-3 du code de l’environnement (voir 15-2 – Etude d’impact),
- les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au
titre des articles L214-1 à L214-11 du code de l’environnement,
- l'homologation des circuits accordée en application de l'article R331-37 du code du sport.
Article L214-1 du code de l’environnement
Les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités
réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou
du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la
faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants.
Sauf mention contraire, les projets ou interventions ci-dessus sont soumis à l'obligation d'évaluation
des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique
soit situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.
Peu de dispositions spécifiques aux équipements sportifs prévoient une évaluation des incidences
Natura 2000.
Cependant, les équipements sportifs peuvent être soumis aux mêmes règles générales que d’autres
projets et interventions.
15-1-3 – Exemple de liste locale n°1 (arrêté du préfet de Saône-et-Loire n°11-03691 du
29 juillet 2011).
Il s’agit d’interventions soumises à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou
déclaration et devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 dans le
département de Saône-et-Loire et non fixés par la liste nationale.
Les plans départementaux mentionnés aux articles L311-3 (plan départemental des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature) et L311-4 (plan départemental des itinéraires et randonnée
motorisée) du code du sport sont évoqués par cette liste locale.
15-1-4 – Exemple de liste locale n°2 (arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° 20133170002 du 13 novembre 2013).
Il s’agit des interventions relevant du régime propre à Natura 2000 et soumis à évaluation des
incidences dans le département de Saône-et-Loire.
Il est notamment possible d’évoquer :
- l’aménagement d’une aire de jeux et de sports d’une superficie inférieure ou égale à 2 ha
lorsque cet aménagement se trouve, en tout ou en partie, dans un site Natura 2000 du département
de Saône-et-Loire,
La réglementation des équipements sportifs
Page 126.
Dans une commune dotée d’un PLU ou d’une carte communale ayant fait l’objet d’une évaluation des
incidences, ne sont concernés que les projets en zone « naturelle » ou « non constructible ».
Dans une commune dotée d’un POS, d’un PLU ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une
évaluation des incidences, sont concernés les projets dans les zones N, A, AU des PLU, NA des POS et toutes les
zones des cartes communales.
Dans les communes non dotée de document de planification urbaine, tous les projets sont concernés.
- la création de plans d’eau, permanents ou non, d’une surface supérieure à 0,05 ha lorsque
la réalisation est prévue, en tout ou en partie, dans un site Natura 2000 du Morvan et des plaines et
bocages,
- les travaux ou les aménagements sur des parois rocheuses ou sur des cavités souterraines
dès lors qu’ils sont situés, en tout ou partie, dans un site Natura 2000 des milieux ouverts et des
cavités et gites à chauve-souris.
Les équipements, type cordes, coinceurs, freins, sont considérés comme des équipements temporaires et
réversibles indispensables à la progression du grimpeur ou du spéléologue à l’inverse des broches fixées dans la
paroi. Ils n’entrent pas dans le champ d’application de cet item.
15-2 – Etude d’impact.
Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.
Ils sont soumis en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains
d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement.
Il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du
27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement.
Projets soumis au permis d’aménager
- L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
- L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à 2 ha.
- L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha.
Le permis d’aménager tient lieu d’autorisation au titre des autres législations auxquelles pourraient être
soumis le projet, en raison de son emplacement, de son utilisation ou de sa nature, dès lors que l’autorité
compétente, au titre de ces autres législations, a donné son accord.
15-2-1 - Projets sportifs soumis à étude d’impact.
 Création, extension ou remplacement d’une remontée mécanique de loisirs transportant
plus de 1500 passagers par heure.
 Travaux de piste de ski en site vierge d’une superficie supérieure ou égale à 2 ha.
 Travaux de piste hors site vierge d’une superficie supérieure ou égale à 4 ha.
 Installations permettant d’enneiger en site vierge une superficie supérieure à 2 ha.
 Installations permettant d’enneiger, hors site vierge, une superficie supérieure ou égale à 4
ha.
 Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise
totale supérieure à 4 ha.
 Terrains de golf d’une surface égale ou supérieure de 25 ha.
Les équipements sportifs peuvent être soumis aux mêmes règles générales que d’autres travaux,
installations et aménagements.
La réglementation des équipements sportifs
Page 127.
15-2-2 - Projets sportifs soumis à l’étude d’impact après examen au « cas par cas ».
 Création, extension ou remplacement d’une remontée mécanique de loisirs transportant
moins de 1500 passagers par heure, à l’exclusion des remontées mécaniques démontables et
transportables et des tapis roulant visés au L342-17-1 du code du tourisme.
 Travaux de piste de ski en site vierge d’une superficie de moins de 2 ha.
 Travaux de piste hors site vierge d’une superficie de moins de 4 ha.
 Installations permettant d’enneiger en site vierge une superficie inférieure à 2 ha.
 Installations permettant d’enneiger, hors site vierge, une superficie inférieure à 4 ha.
 Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d’une emprise
totale supérieure à 4 ha.
 Terrains de golf d’une surface inférieure de 25 ha situés en secteur sauvegardé, site classé
ou réserve naturelle.
Les équipements sportifs peuvent être soumis aux mêmes règles générales que d’autres travaux,
installations et aménagements.
Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement (le préfet de région pour les projets de niveau local, le ministre de
l’environnement ou la formation d’autorité environnementale du conseil général de
l’environnement et du développement durable, pour des projets de niveau national) examine, au
regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire
l'objet d'une étude d'impact.
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande
d'examen au cas par cas.
Formulaire de demande d’examen au cas par cas
- Une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses
dimensions.
- Une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R122-5 du code de l’environnement
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
Le formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage par pli recommandé
ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en
accuse réception.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de 35 jours à
compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce
délai vaut obligation de réaliser une étude.
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite,
est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
disposition du public.
15-2-3 – Contenu de l’étude d’impact.
Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage peut demander à l'autorité compétente pour prendre la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de
précision des informations à fournir dans l'étude d'impact.
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les
caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
- les principaux enjeux environnementaux,
- ses principaux impacts,
- quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels
avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte
sans délai l’administration de l'Etat qualifiée en matière d'environnement et, pour ce qui concerne
les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de
l'agence régionale de santé.
La réglementation des équipements sportifs
Page 128.
Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître
d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts
potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des
différentes thématiques abordées dans l'étude.
L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
- les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées
par le projet,
- les autres projets connus avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés,
- la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations
environnementales utiles à la réalisation de l'étude.
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du
projet.
Le contenu est donc proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
Dossier d’étude d'impact
- Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des
exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le
cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de
fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux
utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du
fonctionnement du projet proposé.
- Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L371-1, les équilibres biologiques, les
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels,
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments.
- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur la
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre
eux.
- Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (voir détails à l’article R122-5 du code
de l’environnement).
- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a
été retenu.
- Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R122-17 du code de l’environnement, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L371-3.
- Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
* éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités,
* compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces
effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur
l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au
choix opéré.
- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître
d'ouvrage pour réaliser cette étude.
- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont
contribué à sa réalisation.
- Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans
le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est
précédée d'un résumé non technique des informations.
La réglementation des équipements sportifs
Page 129.
15-2-4 – Information et participation du public.
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision rendant obligatoire sa réalisation et l'avis de
l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, sont insérés dans les dossiers soumis à
enquête publique ou mis à disposition du public.
15-2-5 – Décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet.
Une décision est transmise au pétitionnaire.
Décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet
- Mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu
être ni évités ni suffisamment réduits.
- Modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
- Modalités du suivi de la réalisation des mesures ainsi que de leurs effets sur l'environnement, qui font l'objet
d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité compétente (pour autoriser ou approuver)
détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement.
Les mesures compensatoires ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou
indirects, du projet qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur
le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles
doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des
milieux.
Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de
ses impacts prévus sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.
Le suivi des mesures consiste en une présentation de l'état de réalisation de celles-ci, à travers un ou plusieurs
bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et leur pérennité, sur une période donnée.
Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, une poursuite de ce suivi peut être
envisagée par l'autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve d’autres plus contraignantes.
15-3 - La certification NF Equipements sportifs Démarche HQE®
Pour les maîtres d’ouvrage d’équipements sportifs qui souhaitent agir en faveur du développement
durable, la certification Haute Qualité Environnementale (HQE) de certaines de ces infrastructures
est à présent possible.
Elle est gérée par des organismes mandatés par l’Association HQE qui atteste du respect, par le
maître d’ouvrage, des 14 cibles constitutives de la démarche.
Ainsi, la certification NF HQE Equipements sportifs permet de distinguer en France, comme à
l’international, les équipements sportifs dont les performances environnementales, énergétiques,
de santé et de confort correspondent aux meilleures pratiques actuelles. Un projet peut être
certifié à l’issue des phases de programmation, conception ou réalisation.
La réglementation des équipements sportifs
Page 130.
www.legifrance.gouv.fr.................. Le service public de la diffusion du droit : consultation des
textes réglementaires
www.service-public.fr.................... Site officiel de l’administration française
www.sport.gouv.fr....................... Site du ministère chargé des sports
www.res.sports.gouv.fr................. Site du recensement des équipements sportifs
www.saone-et-loire.gouv.fr............. Site des services de l’Etat de Saône-et-Loire
Direction départementale de la cohésion sociale
de Saône-et-Loire
173, boulevard Henri Dunant CS 12025 71020 MACON cedex 9
Tél : 03 85 21 99 00 Ŕ Fax : 03 85 21 99 01
Ce guide a été réalisé par Luc GRENIER – Conseiller d’animation sportive.
Maquette et infographie : Mme Isabelle MALLORD.
Crédits photos : @ Hervé HAMON - @ DDCS71 Isabelle MALLORD ; Luc GRENIER
Des documents réalisés par les fédérations sportives délégataires et par les administrations de
l’Etat, notamment le ministère chargé des sports,
ont inspiré certains chapitres du présent ouvrage
Téléchargement